BGE 106 II 180 |
37. Arrêt de la IIe Cour civile du 30 septembre 1980 dans la cause D. et O. contre Département de justice et police du canton de Genève (recours de droit administratif) |
Regeste |
Art. 58 Abs. 2 BV; Art. 101 ZGB. |
Sachverhalt |
A.- G. et Lorenza D., tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés en Espagne le 15 octobre 1972. Les époux étaient domiciliés à Genève. Le 19 avril 1978, le Tribunal du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a prononcé la nullité de leur mariage. Cette sentence a été confirmée en seconde instance, le 2 juin 1978, par le Tribunal ecclésiastique du diocèse de Sion. Le 21 juin 1978, l'official du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a déclaré que le mariage des époux G.-D. était "considéré comme définitivement nul par l'Eglise catholique" et que les parties en cause étaient "libres de contracter un nouveau mariage canonique régulier devant l'Eglise catholique". Cette décision a été annotée, en Espagne, sur l'acte de naissance de Lorenza D.
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B.- Le 2 avril 1980, le Département de justice et police du canton de Genève, en sa qualité d'autorité de surveillance, a confirmé le refus du Service cantonal de l'état civil d'autoriser le mariage de O., ressortissant suisse, avec Lorenza D. L'autorité cantonale a estimé que Lorenza D. n'avait pas la capacité de contracter mariage, étant dans l'impossibilité d'établir, comme l'exige l'art. 101 CC, que son précédent mariage avait été dissous par le décès, le divorce ou un jugement en nullité.
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Le recours a été rejeté.
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Considérant en droit: |
Le problème qui se pose en l'espèce est dès lors de savoir si les effets de la sentence rendue par les tribunaux ecclésiastiques en Suisse doivent être reconnus par les autorités civiles suisses et s'ils attribuent à Lorenza D. la capacité de contracter un nouveau mariage.
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Le fait que le ressortissant espagnol ne peut pas ouvrir action en Suisse en vertu de l'art. 7h LRDC ne fonde pas la compétence des tribunaux ecclésiastiques en Suisse. Dans un tel cas, le ressortissant étranger doit être renvoyé à agir dans son propre pays. Lorenza D. n'établit pas qu'elle n'était pas habilitée à le faire. Une sentence espagnole d'annulation de mariage, inscrite dans les registres de l'état civil espagnol, aurait permis le remariage en Suisse. En effet, la réserve de l'ordre public liée à la norme constitutionnelle de l'art. 58 al. 2 Cst. ne s'étend pas aux actes de juridiction attribués à l'autorité ecclésiastique par le droit d'un Etat étranger et exécutés dans ce pays (BECK, n. 66 ad art. 7h LRDC et n. 130 ad art. 7g LRDC; SCHNITZER, op.cit., I p. 371/372; JAAC 1957, 27, no 70 p. 172/173, 1974, 38/I, no 35 p. 18).
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Au demeurant, rien n'empêcherait Lorenza D. d'ouvrir action en divorce en Suisse contre G. L'Espagne considérant le mariage comme annulé, il n'y aurait pas de motif d'exiger de la demanderesse qu'elle établisse que cet Etat reconnaît le jugement de divorce suisse: la preuve requise par l'art. 7h LRDC n'aurait plus sa raison d'être (LALIVE, Annuaire suisse de droit international XXXII/1976 p. 178; BÜHLER, Einleitung, n. 147 et 172; JAAC 1966-1967, 33, no 45 p. 83).
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3. Les recourants se prévalent vainement d'une jurisprudence de la Cour de justice du canton de Genève (SJ 1975 p. 495 s., 1976 p. 41 ss., 1977 p. 337 ss.). Dans la mesure où cette juridiction accorde pleins effets d'état civil à la décision de séparation d'époux espagnols prononcée par un tribunal ecclésiastique en Suisse, elle méconnaît le principe consacré par l'art. 58 al. 2 Cst., ne distinguant pas ce cas de celui de l'exercice, à l'étranger, d'une compétence ecclésiastique (cf. LALIVE, loc.cit., p. 177). Quant à la transcription de la sentence dans le registre de l'état civil espagnol, elle n'a pas de portée constitutive: il s'agit simplement d'un acte administratif attestant qu'il y a eu décision de l'autorité ecclésiastique (cf. BJM 1965 p. 299; JAAC 1980, 44/II, no 45 p. 195).
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