71. Arrêt de la Ire Cour civile du 12 novembre 1986 dans la cause D. et consorts contre R. (recours en réforme)
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Regeste
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Art. 41 ff. OR, Art. 4 SVG. Haftung des Eigentümers eines an die Strasse stossenden Grundstücks, der ein Verkehrshindernis schafft.
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2. Ein Eigentümer, der die gefährlich in die Strasse hineinragenden Äste eines Baumes nicht gemäss den Bestimmungen des öffentlichen Rechts zurückschneidet, begeht eine unerlaubte Handlung (E. 1b).
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3. Adäquate Kausalität zwischen dieser unerlaubten Handlung und dem Schaden an einem Fahrzeug, dessen Dach die Äste des Baumes gestreift hat (E. 1d).
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4. Kein Beweis für ein konkurrierendes Selbstverschulden des Lenkers (E. 2).
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Sachverhalt
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A.- D. et six autres personnes (ci-après: les consorts D.) sont copropriétaires de la parcelle 13'131 de la commune de Bernex, sur laquelle est édifié un bâtiment exploité comme établissement public, à l'enseigne "Café B.", situé dans le hameau campagnard du Vieux-Lully. Sur la terrasse de cet établissement, un arbre imposant est implanté, à proximité de la voie publique. Depuis une quinzaine d'années, l'établissement est loué aux époux B.; le contrat de bail leur impose de veiller chaque année à la taille des jets de l'arbre, sans toucher aux branches principales. Ces dernières dépassent les limites de la propriété et se trouvent à moins de 4,50 m du niveau de la chaussée sur laquelle elles empiètent. Aucun panneau de signalisation routière n'indique cet obstacle. Les autorités de police ne sont pas non plus intervenues auprès des propriétaires pour les inviter à sectionner les branches de cet arbre ancien. En temps ordinaire, la circulation s'effectue à sens unique à cet endroit et l'arbre ne la gêne pas. Lors de la survenance de l'événement litigieux, des travaux routiers étaient en cours dans le village, rendant ainsi plus difficile la circulation devant l'établissement des consorts D. Réglée par feux, celle-ci se déroulait en alternance dans les deux sens.
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Le samedi 18 novembre 1982, vers 15 heures, R., qui conduisait sa déménageuse, d'une hauteur de 3,80 m, en suivant la voiture d'un client, pénétra dans le hameau du Vieux-Lully. Du fait du rétrécissement de la route à proximité du Café B., il dut porter une attention particulière aux voitures qui attendaient au feu rouge, sur sa gauche, et aux barrières qui se trouvaient sur la droite de son véhicule. Aussi ne s'avisa-t-il pas spécialement du danger constitué par l'arbre qui empiétait sur la route. En outre, "il aurait été contraint de serrer le plus possible à gauche en raison de la présence d'une voiture stationnée au-devant de lui sur la droite de la route, à quelque distance de l'endroit concerné". R. arrêta son véhicule, après avoir entendu le bruit de la déchirure provoquée par le contact avec l'arbre. Le coût des réparations de la déménageuse s'est élevé à 16'842 fr. 25 et la location d'un véhicule de remplacement à 4'500 fr.
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B.- R. a ouvert action contre les consorts D. en concluant à ce qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer le montant de 21'342 fr. 25 avec intérêt à 5% dès le 18 novembre 1982. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
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Par jugement du 13 mai 1985, le Tribunal de première instance du canton de Genève leur a donné raison.
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Sur appel de R., la Cour de justice, statuant le 2 mai 1986, a, en revanche, admis intégralement la demande.
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C.- Contre cet arrêt, les défendeurs interjettent un recours en réforme dans lequel ils concluent principalement au rejet de la demande et, subsidiairement, à son admission partielle, mais dans une mesure qu'ils n'indiquent pas.
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L'intimé propose le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
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Considérant en droit:
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Si l'arbre devait être considéré comme une partie de l'ouvrage que constitue la route (cf. ATF 79 II 75), le problème à résoudre serait celui de la responsabilité du propriétaire de la route; or, il ne fait point l'objet du présent procès.
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Il n'est pas non plus nécessaire de décider si, dans certains cas, l'arbre planté pour s'intégrer dans un ouvrage aménagé par l'homme peut également être tenu pour un ouvrage ou une partie d'ouvrage (cf. les avis dans ce sens cités dans l'arrêt susmentionné). En effet, la question demeure, elle aussi, sans incidence sur le sort de la cause, puisque, comme on le verra plus loin, les défendeurs répondent de tout le dommage du chef d'un acte illicite (art. 41 CO).
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b) Les défendeurs admettent à juste titre, avec la cour cantonale, que le fait de ne pas élaguer leur arbre à la hauteur de 4,50 m du niveau de la voie publique constitue un acte illicite, au sens de l'art. 41 CO, en raison de l'infraction à l'art. 4 LCR et à l'art. 76 de la loi cantonale sur les routes.
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Chacun des défendeurs ne répond de cet acte illicite que s'il l'a lui-même commis ou si une cause légale lui impute le dommage causé par autrui (par ex. l'art. 55 CO). Les défendeurs sont solidairement responsables s'ils ont commis ensemble l'acte illicite (art. 50 CO). La cour cantonale retient implicitement que ces conditions sont remplies, ce qui n'est pas remis en question en instance de réforme; il y a donc lieu de se fonder sur la même considération.
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c) Les défendeurs soutiennent à tort que le propriétaire bordier ne commet pas de faute si le propriétaire de la route n'est pas intervenu préalablement auprès de lui pour faire supprimer l'obstacle à la circulation. L'arrêt ATF 79 II 75, auquel ils se réfèrent, n'a pas cette signification: en effet, dans ce cas-là, l'obstacle dangereux pour la circulation ne se trouvait pas sur la voie publique mais à proximité immédiate; en l'occurrence, l'obstacle se trouvait au contraire sur la voie publique elle-même et la norme de comportement transgressée s'adresse directement au perturbateur, sans supposer une intervention préalable de l'autorité publique.
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Par ailleurs, les défendeurs n'invoquent aucune autre circonstance susceptible de les disculper. Leur faute a donc été admise à juste titre.
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d) Le dommage et le lien de causalité naturelle entre l'acte illicite et le préjudice sont constatés en fait par la cour cantonale, ce qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) et qui est du reste admis.
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Les défendeurs contestent en revanche que le rapport de causalité soit adéquat; il s'agit là d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 107 II 276 consid. 3).
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La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit. Le juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 101 II 73 consid. 3a). La faute grave de la victime ou d'un tiers peut "interrompre" le rapport adéquat, lorsqu'elle fait apparaître la cause invoquée comme si éloignée du dommage qu'il est injustifié de lui attacher des effets juridiques (ATF 110 II 425, ATF 99 II 182, 98 II 291). A l'évidence, ces conditions ne sont pas remplies dans le cas particulier.
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Si le propriétaire de la route a aussi manqué à son devoir d'entretenir cet ouvrage conformément à sa destination (art. 58 CO; cf. ATF 108 II 185 et les arrêts cités), en n'obligeant pas les défendeurs à élaguer leur arbre ou en ne signalant pas l'obstacle à l'attention des usagers de la route (ATF 108 II 53 consid. 2, ATF 103 II 240), un tel manquement n'est que la conséquence de celui des défendeurs; il n'a donc pas pour effet de reléguer l'acte illicite de ceux-ci à un rang si éloigné, parmi les causes du dommage, qu'on ne puisse raisonnablement lui attacher des effets juridiques; d'une manière générale, il est d'ailleurs courant que l'infraction d'un administré échappe à l'autorité chargée de veiller au respect de la règle violée, de sorte que le dommage provoqué par l'infraction en est normalement une conséquence prévisible, nonobstant l'absence de réaction de l'administration (cf. ATF 110 II 425).
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De même, l'éventuelle inattention du conducteur, fût-elle fautive, ne supprimerait pas le caractère adéquat du rapport de causalité. En effet, de telles inattentions, prévisibles, sont des éventualités avec lesquelles il faut compter; le législateur lui-même a estimé nécessaire d'attirer spécialement l'attention des usagers sur les obstacles en hauteur, inférieurs à 4 m, afin que les usagers n'aient pas à se préoccuper d'une autre manière de la présence éventuelle de tels obstacles (art. 21 al. 2 OSR), ce qui démontre qu'à défaut d'une telle signalisation, des erreurs ou inattentions seraient à craindre, partant qu'une telle conséquence serait dans le cours normal des choses (cf. ATF 108 II 53, ATF 103 II 246).
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Enfin, même si l'on prenait cumulativement en considération un défaut d'entretien à charge du propriétaire de la route et une éventuelle inattention fautive du conducteur de la déménageuse, ces circonstances ne rompraient pas non plus le caractère adéquat de la causalité.
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Dans deux arrêts concernant la collision entre un camion et un obstacle élevé situé au-dessus de la chaussée (porte voûtée à l'entrée d'un bourg), le Tribunal fédéral a considéré que l'absence (fautive) de signalisation ne libérait pas le conducteur du devoir de prêter à l'obstacle l'attention exigée par les circonstances, en admettant dans un cas la faute concurrente (ATF 103 II 246 /247 consid. 5) pour la nier dans l'autre (ATF 108 II 55 consid. 4a).
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Il incombe au débiteur qui invoque la faute concurrente du lésé de l'établir (art. 8 CC; cf. ATF 108 II 64 consid. 3, ATF 96 II 57, ATF 83 II 532).
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En l'espèce, les seules constatations de l'arrêt cantonal, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), ne permettent pas de retenir une faute concurrente à la charge du conducteur de la déménageuse. On ignore en particulier de combien l'arbre empiétait sur la voie publique; quant à la hauteur de la ou des branches empiétant, on sait seulement qu'elle était inférieure à 4,50 m et, sans doute, à celle de la déménageuse, soit 3,80 m, mais on ignore aussi de combien elle était inférieure à ce chiffre. On ne sait donc guère si cet empiétement était bien visible. Au demeurant, l'arrêt cantonal donne quelques indications sur certaines circonstances qui exigeaient une attention soutenue de la part du conducteur, mais ces indications sont trop imprécises pour permettre au juge de réforme d'apprécier dans quelle mesure le demandeur pouvait prêter garde à l'arbre, et de décider si le reproche peut lui être fait de n'avoir pas vu l'obstacle élevé.
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Si, in concreto, on ne pouvait pas s'en rendre compte sans une attention accrue, le conducteur pouvait effectivement se fonder sur la présomption que l'absence de signalisation correspondait à une absence d'obstacle (application élargie du principe de la confiance, exprimé à l'art. 26 al. 2 LCR dans les relations entre usagers). Etant donné le manque de constatations suffisantes, une faute concurrente ne peut donc pas être retenue en l'espèce à la charge du lésé.
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Il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant de la réparation.
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