BGE 113 II 275 |
50. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 juillet 1987 dans la cause P. SA contre F. (recours en réforme) |
Regeste |
Art. 681-682 OR. Verlustigerklärung der Rechte von Aktionären, die den Ausgabebetrag ihrer Aktien nicht rechtzeitig einbezahlen. |
Die Verlustigerklärung gegenüber dem Aktionär, der die Einzahlung auch innerhalb der Nachfrist des Art. 682 Abs. 1 OR nicht leistet, wird nur wirksam, wenn sie diesem ausdrücklich mitgeteilt worden ist; bis dahin kann der Aktionär seine Aktien gültig liberieren und den Verlust seiner Rechte verhindern (E. 3c). |
Aus den Erwägungen: |
Pour remettre en cause une décision de la société le déclarant déchu de ses droits, l'actionnaire dispose soit d'exceptions à formuler en temps utile, soit d'une action en constatation de droit (BÜRGI, Komm., n. 68 ad art. 681, 682 CO). Si une action en exécution est possible, il peut aussi utiliser cette voie de préférence à celle de l'action en constatation de droit, qui n'est que subsidiaire. Ces droits peuvent être exercés contre la société, quel que soit l'organe par l'intermédiaire duquel elle a agi (cf. ATF 76 II 67 s.). La décision incriminée en l'espèce, émanant du conseil d'administration en sa qualité d'organe de la société, doit être considérée comme une décision de la société ouvrant la voie aux diverses actions qui appartiennent aux actionnaires. Il n'est donc pas contraire au droit fédéral de reconnaître à l'actionnaire déchu de ses droits par l'administration la qualité pour agir contre la société en concluant à la délivrance des actions.
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3. c) Selon l'art. 682 al. 1 in fine CO, la déchéance des droits de l'actionnaire qui ne libère pas ses actions dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé "ne peut être prononcée ... que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai". La déchéance étant une faculté que se réserve l'administration et qu'elle est en droit de ne pas exercer, en donnant la préférence à des procédés tendant à la perception des montants dus, on doit admettre qu'elle n'est effective que lorsqu'elle a été formellement signifiée à l'actionnaire. Jusqu'à ce moment-là, l'actionnaire peut donc valablement libérer ses actions et éviter la déchéance et ses conséquences. Cette solution adoptée par la cour cantonale, correspond à l'opinion de la doctrine dominante (BÜRGI, Komm., n. 26 ad art. 681, 682 CO; SCHUCANY, Komm. zum schweiz. Aktienrecht, 2e éd., n. 4 ad art. 682 CO; BACHMANN/GOETTINGER/SIEGMUND/ZELLER, Das schweiz. Obligationenrecht, II, n. 2 ad art. 634a CO; HÖCHLI, Die Kaduzierung von Aktien, thèse Zurich 1941, p. 44 s.; contra: FUNK, Komm. des Obligationenrechtes, n. 5 ad art. 681/682 CO; on peut aussi admettre que l'opinion dominante est implicitement suivie par DE STEIGER, in Le droit suisse des sociétés anonymes, p. 180, 182 s., et par PATRY, in Précis de droit suisse des sociétés, p. 159, qui admettent la simple faculté de l'administration de prononcer la déchéance et, dans ce cas, l'exigence de la signification de celle-ci). L'art. 682 al. 1 in fine CO doit être considéré comme une disposition fixant la limite minimale à partir de laquelle la déchéance peut être prononcée (cf. HÖCHLI, op.cit., p. 44). Cette interprétation correspond à la ratio legis des dispositions sur la libération des actions, qui est d'obtenir la libération du capital dans un délai aussi rapide que possible, et non pas de sanctionner à tout prix l'actionnaire en demeure (cf. BÜRGI, op.cit., n. 2 ad art. 681, 682 CO).
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La recourante fait valoir que cette solution aboutit à une "grande insécurité juridique", mais elle n'apporte aucun élément démontrant cette insécurité. Elle se borne à faire état des inconvénients résultant des dispositions que la société a pu prendre et des rapports qu'elle a pu établir avec d'autres actionnaires potentiels, ou de l'incertitude dans laquelle les contrôleurs et banquiers peuvent se trouver. Ces inconvénients mineurs et cette incertitude peuvent être effacés par une prise de décision rapide et ils ne sont en tout cas pas réalisés lorsque l'actionnaire paie très tôt après l'échéance du délai, en particulier lorsqu'il opère son versement avec un retard d'un seul jour utile, comme en l'espèce.
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