29. Arrêt de la Ire Cour civile du 15 mai 1984 dans la cause Leuzzo contre Meubles Segalo S.A. (recours en réforme)
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Regeste
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Art. 107 ff. OR. Rücktritt vom Vertrag vor Fälligkeit. Reugeld.
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2. Eine Klausel der allgemeinen Vertragsbedingungen, wonach der Käufer bei Rücktritt vom Vertrag eine Strafe von 20% des Kaufpreises zu zahlen hat, ist unter den gegebenen Umständen als Reugeld auszulegen (E. 2).
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Sachverhalt
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A.- Selon contrat de vente du 7 janvier 1980, établi sur formule préimprimée de la venderesse, Salvatore Leuzzo, demandeur, a acheté à Segalo Meubles S.A. (ci-après: Segalo), défenderesse, un ensemble de meubles pour le prix total de fr. 12'230.-- soit une bibliothèque, une table avec rallonges, quatre chaises avec placets, un lit, un matelas, un salon rustique et un tapis mécanique.
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Les conditions générales figurant au verso du contrat prévoient notamment:
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"Délai de livraison
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1. La livraison aura lieu dans le délai convenu, sauf empêchement majeur. Dans ce dernier cas, l'acheteur renonce d'ores et déjà à se prévaloir du retard à la livraison pour refuser, même partiellement, les marchandises commandées ou pour réclamer des dommages-intérêts.
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...
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Garantie
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4. Dans les cas de garantie, le vendeur s'engage à réparer ou à remplacer la pièce défectueuse. L'acheteur renonce à toute autre prétention (résiliation, rabais, suspension de paiement, dommages-intérêts, etc.).
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Résiliation
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10. En cas de résiliation du contrat par l'acheteur, celui-ci reconnaît devoir une pénalité de 20% du prix de vente des marchandises, à quoi s'ajoute une indemnité pour les frais effectivement engagés par le vendeur et le dommage qu'il subit."
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A la signature du contrat, le demandeur a payé un acompte de fr. 3'000.--.
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Certains des meubles vendus s'étant avérés défectueux, les parties ont signé, le 18 avril 1980, un "contrat de vente" annulant la vente de la bibliothèque, du salon et du tapis et prévoyant la livraison de nouveaux meubles. Ce second contrat portait les mêmes conditions générales que le premier. Il prévoyait la livraison à fin mai 1980 et comportait une différence de fr. 1'290.-- en faveur de Segalo.
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Le 19 mai 1980, Segalo a écrit à Leuzzo pour l'avertir qu'elle ne pourrait pas livrer les meubles commandés à la date prévue et que le délai de livraison était repoussé au mois de juillet 1980.
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Par lettre du 23 mai 1980, Leuzzo a répondu qu'il n'acceptait pas ce nouveau report de la livraison et qu'il résiliait le contrat. Il priait en conséquence Segalo de venir reprendre son mobilier.
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Par lettre du 28 mai 1980, Segalo a informé Leuzzo qu'après de multiples démarches auprès de ses fournisseurs, elle pourrait finalement livrer les meubles commandés dans le délai initialement prévu, soit le 30 mai 1980.
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Dans sa réponse du 29 mai 1980, Leuzzo maintint l'annulation du 23 mai 1980 et demanda la restitution de l'acompte de fr. 3'000.-- versé lors de la signature du premier contrat.
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Les parties demeurèrent ensuite sur leur position, Segalo offrant et demandant l'exécution du contrat, Leuzzo prétendant avoir valablement résilié.
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B.- Leuzzo a assigné Segalo en paiement de fr. 3'000.-- avec intérêt à 5% dès le 7 janvier 1980, demandant en outre la levée de l'opposition faite au commandement de payer notifié à la défenderesse.
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Segalo a conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu, en bref, qu'acte lui soit donné de son offre de livrer le solde des biens commandés, que Leuzzo soit condamné à lui payer fr. 10'220.-- avec intérêt à 5% dès le 3 juin 1980, que Leuzzo soit condamné à lui restituer le salon et le tapis livrés le 11 janvier 1980 (prêts) et la bibliothèque livrée le 21 mars 1980, et que ses droits soient réservés quant à l'état des biens à restituer.
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Le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de Segalo.
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Par jugement du 18 août 1983, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a donné acte à Segalo de son offre de livrer le solde des biens commandés par contrats des 7 janvier et 18 avril 1980, condamné Leuzzo à payer à Segalo fr. 10'020.-- avec intérêt à 5% dès le 5 février 1981 et condamné Leuzzo à restituer à Segalo la bibliothèque livrée le 21 mars 1980, le salon livré le 28 mars 1980 et un tapis.
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C.- Contre ce jugement, Leuzzo interjette un recours en réforme dans lequel il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il tient à disposition de Segalo une table avec rallonges, quatre chaises, un lit avec matelas, un tapis mécanique, la bibliothèque livrée le 21 mars 1980, le salon livré le 28 mars 1980, ainsi que deux tapis livrés le 11 janvier 1980 et que Segalo soit condamnée à lui payer fr. 3'000.-- avec intérêt à 5% dès le 7 janvier 1980, l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été notifié étant levée; implicitement, il conclut au rejet de la demande reconventionnelle.
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L'intimée conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit:
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b) Le recourant tente en vain de critiquer cette façon de voir en invoquant les règles légales. Selon la jurisprudence, en effet, si avant l'échéance marquant le début de la demeure (cf. art. 102 al. 2 CO) le débiteur annonce qu'il ne s'exécutera pas et si une sommation apparaît d'emblée inutile, le contrat peut, par une application analogique des art. 107 ss CO, être résilié ou résolu par le créancier (ATF 69 II 244 /5; cf. également Appellationsgericht BS in BJM 1973, p. 58, Obergericht Zürich ZR 1941 No 114, p. 300). Cependant, comme dans le cas de l'art. 108 ch. 1 CO, la sommation avec fixation de délai ne peut être évitée que si elle n'a aucun sens; tel est le cas si le refus du débiteur de s'exécuter apparaît clair et définitif (cf. BECKER, Kommentar ad art. 108, n. 3 p. 562; OSER-SCHÖNENBERGER, n. 3 ad art. 108, p. 580). En revanche, ne suffisent pas à eux seuls la demande du débiteur tendant à l'octroi d'un délai, son affirmation qu'il ne peut s'exécuter pour l'instant ou les doutes qu'il pourrait émettre quant à la validité du contrat (BUCHER, AT p. 298, 317, 326, VON TUHR/ESCHER, p. 141 et n. 55; DECURTINS, Die Erfüllungsverweigerung vor Fälligkeit..., thèse Zurich 1956, p. 40, 63/64, 74).
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Or, en l'espèce, si la lettre du 19 mai 1980 laissait supposer un retard dans l'exécution, les autres circonstances ne permettent point de retenir qu'une sommation avec fixation de délai eût été vaine. Tout d'abord, le contrat n'était pas un contrat à terme fixe (art. 108 ch. 3 CO), soit un contrat qui, selon la volonté exprimée par les contractants, ne pouvait être exécuté que dans un délai déterminé (cf. ATF 96 II 47, ATF 49 II 227, ATF 46 II 164); aussi un certain retard n'aurait-il point empêché l'exécution du contrat ni entraîné de plein droit son extinction ou permis une résolution ou sa résiliation immédiate. Ensuite, les deux parties admettent avec raison qu'il fallait considérer la lettre du 19 mai 1980 comme une offre de Segalo de modifier le terme de livraison; la lettre ne disait cependant pas ce qu'il adviendrait si l'offre n'était point acceptée. A cet égard, il n'apparaissait en tout cas pas exclu qu'une livraison pût encore intervenir dans le délai conventionnel ou, à tout le moins, dans le délai convenable suivant la demeure qu'il incombait au demandeur de fixer à la défenderesse (art. 107 al. 1 CO). En effet, cette dernière, lorsqu'elle a fixé le délai de livraison à fin mai 1980, avait sans doute des raisons de penser que le salon et la bibliothèque étaient en stock chez le fournisseur ou pouvaient être obtenus à bref délai. Or, si son intervention auprès de son fournisseur était, d'après sa lettre du 19 mai 1980, restée sans succès, on ne pouvait exclure - compte tenu du ton de la lettre où transparaissait le souci de satisfaire le client - la possibilité d'une livraison à temps moyennant certains efforts de la défenderesse elle-même, de ses fournisseurs ou de ses auxiliaires. Du reste, la lettre suivante de la défenderesse, en date du 28 mai 1980, comportait une offre d'exécuter le contrat dans le délai initialement fixé, ce qui montre que cette possibilité existait bel et bien. Dans ces conditions, une sommation n'apparaissait pas inutile et aurait dû être formulée par l'acheteur avant de résilier pour cause de retard dans l'exécution.
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c) Le recourant soutient aussi que l'art. 1er des conditions générales du contrat, interprété a contrario, lui permettait de résilier en cas de livraison tardive non due à la faute majeure, et même avant l'échéance au cas où la venderesse affirmerait par avance ne pas vouloir exécuter. Interprétée selon les règles de la bonne foi, cette clause se comprend comme une restriction en faveur de la venderesse pour l'hypothèse où le retard serait dû à la force majeure. On ne saurait raisonnablement en inférer que, dans les autres cas de retard, les règles légales seraient modifiées. Une résiliation immédiate sans sommation préalable avec fixation de délai n'était donc pas possible non plus sur la base de cette disposition contractuelle.
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d) Le recourant prétend encore que, l'offre du 19 mai 1980 n'ayant pas été acceptée, les parties seraient convenues de renoncer à la vente. L'argument n'est pas sérieux. On cherche en vain dans ladite lettre une offre d'annuler conventionnellement la vente.
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2. a) La cour cantonale a nié que l'art. 10 des conditions générales contînt une clause de dédit permettant à l'acheteur de résilier le contrat moyennant paiement du dédit. A son avis, l'art. 160 al. 3 CO exigeait que le débiteur apportât cette preuve. Or, l'art. 10 précité n'exprimerait rien de tel, mais indiquerait seulement le montant de la peine conventionnelle pour le cas, par exemple, d'une résiliation acceptée par la venderesse; si on interprétait cette clause comme le veut le demandeur, la résiliation serait possible en tout temps, même après l'exécution, ce qui ne serait guère concevable. Il résulte par ailleurs de l'art. 1er des conditions générales que, même en cas de retard (dû à la force majeure), le client renonce à la résiliation; il serait dès lors illogique qu'il puisse résilier lorsque les objets vendus lui sont livrés à temps. Ayant en outre reçu une partie de la livraison, l'acheteur ne saurait refuser la totalité de la livraison en résiliant le contrat dans son entier.
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b) Ces motifs, tous contestés par le recourant, ne sont pas convaincants.
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La clause de dédit permet à un contractant de résoudre le contrat librement, en payant la peine conventionnelle prévue (ATF 84 II 155). Il y a lieu d'examiner si tel est le sens de l'art. 10 des conditions générales.
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Les conditions générales doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi; un doute doit être interprété contre celui qui les a rédigées (ATF 100 II 153, 99 II 76, 93 I 328, 87 II 95, 242 et références). Une clause peu claire doit, autant que possible, être interprétée dans un sens lui donnant une signification. Il sied également de prendre en considération la manière dont les parties elles-mêmes ont compris une clause et l'ont interprétée (ATF 107 II 418, 100 II 348, 99 II 305).
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La clause litigieuse, selon sa lettre, n'est pas claire, car elle indique seulement les conséquences d'une résiliation déclarée par l'acheteur, sans préciser dans quel cas ce dernier peut résilier. Cependant, si elle n'était pas une clause de dédit, la règle litigieuse serait pratiquement vidée de toute signification. En effet, on ne saurait présumer qu'elle doive viser une résiliation déclarée valablement par l'acheteur en raison de la carence du vendeur, puisqu'en pareil cas l'acheteur pourrait lui-même prétendre des dommages-intérêts de la part de son cocontractant (cf. ATF 84 II 156). Par ailleurs, dans un tel type de contrat de vente, ni la loi ni le contrat écrit ne réservent expressément à l'acheteur un droit de dénonciation unilatéral, indépendamment de la carence du vendeur. C'est pourquoi la cour cantonale en est venue à envisager que la peine stipulée serait prévue comme conséquence d'une résiliation conventionnelle; mais, sans compter que cette construction se concilie mal avec le texte du contrat qui fait du paiement d'une telle peine la conséquence d'une "résiliation (...) par l'acheteur", on voit difficilement l'utilité de cette règle pour le cas où les parties se seraient mises d'accord sur la résiliation. Aussi le demandeur pouvait-il raisonnablement penser que la clause avait une signification pratique et que, moyennant paiement de la peine conventionnelle (dédit), il pouvait unilatéralement résilier le contrat.
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On est conforté dans cette interprétation par la présentation de la clause dans les conditions générales. L'art. 10 y a pour titre "Résiliation"; on peut en inférer qu'il régit non seulement la conséquence d'une résiliation, mais aussi le droit de l'acheteur de résilier. Cela est confirmé par l'ordre des articles, car l'art. 10 régissant la "résiliation (...) par l'acheteur" suit les art. 8 et 9 figurant sous le titre de "Demeure de l'acheteur" dans lesquels on prévoit en particulier le droit du vendeur de dénoncer le contrat (art. 8). L'acheteur peut d'autant plus comprendre la clause dans ce sens, qu'ainsi interprétée elle ne comporterait rien d'exorbitant en sa faveur, dès lors que le dédit prévu est destiné à couvrir intégralement l'intérêt de la venderesse à l'exécution du contrat. La comparaison faite par la cour cantonale avec l'art. 1er ne saurait conduire à une autre conclusion. En effet, si l'art. 10 contient une clause de dédit, l'art. 1er empêche une résiliation par l'acheteur (sans paiement du dédit) en raison de la carence de la venderesse, lorsque le retard est dû à la force majeure; la même renonciation de l'acheteur à résilier est prévue à l'art. 4 des conditions générales pour le cas de livraison défectueuse soumise à garantie. Or, même dans ces deux dernières hypothèses, rien n'empêche l'acheteur de résilier en payant le dédit. Enfin, si la clause litigieuse ne contient pas de limitation quant au moment jusqu'auquel la résiliation peut intervenir, il n'est nullement inconcevable qu'une telle limitation puisse être apportée par la voie de son interprétation selon les règles de la bonne foi (dans le même sens, la résiliation ou résolution fondée sur l'art. 107 CO n'est plus possible après l'exécution, cf. ATF 92 II 331). Quant à l'art. 160 al. 3 CO, il ne présente guère d'intérêt en l'occurrence, car il vise l'hypothèse où une peine conventionnelle a été stipulée pour le cas de l'inexécution d'une obligation (art. 160 al. 1 CO) et où il s'agit de savoir si cette peine a un caractère cumulatif ou alternatif avec l'exécution de l'obligation, alors qu'en l'occurrence la peine conventionnelle a été stipulée comme conséquence de la "résiliation (...) par l'acheteur", ce qui suppose la renonciation à l'exécution.
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Le recourant relève à juste titre, dans le même sens, que selon l'expert Doudin, d'autres entreprises vendant en grandes quantités du mobilier ont, dans leurs conditions générales, des clauses permettant à l'acheteur de résilier le contrat avant livraison, moyennant paiement d'un dédit.
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Enfin, la correspondance des parties donne à penser qu'en mai et juin 1980, elles n'ont pas compris ladite clause dans un sens différent. Dans sa lettre du 23 mai 1980, Leuzzo disait adresser un double à son employeur "pour régler les art. 1er et 10 de vos conditions générales". Dans sa lettre du 28 mai 1980, Segalo exprimait l'espoir que Leuzzo accepterait ses propositions "en revenant sur votre décision d'annuler votre commande", ce qui donne à penser que Segalo reconnaissait alors à son client le droit de résiliation dans son principe. Enfin, dans sa lettre du 6 juin 1980, Segalo était encore plus claire dans ce sens, puisqu'elle faisait expressément allusion au paiement d'une pénalité pour rupture de contrat, conformément à l'art. 10 des conditions générales. Une telle prise de position implique un droit de résiliation en faveur de l'acheteur.
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c) Au moment où l'acheteur a déclaré résilier, les objets vendus, pour l'essentiel de leur valeur, n'avaient pas encore été livrés. A leur égard, il est vain d'examiner si la clause de dédit peut encore être invoquée après la livraison.
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Par ailleurs, la clause de dédit n'envisage pas une résiliation partielle du contrat, lorsque celui-ci a été exécuté en partie. Les règles de la bonne foi n'exigent pas non plus, du moins dans les circonstances de l'espèce, que les effets de la résiliation soient limités à une partie du contrat.
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Aussi la déclaration du 23 mai 1980 a-t-elle eu pour effet de résilier le contrat dans sa totalité et d'astreindre le demandeur au paiement du montant du dédit.
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d) La cour cantonale ne s'est pas encore prononcée sur le montant dû à la venderesse suite à la résiliation de l'acheteur. La cause doit donc lui être renvoyée pour qu'elle se prononce à ce sujet (art. 64 OJ).
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