BGE 120 II 252
 
48. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 septembre 1994 dans la cause P. et F. contre H. SA (recours en réforme)
 
Regeste
Hinterlegung bei Gastwirten (Art. 487 OR).
Keine Haftung besteht, wenn das Fahrzeug auf dem offenen Hotelparkplatz abgestellt wird.
 
Sachverhalt
P. a séjourné à l'hôtel H. SA, à Genève, du 29 mai au 1er juin 1986. Le 31 mai, vers 22h30-23h, il a remis les clefs de son véhicule au chasseur de nuit pour que celui-ci le gare dans la cour extérieure située derrière l'hôtel. Le véhicule fut volé au cours de la nuit.
Le 8 août 1986, l'assurance F. a versé à P. une indemnité de 468'928 fr. lux. pour ce sinistre.
Invoquant les art. 472 ss CO, P. et F. ont ouvert action en paiement contre H. SA, le 14 avril 1987. P. lui réclame 948'464 fr. lux. correspondant au dommage non couvert par l'assurance F.; l'assurance F. lui demande le remboursement de 468'928 fr. lux. à concurrence desquels elle a indemnisé P. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 24 septembre 1992, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions.
Saisie d'un appel des demandeurs, la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté, par arrêt du 28 mai 1993, et elle a confirmé le jugement de première instance.
Les demandeurs interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils y reprennent leurs conclusions précédentes.
La défenderesse conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
 
Extrait des considérants:
a) L'hôtelier qui fournit au voyageur le logement conclut avec celui-ci un contrat d'hébergement. Comme tel, ce contrat n'est pas réglé par la loi. Il comprend des éléments du bail, de la vente, du mandat et du dépôt. C'est de ce dernier que relèvent les effets apportés par le voyageur; la loi règle expressément la responsabilité de l'hôtelier à leur sujet aux art. 487 ss CO (KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, 5e éd., T. I, p. 440; ENGEL, Contrats de droit suisse, p. 573).
En vertu de l'art. 487 CO, l'hôtelier encourt une responsabilité causale à concurrence de 1'000 fr. pour toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par le voyageur, à moins qu'il ne prouve que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent ou l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. Pour le dommage supérieur, il n'encourt qu'une responsabilité pour faute; toutefois, le fardeau de la preuve de celle-ci incombe au voyageur (ATF 76 II 154 consid. 4 in fine).
La responsabilité de l'hôtelier pour les objets de prix est réglée spécialement par l'art. 488 CO.
b) Selon la jurisprudence (ATF 76 II 154, confirmé par l' ATF 95 II 541), l'hôtelier répond de l'automobile remisée dans le garage de l'hôtel de la même manière que des autres effets que le voyageur apporte avec lui. Sa responsabilité est régie par l'art. 487 CO et non plus, comme précédemment (ATF 36 II 55 consid. 2), par l'art. 490 CO. Parce que l'hôtelier n'est pas un spécialiste qui s'occupe professionnellement de la garde des véhicules automobiles, sa responsabilité ne doit pas découler, comme celle du garagiste, du contrat de dépôt ordinaire (art. 472 ss CO). L'hôte ne peut pas s'attendre à ce que l'hôtelier réponde envers lui de la même façon qu'un garagiste. Comme c'est pour sa commodité personnelle qu'il remise son automobile à l'hôtel, il est équitable qu'il prenne à sa charge une partie du risque. Du point de vue de l'hôtelier, la limitation de sa responsabilité selon l'art. 487 CO paraît, précisément en raison de la valeur des véhicules automobiles et des dangers spéciaux auxquels les expose le risque de feu, comme absolument nécessaire si l'on veut éviter de lui imposer une charge excessive (ATF 76 II 154 consid. 4 in fine).
Cette jurisprudence est en général approuvée par la doctrine. GAUTSCHI (Commentaire bernois, n. 2d ad art. 490 CO), qu'approuve SCHMID (Commentaire zurichois, n. 75 ad Vorbemerkungen ad art. 253-274 CO), la conteste: il voit dans les véhicules automobiles des objets de prix au sens de l'art. 488 CO. L'hôtelier aurait, indirectement, l'obligation de les prendre sous sa garde (art. 488 al. 2 CO). Il répondrait donc sans limitation des véhicules qui lui ont été confiés ou dont il a refusé le dépôt (art. 488 al. 2 CO), sauf à prouver qu'il n'a commis aucune faute. S'ils ne lui ont pas été confiés, il n'en répondrait qu'en cas de faute (art. 488 al. 1 CO). A l'opposé, de lege ferenda, SECRÉTAN (Note sur la responsabilité du garagiste et sur celle de l'hôtelier pour les voitures garées dans l'hôtel, in JdT 1951 I p. 182-183) et BÜHLMANN (Die Pflicht des Gastwirtes zum Schutz der Sachen des Gastes und die Haftung bei einer Pflichtverletzung, thèse Zurich 1975, p. 65-66) critiquent cette responsabilité causale qui pèse sur l'hôtelier et la différence de régime qui en résulte entre la responsabilité du garagiste et celle de l'hôtelier.
La Convention du Conseil de l'Europe sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs du 17 décembre 1962 (Conseil de l'Europe, Conventions et accords européens, Vol. II, 1961-1970, Série des Traités européens no 41, p. 75 ss) institue la même responsabilité objective que l'art. 487 CO, mais le montant à concurrence duquel l'hôtelier est engagé est plus élevé que les 1'000 fr. de l'art. 487 al. 2 CO. Cependant, les véhicules et les objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place sont expressément exclus de son champ d'application (cf. l'art. 7 de l'Annexe de ladite convention). L'Allemagne ayant ratifié cette convention, le § 701 al. 4 BGB prévoit expressément que la responsabilité des hôteliers ne s'étend pas aux véhicules et aux choses qui y sont laissées (cf. PALANDT, 53e éd. 1994, n. 1 et 2 ad Einführung vor § 701 et n. 2 ad § 701; STAUDINGER/WERNER, 12e éd. 1991, n. 48 ss ad § 701).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée. Il ne s'impose pas d'aggraver la responsabilité des hôteliers en les obligeant à prendre sous leur garde et leur responsabilité les véhicules de leurs hôtes comme des objets de prix (art. 488 al. 2 CO). Une telle obligation serait inexécutable pour la majorité des hôteliers. La limitation de la responsabilité de l'hôtelier selon l'art. 487 CO, tant au point de vue du montant que de la charge de la preuve, est nécessaire si on veut éviter de lui imposer une charge excessive (dans ce sens, l'ATF 76 II 154 consid. 4 in fine). Faute de disposition comparable au § 701 al. 4 BGB, il n'est pas possible d'exclure les véhicules de la responsabilité de l'hôtelier selon l'art. 487 al. 1 CO.
c) L'application de l'art. 487 al. 1 CO présuppose toutefois que les effets du voyageur soient entrés dans la sphère d'autorité de l'hôtelier de sorte que celui-ci soit en mesure de les surveiller en exploitant son établissement (ENGEL, op.cit., p. 574). Ainsi, la responsabilité pour le véhicule remisé dans le garage fermé de l'hôtel est justifiée parce que l'hôtelier exerce une certaine maîtrise sur ce véhicule (dans ce sens, KELLER, op.cit., p. 442d). Il en va de même de la voiture garée sur une place de stationnement gardée (KELLER, op.cit., p. 442d).
Par contre, le véhicule que le voyageur gare dans la rue ou sur une place de stationnement ouverte ne remplit pas cette condition (KELLER, op.cit., p. 442; GAUTSCHI, op.cit., n. 2e in fine ad art. 490 CO); dans ce cas, l'hôtelier n'encourt donc aucune responsabilité. Si le stationnement a lieu contre rémunération, c'est un contrat de bail, comme pour les parkings collectifs (SCHMID, op.cit., n. 71 ad Vorbemerkungen zu Art. 253-274 CO; GUHL/MERZ/DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, p. 548 ch. 4; SJ 1992 p. 170), qui est conclu (ENGEL, op.cit., p. 577).
Le service que les chasseurs rendent en prenant en charge les automobiles aux fins de les garer relève du contrat d'hébergement, plus précisément des éléments de ce contrat qui ressortissent au mandat (KELLER, op.cit., p. 440).
d) La jurisprudence du Tribunal fédéral refuse d'appliquer à l'hôtelier la responsabilité du garagiste. Elle n'exclut toutefois pas que, conventionnellement, les parties passent un contrat de dépôt ordinaire (art. 472 ss CO). Une telle convention peut être conclue expressément ou par actes concluants (ATF 108 II 449 consid. 3a). Pourtant, comme la responsabilité de l'hôtelier est en principe celle des art. 487-489 CO, on ne pourra raisonnablement interpréter le comportement de celui-ci comme impliquant l'offre de conclure un contrat de dépôt ordinaire que s'il a clairement exprimé sa volonté de se lier à ce sujet (ATF 108 II 449 consid. 3a p. 453).
Dans le contrat de dépôt ordinaire, le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie, à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO) et à la lui restituer (art. 475 al. 1 CO), ce qui suppose qu'il l'identifie pour pouvoir la remettre au déposant (ATF 108 II 449 consid. 3a et l'arrêt cité). Il acquiert donc la maîtrise effective et exclusive de l'objet confié et assume une obligation de garde et de surveillance, ainsi qu'une obligation de restitution de celui-ci (ATF 108 précité).
a) Les demandeurs soutiennent qu'un contrat de dépôt ordinaire aurait été conclu parce que P. pouvait inférer de la configuration des lieux, de la mise à disposition des chasseurs et du relevé journalier de l'occupation des places que le parking de l'hôtel faisait l'objet d'une surveillance particulière. En outre, en priant le chasseur de remiser son véhicule sur le parking de l'hôtel et non pas sur la voie publique - à supposer encore que cela fût possible - P. aurait manifesté son intention de voir son véhicule surveillé et donc de conclure un contrat de dépôt.
La cour cantonale a établi que le demandeur connaissait la configuration des lieux, soit celle d'une place entourée de chaînes mais dont l'accès n'était pas fermé, et qu'il savait que ce parking n'était pas gardé, ni muni d'un dispositif empêchant tout un chacun d'y accéder. La procédure probatoire a également démontré que le soir du 31 mai 1986, le chasseur a proposé à P., conformément aux instructions de la défenderesse, de remiser son véhicule dans un parking fermé ou surveillé. Enfin, il ressort des faits retenus par la cour cantonale que P. n'a pas toujours garé sa voiture sur le parking de l'hôtel et qu'il ne l'a pas toujours remise à un chasseur pour que celui-ci la gare. En effet, contrairement à ce qu'ont affirmé les demandeurs en instance cantonale, le soir du 29 mai, la voiture n'a pas été stationnée sur le parking puisque celle-ci ne figurait pas sur le relevé dressé le matin du 30 mai. Le soir du 30 mai, le demandeur l'a garée lui-même dans la cour. Il l'a également reprise lui-même en début de soirée le 31 mai. Ce n'est en définitive que le soir du 31 mai vers 22h30-23h que le demandeur a demandé au chasseur de garer son véhicule sur le parking de l'hôtel.
La cour cantonale en déduit souverainement que le demandeur n'a pas confié son véhicule à la garde de la défenderesse. Par ailleurs, le fait que les clients puissent conserver les clés de leur véhicule et aller rechercher eux-mêmes celui-ci exclut toute obligation de restitution de la part de la défenderesse. C'est à tort que les demandeurs déduisent du fait que les clients peuvent soit récupérer leurs clés, soit demander au chasseur de leur amener leur véhicule, que la défenderesse assumerait un devoir de restitution. Partant, les conditions du contrat de dépôt ne sont pas remplies.
Les demandeurs soutiennent que la proposition d'un autre parking ne signifiait que l'offre de remiser le véhicule dans un parking chauffé et couvert et non pas dans un parking surveillé. Une telle interprétation est en contradiction avec les faits établis par l'autorité cantonale.
Les demandeurs prétendent encore que si le demandeur P. a accepté de payer 10 fr. pour le parking, c'est bien parce qu'il pensait que celui-ci était surveillé; sinon, il aurait prié le chasseur de garer sa voiture sur la voie publique. Or, il a été établi en procédure que le montant de 10 fr. n'a pas été facturé au demandeur P. pour la nuit du 30 mai 1986 puisqu'il avait garé son véhicule sans en informer la réception de l'hôtel. On ne peut qu'en déduire que P. se satisfaisait de ce parking ouvert non surveillé et que le montant de 10 fr. qui lui a été facturé pour la nuit du 31 mai 1986 n'a joué aucun rôle dans sa décision de garer sa voiture derrière l'hôtel.
Enfin, il est évident que le demandeur P. n'a pas eu connaissance de l'existence des relevés journaliers avant le vol. Il ne saurait donc en tirer argument en faveur de la conclusion d'un contrat de dépôt. Au demeurant, de tels relevés n'impliquent nullement une surveillance; ils n'ont qu'une fonction de contrôle de l'utilisation des places, ainsi que l'a retenu l'autorité cantonale. Quant aux services rendus par les chasseurs, ils découlent normalement du contrat d'hébergement. Comme les demandeurs l'admettent, le chasseur aurait aussi bien pu être chargé de garer le véhicule sur la voie publique. On ne peut raisonnablement en déduire la volonté de la défenderesse de prendre en dépôt les véhicules de ses clients.
Par conséquent, les parties n'ont pas conclu un contrat de dépôt ordinaire et la défenderesse n'encourt aucune responsabilité de ce chef. On ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas pris de précautions particulières pour la surveillance de son parking.
b) A titre subsidiaire, la cour cantonale considère que même si le contrat devait être qualifié de dépôt d'hôtellerie, la défenderesse n'encourrait aucune responsabilité parce qu'elle n'a pas commis de faute. Les demandeurs contestent cette qualification éventuelle de dépôt d'hôtellerie.
aa) Essentiellement, ils soutiennent qu'il ne peut s'agir d'un dépôt d'hôtellerie parce que le demandeur P. a confié son véhicule pour que l'hôtelier en assume la garde, en d'autres termes parce qu'il s'agirait d'un contrat de dépôt ordinaire. Le sort de cette thèse a déjà été scellé.
Ils considèrent en outre que la rétribution de 10 fr. suffirait à exclure le dépôt hôtelier parce qu'elle ne peut pas être une obligation accessoire. Cet argument est fondé sur une conception erronée du dépôt d'hôtellerie et de la notion d'obligation accessoire. Les art. 487 ss CO instituent une responsabilité contractuelle de l'hôtelier qui a conclu un contrat d'hébergement; par conséquent, sauf convention contraire, l'hôtelier répond de la perte des effets apportés par le voyageur. Il n'y a pas là d'obligation accessoire au sens technique (Nebenpflicht), c'est-à-dire d'obligation - non principale - qui découle du rapport contractuel de confiance qui existe entre les parties (MERZ, Commentaire bernois, n. 260 ad art. 2 CC).
bb) En l'espèce, la défenderesse n'encourt aucune responsabilité car les conditions de l'art. 487 al. 1 CO ne sont pas remplies. L'application de l'art. 487 al. 1 CO présuppose en effet une certaine maîtrise de l'hôtelier sur l'objet. Or, le stationnement du véhicule sur une place ouverte et non gardée n'implique pas une telle maîtrise. La prise en charge du véhicule pour le garer et la conservation des clés à la réception font partie des services découlant du contrat d'hébergement et, comme les demandeurs le relèvent, le chasseur aurait aussi pu être chargé de garer le véhicule sur la voie publique.
L'établissement des relevés journaliers ne tend pas à une surveillance du parking, mais simplement au contrôle de l'occupation des places.
c) Le prix de 10 fr. facturé pour le stationnement correspond au prix généralement demandé dans les parkings collectifs. Il relève d'un élément du contrat d'hébergement dont la nature ressortit au bail (art. 253 CO).
d) Les services des chasseurs, la garde des clés du véhicule à la réception découlent également du contrat d'hébergement. Comme il n'est pas reproché au chasseur une mauvaise exécution de ses services (il a enclenché le système antivol de la voiture), il n'en découle pas d'exécution imparfaite du contrat d'hébergement et donc de responsabilité de la défenderesse.