BGE 108 II 180
 
37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 septembre 1982 dans la cause R. contre A. (recours de droit public)
 
Regeste
Derogatorische Kraft des Bundesrechts bezüglich der Zwangsvollstreckung (Art. 38 Abs. 1 SchKG). Fahrnispfandrecht (Art. 884 ff. ZGB).
2. Das Fahrnispfandrecht enthält keine Lücke, die eine analoge Anwendung der Grundpfandbestimmungen hinsichtlich der Sicherungsbefugnisse bei Wertverminderung der Pfandsache rechtfertigen könnte (E. 3).
 
Sachverhalt
A.- Par contrat du 7 janvier 1976, R. a vendu à son ex-associé A. les 33 actions (21 d'une valeur nominale de 1000 francs chacune et 12 d'une valeur nominale de 500 francs chacune) qu'il détenait dans la société X. pour un prix à fixer par des arbitres. Le jour même, A. a versé à R. un acompte de 575'000 francs. Pour le surplus, R. réclame à A., dans la procédure arbitrale actuellement pendante, une somme de 2'920'000 francs, plus intérêt, comme solde du prix des actions.
B.- En vertu de l'art. 1er al. 2 du contrat précité, R. bénéficie d'un droit de gage sur les 33 actions cédées - et déposées en mains d'un tiers - jusqu'à paiement intégral du prix à fixer par le Tribunal arbitral. Estimant que A. aurait vidé de sa substance économique la société X., ce qui, à ses yeux, entraînerait une dépréciation importante de la valeur des actions sur lesquelles s'exerce son droit de gage, R. a requis, le 30 octobre 1981, le président de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'ordonner par voie de mesures provisionnelles à A. de compléter le gage constitué en vertu de l'art. 1 al. 2 du contrat du 7 janvier 1976, au moyen d'une garantie supplémentaire d'au moins 1'600'000 francs, sous forme par exemple du nantissement de valeurs mobilières ou d'une caution bancaire ou d'un tiers solvable.
Cette requête a été rejetée par le premier juge puis, sur appel, par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, R. demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement de la Cour cantonale pour arbitraire.
A. propose le rejet du recours.
 
Extrait des motifs:
a) L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP). Le droit fédéral régit, à titre exclusif, cette matière (art. 2 Disp.trans. Cst.). Il en résulte que les cantons n'ont pas le pouvoir d'ordonner, en vertu du droit cantonal, des mesures provisionnelles destinées à assurer le recouvrement après procès de sommes d'argent en faveur du créancier (ATF 85 II 196, ATF 86 II 295).
b) En l'espèce, les sûretés prévues par le contrat du 7 janvier 1976 visent précisément à assurer l'exécution du futur jugement arbitral, s'il condamne l'intimé à payer au recourant plus qu'il ne lui a déjà versé, voire à garantir le paiement de la somme qui serait fixée par transaction. Les mesures provisionnelles requises par le recourant tendent au même but, puisqu'elles devraient permettre de compléter les sûretés constituées en vue de l'exécution du jugement à venir portant condamnation à payer une somme d'argent. Elles relèvent donc exclusivement du droit fédéral, plus particulièrement des dispositions sur le séquestre prévoyant une protection provisoire du créancier (art. 271 ss LP). Le recourant n'a, en l'occurrence, pas requis un tel séquestre.
c) ...
a) Selon la jurisprudence, la notion de dépréciation contenue à l'art. 809 CC concerne le résultat d'atteintes matérielles portées à l'immeuble et non celui provenant d'actes juridiques (ATF 43 III 144). La diminution de la valeur économique du gage, indépendante d'une atteinte matérielle, n'est ainsi pas visée par cette disposition. Aussi bien, son application par analogie au droit de gage mobilier serait-elle en l'occurrence sans effet, puisque les papiers-valeurs que sont les actions n'ont subi aucune atteinte matérielle et que les droits incorporés dans ces titres n'ont eux-mêmes pas été atteints en tant que tels.
b) Même si l'on voulait donner à la notion de dépréciation une portée plus large, l'application par analogie que propose le recourant supposerait l'existence, dans le droit de gage mobilier, d'une lacune sur ce point que le juge devrait combler. Or, une telle lacune n'existe pas. En effet, le gage immobilier est caractérisé par le fait que le constituant conserve la possession du gage, alors que dans le nantissement (à l'exception de l'engagement du bétail selon l'art. 885 CC) et dans le droit de rétention, le créancier détient la chose mobilière objet du gage. Aussi les mesures de sûreté en faveur du créancier gagiste immobilier, telles qu'elles sont prévues aux art. 808 ss CC, s'expliquent-elles par la considération que, n'ayant point la maîtrise effective de la chose, le créancier mérite d'être protégé à l'égard du constituant et du débiteur. Au contraire, le même besoin de protection n'existe pas dans le nantissement ordinaire ni dans le droit de rétention, puisque le créancier exerçant la possession est en général à même de prendre lui-même les mesures de protection nécessaires. Il existe une certaine analogie entre le gage immobilier et l'engagement du bétail (art. 885 CC), dans lequel le constituant conserve aussi la possession de la bête et où la publicité du gage est également assurée par l'inscription dans un registre public; c'est la raison pour laquelle la doctrine propose une application analogique des art. 808 ss CC à l'engagement du bétail (cf. OFTINGER/BÄR, n. 55 ad art. 885; ZOBL, n. 13, 91 ad art. 885 et les auteurs cités). En revanche, la doctrine ne propose pas une telle application par analogie aux autres branches du gage mobilier. L'opinion de WIELAND (Droits réels, vol. II, remarques préliminaires aux art. 884 ss n. 1 i.f.), citée par la cour cantonale, n'est pas décisive; en effet, si cet auteur envisage d'une manière générale la possibilité de se référer au droit de gage immobilier pour combler des lacunes du droit de gage mobilier, il ne se prononce nullement sur une application analogique des Art. 808 ss CC. Il n'est en outre pas démontré qu'en pratique, le besoin d'une telle protection se soit manifesté dans le droit de gage mobilier. En particulier dans le nantissement, les parties peuvent aisément, si elles le désirent, adopter des règles contractuelles aptes à protéger suffisamment le créancier. L'introduction d'un droit légal au complètement du gage - surtout s'il devait s'étendre à l'hypothèse d'une simple dépréciation économique - recèlerait le danger de complications inutiles entre parties. On ne saurait donc admettre l'existence d'une lacune dans le droit du nantissement.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.