BGE 130 II 162 |
15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause L. contre Juge d'instruction ainsi que Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif) |
1A.233/2003 du 19 janvier 2004 |
Regeste |
Rechtshilfe in Strafsachen; Beschwerderecht gegen die Übermittlung der von einem Anwalt herausgegebenen Schriftstücke; Art. 80h lit. b IRSG, Art. 9a lit. a IRSV. |
Sachverhalt |
Le 5 avril 2001, le Vice-Président chargé de l'instruction au Tribunal de Grande Instance d'Evry a adressé à la Suisse une commission rogatoire pour les besoins d'une information pour abus de biens sociaux et recel. Se référant à de précédentes commissions rogatoires du 18 février et du 10 août 2000, le magistrat requérant expose qu'à l'occasion d'une cession de société, des commissions auraient été versées à L., administrateur judiciaire ayant proposé le plan de cession. Ayant appris l'existence d'un compte sur lequel un chèque de deux millions de FF avait été tiré le 1er octobre 1986 en faveur d'un avocat genevois, l'autorité requérante désire connaître la destination finale de ce montant, correspondant à celui de la commission précitée. Les mêmes informations étaient requises à propos d'un transfert d'un million de FF.
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Le Juge d'instruction genevois, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière le 31 mai 2001 et a ordonné la saisie de documents relatifs aux transferts précités, en main de l'avocat genevois. Ce dernier a remis une série de pièces relatives au versement d'un million de FF, soit des extraits d'un compte client détenu par l'étude, des notes manuscrites, une facture d'honoraires ainsi qu'un reçu signé par L. pour un montant de 248'990 fr. L'avocat a en revanche déclaré n'avoir aucun document relatif à l'autre montant, l'opération remontant à onze ans.
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Par ordonnance du 4 avril 2003, le juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents remis par l'avocat, ainsi que la note explicative dressée le même jour.
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Le 10 septembre 2003, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par L.
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L. forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance.
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Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
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Extrait des considérants: |
1.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnel lement et directement touché. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). La jurisprudence reconnaît ainsi notamment la qualité pour recourir au titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 118 Ib 547 consid. 1d et les arrêts cités), et à la personne qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou une saisie (ATF 118 Ib 442 consid. 2c - concernant la saisie de documents en main d'une banque -, ATF 121 II 38 - remise du dossier d'une procédure civile à laquelle l'intéressé est partie). L'art. 9a de l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11) précise que sont réputés personnellement et directement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire du compte en cas d'informations sur celui-ci, et le propriétaire ou le locataire, en cas de perquisition (let. b). La jurisprudence constante dénie en revanche la qualité au détenteur économique dun compte bancaire visé par la demande, ou à lauteur de documents saisis en main dun tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 114 Ib 156 consid. 2a et les arrêts cités), ainsi qu'au témoin, dans la mesure où il n'est pas amené à fournir des informations sur sa propre personne (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261; pour un résumé de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir, cf. ATF 122 II 130).
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Pour l'essentiel, la jurisprudence invoquée est fondée sur l'adoption de l'art. 9a let. a OEIMP, qui considère comme seul touché par la mesure d'entraide le titulaire du compte bancaire visé (ATF 128 II 211 consid. 2.4 p. 220). Elle est au surplus limitée aux cas dans lesquels la banque n'est pas touchée dans la conduite de ses propres affaires, la qualité pour agir lui étant toujours reconnue lorsqu'elle est, par exemple, elle-même titulaire d'un compte soumis aux investigations (ATF 128 II 211 consid. 2.4 p. 219). Comme le relève l'OFJ, l'application de la jurisprudence précitée aux avocats et fiduciaires présenterait plusieurs difficultés, liées notamment à la notification des décisions (contrairement au titulaire d'un compte bancaire dont l'identité ressort des documents d'ouverture, l'identité du client de l'avocat ou du fiduciaire n'apparaît pas forcément d'emblée). La question n'a toutefois pas à être résolue définitivement dans le cas présent.
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En effet, les documents remis par l'avocat se rapportent essentiellement à un compte détenu et géré par l'étude. Même s'il s'agit de montants détenus pour le compte d'un client, leur gestion constitue une activité propre de l'avocat et ce dernier aurait pu recourir en se fondant sur l'art. 9a let. a OEIMP. On trouve d'ailleurs aussi, parmi les documents, une facture d'honoraires et des notes manuscrites révélant l'activité de l'avocat. Il n'y a pas lieu, dans un tel cas, de déroger à la règle selon laquelle seul le détenteur des documents a qualité pour s'opposer à leur transmission. Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple fait que son identité figure sur le reçu du 9 février 1994, et la possibilité d'une révélation de son identité à l'autorité requérante, ne constituent pas des motifs justifiant de lui reconnaître la qualité pour recourir.
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