Les décisions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers ne tranchent pas une contestation civile (art. 44 et 46 OJ) ni une affaire civile (art. 68 al. 1 OJ), de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 116 II 376 consid. 2 p. 377, ATF 95 II 374 consid. 1 pp. 377/378 et les références; arrêt Société R. c/ P. et Cour de justice du canton de Genève du 19 décembre 1990, SJ 1991 pp. 237/238 consid. 1, non publié in ATF 116 II 625; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 126 en haut, n. 2 ad art. 44 OJ; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme, thèse Lausanne 1964, p. 104, no 150) ou en nullité (ATF 116 II 376 consid. 3 p. 378; BIRCHMEIER, op.cit., p. 252, n. 2c ad art. 68 OJ). Faute d'être rendues en application du droit public fédéral au sens de l'art. 5 PA, elles ne sont pas non plus susceptibles d'un
recours de droit administratif (art. 97 ss OJ). Seule est ouverte la voie du recours de droit public pour violation des art. 25 ss LDIP (art. 84 al. 1 let. a OJ) ou d'un traité international (art. 84 al. 1 let. c OJ; ATF 118 Ia 118 ss; J.-F. POUDRET/S. SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.1 ad art. 49 OJ; SCYBOZ/BRACONI, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993, pp. 216/217 et les citations).