BGE 106 II 29 |
6. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 avril 1980 dans la cause Brown contre Kyriakidou (recours en réforme) |
Regeste |
Rückerstattungsanspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 62 OR). |
Sachverhalt |
Roger Meylan était depuis plusieurs années en relations d'affaires avec Maria Kyriakidou qui lui livrait régulièrement des marchandises. En septembre 1975, Maria Kyriakidou remit ou fit livrer divers objets à Meylan. Le 26 septembre, Meylan donna à l'Union de banques suisses l'ordre de virer 21'259 dollars du compte de Victoria Brown à celui de Maria Kyriakidou. L'avis de crédit remis à la bénéficiaire ne mentionnait ni le nom du donneur d'ordre, ni le numéro de son compte.
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En décembre 1976, Victoria Brown fit séquestrer les avoirs de Maria Kyriakidou à l'Union de banques suisses, à Genève. Elle valida le séquestre par une poursuite qui fut frappée d'opposition.
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B.- Le 28 mars 1977, Victoria Brown a ouvert action en validation du séquestre contre Maria Kyriakidou. Elle a conclu au paiement de 53'147 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an à compter du 29 septembre 1975.
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Le Tribunal de première instance de Genève l'a déboutée par jugement du 23 juin 1978.
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Statuant sur appel le 30 novembre 1979, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé sur le fond le jugement de première instance et compensé les dépens des deux instances.
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C.- La demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions formulées en procédure cantonale.
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La défenderesse et intimée propose le rejet du recours.
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Considérant en droit: |
1. La demanderesse fonde son action sur l'art. 62 CO. Elle soutient que la défenderesse s'est enrichie à ses dépens, sans cause légitime, grâce au transfert de fonds opéré sur l'ordre de Roger Meylan. La défenderesse admet n'avoir eu avec la demanderesse aucune relation juridique qui justifiât le virement en cause. Toutefois, l'avantage qu'elle en a tiré n'est à son avis pas dénué de cause légitime, puisque l'ordre litigieux a été donné et exécuté en paiement d'une dette que Meylan avait contractée envers elle. De plus, le détournement commis au préjudice de la demanderesse n'aurait profité qu'à son auteur. Elle-même n'aurait bénéficié qu'indirectement, en toute bonne foi, du fait que Meylan s'est procuré au détriment de sa mandante les fonds dont il avait besoin pour faire face à ses obligations.
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La cour cantonale a jugé sur le vu des preuves administrées que la défenderesse a fourni des prestations à Meylan, qu'elle a rendu plausible sa qualité de créancière et qu'elle n'a pas été surprise par le paiement reçu le 29 septembre 1975. Les griefs que la demanderesse articule contre ces constatations de faits sont irrecevables en instance de réforme (art. 55 al. 1 lettre c, art. 63 al. 2 OJ). La cour cantonale a estimé ne pouvoir écarter la thèse d'un ordre de virement donné par Meylan pour payer sa dette envers la défenderesse, dont elle a admis la bonne foi. La cour cantonale n'a violé aucune règle du droit fédéral en constatant l'échec de la preuve qui incombait à la demanderesse.
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L'action en restitution ne peut être intentée qu'à celui qui s'est enrichi sans cause légitime aux dépens du demandeur (art. 62 CO). Elle ne saurait porter sur une prestation que le défendeur a reçue de bonne foi d'un tiers, en vertu d'une cause valable. Il n'en va pas autrement lorsque le tiers s'est procuré les fonds nécessaires au paiement par un acte illicite commis au détriment du demandeur. L'avantage que le défendeur tire de la prestation lui est en effet procuré directement aux dépens de son débiteur, et indirectement à ceux du demandeur. Le patrimoine mis à contribution n'est donc pas celui du demandeur, mais celui du tiers débiteur, auquel le demandeur doit s'adresser (ATF 87 II 18 ss; VON CAEMMERER, in Gesammelte Schriften, tome 1, p. 387 s.; CARRY, Les conditions générales de l'action en enrichissement illégitime en droit suisse, p. 80 ss; SOERGEL/SIEBERT, 10e éd., n. 40 ss ad par. 812 BGB). Lorsqu'il a reçu un bien comme prestation fournie par un tiers en vertu d'un titre juridique valable, le défendeur peut en outre objecter que, s'il est enrichi, il ne l'est pas sans cause légitime (ATF 99 II 134 s. consid. 2; 97 II 71 consid. 4b; BUSSY, Etude sur les conditions générales de l'enrichissement illégitime en droit suisse, p. 101 s.; VON TUHR/PETER, Allg. Teil, tome 1, p. 517). Il est d'ailleurs douteux que le défendeur soit réellement enrichi lorsque la prestation éteint sa créance contre le tiers.
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En l'espèce, la banque a opéré le virement au moyen d'un avis de crédit qui ne mentionnait ni le nom du donneur d'ordre, ni le numéro de son compte. Aucun indice ne permettait à la défenderesse de penser que le paiement fût fait pour le compte d'une personne autre que Meylan. Les parties n'ont d'ailleurs pas allégué que ce dernier eût agi envers la défenderesse comme représentant de la demanderesse. La défenderesse était donc en droit de voir dans l'avis de crédit une prestation de son débiteur. Cette prestation reposait sur un titre juridique valable, soit l'exécution d'obligations contractées antérieurement.
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La défenderesse n'est en outre pas enrichie directement aux dépens de la demanderesse, mais d'un tiers, Roger Meylan. L'avantage qu'elle a tiré du paiement de Meylan n'est certes pas sans lien avec l'appauvrissement incontestable de la demanderesse. Toutefois, Meylan s'est seul enrichi directement en s'appropriant les fonds de sa mandante, c'est-à-dire en les utilisant comme provision pour le paiement de ses propres dettes.
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