BGE 135 II 313 |
32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X. contre Autorité foncière cantonale Fribourg et B.X. (recours en matière de droit public) |
2C_787/2008 du 25 mai 2009 |
Regeste |
Art. 7 BGBB; Art. 9 Abs. 1 LBV; Sömmerungsbetrieb. |
Sachverhalt |
Par acte d'abandon de biens et cession en lieu de partage du 19 juin 1987, C.X. a cédé à ses fils A.X. et B.X. tous ses biens immobiliers agricoles, soit les domaines de D. et E., à l'exception du pâturage dit de F. B.X. a acquis le domaine de D. du registre foncier de G. et A.X. celui de E. dudit registre foncier, par acte de partage du 2 juillet 1997. Postérieurement à ce partage, l'alpage de F. a été affermé à B.X.
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L'alpage de F., situé à une altitude de 995 mètres, comprend, outre des pâturages, un chalet d'alpage avec une installation adaptée à la fabrication du fromage et des étables avec un système de traite directe. Il a été exploité durant de nombreuses années par C.X. et ses deux fils, principalement A.X. A l'époque, les intéressés dormaient et fabriquaient du fromage sur place de mai à fin septembre. Depuis que l'alpage de F. a été affermé à B.X., celui-ci l'exploite de début mai à fin septembre de chaque année. Durant cette période, B.X. ne séjourne ni ne fabrique de fromage sur place. Par contre, il effectue la traite du bétail au chalet de F. Cet alpage supporte actuellement une charge de trente vaches pendant cent dix jours et de seize génisses pendant trente jours.
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C.X. est décédé en 2005. Son testament contenait la disposition suivante:
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"J'attribue par une règle de partage mon gîte de "F." à mes deux fils agriculteurs, A.X. et B.X. Ceux-ci devront se partager "F." selon les règles: "F." est divisé par une route en deux lots, le haut et le bas. Le haut sera attribué à mon fils A.X. et le bas, avec le chalet de "F.", à mon fils B.X."
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Saisie par l'exécuteur testamentaire, l'Autorité foncière cantonale du canton de Fribourg (ci-après: l'Autorité foncière) a constaté, par décision du 23 juin 2006, que l'alpage F. constituait une entreprise agricole et que, partant, il tombait sous le coup de l'interdiction de partage. Elle a retenu que cet alpage devait se distinguer des propriétés traditionnelles de la région préalpine. En effet, le climat à 995 mètres offrait des conditions de travail qui permettaient de gérer une exploitation à l'année. Par ailleurs, ayant procédé à une inspection des lieux, l'Autorité foncière a retenu que le complexe en cause possédait des bâtiments ruraux en très bon état et des équipements de traite qui permettaient un travail rationnel. De plus, le chalet comprenait un local de transformation du lait. Le bâtiment présentait une partie habitable, certes aménagée en rapport aux conditions alpestres, mais d'une surface importante. Le gîte était en outre situé dans une zone habitable à l'année. Ainsi, l'ensemble des bâtiments devait pouvoir servir de base à la production agricole, indépendamment de l'usage effectif qui en était fait. Enfin, au vu de la charge de bétail du complexe, celui-ci répondait à la condition légale de trois quarts d'une unité de main d'oeuvre standard, condition posée pour être considéré comme entreprise agricole.
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Par arrêt du 25 septembre 2008, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.X et confirmé que l'alpage F. constituait une entreprise agricole.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours de A.X., annulé l'arrêt attaqué et jugé que l'alpage en cause n'était pas une entreprise agricole et que, partant, il n'était pas soumis à l'interdiction de partage matériel imposé aux entreprises agricoles.
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(résumé)
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Extrait des considérants: |
Erwägung 2 |
Erwägung 2.1 |
2.1.1 Se pose la question du droit applicable puisque la loi fédérale sur le droit foncier rural a été modifiée alors que la présente procédure était pendante devant le Tribunal cantonal. En effet, le 1er septembre 2008 est entrée en vigueur la novelle du 5 octobre 2007 (RO 2008 3585). Celle-ci a notamment modifié l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), disposition qui définit l'entreprise agricole, du point de vue de son volume, en recourant au concept d'unité de main-d'oeuvre standard (ci-après: UMOS), ladite unité ayant passé d'un minimum de 0.75 UMOS à 1 UMOS. Auparavant, la loi faisait appel à la notion de moitié des forces de travail annuelles d'une famille paysanne (cf. sur la modification, CAROLINE EMERY, Le droit de préemption en droit foncier rural, 2005, p. 93; THOMAS MEYER, Der Gewinnanspruch der Miterben im bäuerlichen Bodenrecht, 2004, p. 107 ss).
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L'Autorité foncière cantonale, qui a rendu sa décision en constatation le 23 juin 2006, a appliqué l'art. 7 LDFR dans son ancienne teneur. Dans son arrêt du 25 septembre 2008, le Tribunal cantonal s'est basé sur la nouvelle disposition sans en expliquer les raisons.
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Est ici en cause, non pas une procédure d'autorisation, mais une procédure en constatation qui n'est pas mentionnée par l'art. 95 al. 2 LDFR. Toutefois le Message du 19 octobre 1988 à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural ... (FF 1988 III 889 ad art. 101) utilise l'expression plus générale de "procédures en cours" et précise: "le nouveau droit ne s'applique aux procédures en cours que si l'inscription des actes juridiques n'était pas encore requise auprès de l'office du registre foncier au moment de son entrée en vigueur (2e al.). Ainsi, l'acte juridique, dont le prix n'aura été déclaré licite qu'à titre provisionnel par une décision de constatation, sera-t-il régi par le nouveau droit." Dès lors, il convient d'appliquer l'art. 95 al. 2 LDFR par analogie à la procédure en constatation. Cette application est confortée par le fait qu'une décision en constatation sera, le cas échéant, suivie par une procédure d'autorisation (d'acquisition, de partage matériel, etc.). Or, dans le cadre d'une procédure d'autorisation consécutive à une procédure en constatation, l'autorité compétente est en principe liée par sa décision en constatation (EDUARD HOFER, in Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 [ci-après: Le droit foncier rural], 1998, n° 9 ad art. 84 LDFR). Ainsi, l'art. 95 al. 2 LDFR prévoyant d'appliquer le nouveau droit aux procédures d'autorisation qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de celui-ci, il s'impose d'appliquer également ce nouveau droit aux procédures en constatation en cours à ce moment-là, afin d'éviter l'application de l'ancien droit dans un cas et du nouveau droit dans l'autre.
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En l'espèce, les parties ne prétendent pas que l'inscription de l'acte juridique dans le cadre du partage aurait déjà été requise auprès de l'office du registre foncier. Dès lors, l'art. 7 LDFR est applicable dans sa teneur de la novelle du 5 octobre 2007.
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Erwägung 2.2 |
Le droit cantonal étant ainsi réservé, le Grand Conseil du canton de Fribourg a édicté la loi du 8 octobre 2008 relative à la définition de l'entreprise agricole pour les années 2008 à 2011 (ci-après: la loi fribourgeoise relative à la définition de l'entreprise agricole; RSF 214.2.2). L'art. 1 de cette loi dispose que sont soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui exigent au moins 0.75 UMOS et qui remplissent les autres conditions fixées par l'art. 7 LDFR. Selon l'art. 2, ladite loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2008 et expire le 31 décembre 2011.
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La question du droit applicable devant le Tribunal fédéral se pose. La loi cantonale susmentionnée ne contient pas de disposition transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité d'une décision doit être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise (ATF 112 Ib 39 consid. 1c p. 42). Il est fait exception à ce principe en application, par analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC lorsque les nouvelles règles sont établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 133 II 181 consid. 11.2.2 p. 206 concernant l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit; ATF 127 III 16 consid. 3 p. 20 concernant la loi fédérale sur le droit foncier rural). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception, lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de recours (ATF 99 Ia 113 consid. 9 p. 124/125 concernant la loi fédérale de 1971 sur la protection des eaux contre la pollution). Toutefois, étaient en cause, dans les affaires où le nouveau droit a été appliqué, des dispositions de droit fédéral. Tel n'est pas le cas de la présente cause où il s'agit d'une nouvelle disposition de droit cantonal. Le Tribunal de céans ne contrôle l'application d'une disposition de droit cantonal qu'avec un pouvoir limité à l'arbitraire. Or, le Tribunal de céans ne peut pas contrôler l'application de la disposition en cause puisque le Tribunal cantonal ne l'a pas appliquée, étant mentionné que le recourant ne se plaint pas de ce fait (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal cantonal ne le pouvait du reste pas, puisqu'au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, la nouvelle loi n'était pas encore adoptée. En outre, il ne revient pas au Tribunal fédéral d'appliquer l'art. 1 de la loi relative à la définition de l'entreprise agricole, en quelque sorte, en première et unique instance mais avec un pouvoir d'examen limité alors que les autorités cantonales auraient eu un plein pouvoir d'examen.
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Erwägung 4 |
"1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles du pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main d'oeuvre standard.
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(...)
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3 Pour apprécier, s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
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4 Doivent, en outre, être pris en considération:
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a. les conditions locales;
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b. la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
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c. les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
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(...)"
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Selon l'art. 58 al. 1 LDFR aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
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"1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui:
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a. sert à l'estivage d'animaux;
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b. est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé;
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c. comprend des pâturages d'estivage (art. 26);
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d. comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage;
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e. est exploitée durant l'estivage, et
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f. ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage."
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4.3 La loi fédérale sur le droit foncier rural est fondée sur deux concepts juridiques, soit ceux d'immeuble et d'entreprise agricoles (cf. art. 1 al. 2, art. 2 al. 1, art. 6 et 7 LDFR). L'ordonnance sur la terminologie agricole, qui contient les dispositions d'exécution nécessaires à la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (loi sur l'agriculture, LAgr; SR 910.1), établit d'autres notions, relatives aux différentes formes d'exploitation que l'on peut trouver dans le domaine agricole, dont celle d'exploitation d'estivage. D'une manière générale, on peut dire que toutes les entreprises au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural sont des exploitations, l'inverse n'étant pas vrai, dans la mesure où la loi énonce des critères spécifiques tant qualitatifs que quantitatifs qui excluent certaines exploitations de l'appellation d'entreprise (JEAN-MICHEL HENNY, Questions choisies en matière de droit foncier rural, Revue suisse du notariat et du registre foncier 87/2006 p. 244).
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Le traitement des exploitations d'estivage a toujours posé des problèmes d'incorporation tout d'abord en droit successoral paysan du Code civil, puis au régime de la loi fédérale sur le droit foncier rural. Celles-ci sont en effet utilisées comme le complément d'entreprises agricoles situées en plaine, pour l'estivage, et non pas comme des entités fondant des entreprises agricoles indépendantes (NEUKOMM/CZETTLER, Le droit successoral paysan, 5e éd. 1983, p. 91). En effet, ces exploitations ne sont utilisables que quelques mois par année (EDUARD HOFER, in Le droit foncier rural, n° 35 ad art. 7 LDFR) et ne sont souvent pas équipées en locaux techniques essentiels à une gestion de bétail conforme aux différentes exigences légales durant la majeure partie de l'année; elles ne comportent généralement pas de grange et les étables, quand il y en a, sont souvent rudimentaires. Ceci explique que la doctrine, en général, n'analyse pas les exploitations d'estivage comme des entités indépendantes mais s'interroge plutôt sur leur incorporation à l'entreprise de plaine du point de vue de l'unité géographique nécessaire à l'intégration d'immeubles dans une entreprise agricole (p. ex. SANDRA DOSIOS PROBST, La loi sur le droit foncier rural: objet et conditions du droit à l'attribution dans une succession ab intestat, 2002, n° 182 et 185 p. 90 ss; EMERY, op. cit., p. 92). Sous l'ancien droit agraire, le Tribunal fédéral avait d'ailleurs jugé, sous l'angle de l'unité géographique, qu'il n'est pas rare qu'une exploitation de plaine soit complétée par un alpage (ATF 44 I 237). Le législateur, lorsqu'il a adopté la loi fédérale sur le droit foncier rural, n'avait nullement pour but d'empêcher l'intégration de tels immeubles, situés dans la zone des collines ou de montagne, aux entreprises dont le centre se trouvait en plaine, pour autant que la distance les séparant ne soit pas excessive. Il ne s'agissait ainsi pas d'interdire les entreprises par étages (Stufenbetriebe) traditionnelles dans certaines régions de Suisse (cf. BRUNO BEELER, Bäuerliches Erbrecht, 1998, p. 72, avec référence aux travaux préparatoires; DOSIOS PROBST, op. cit., n° 182 p. 90 ss). Par contre, des motifs de rentabilité de l'exploitation et des raisons écologiques s'opposent à des déplacements trop importants et imposent d'assigner des limites à ce cas de figure.
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Erwägung 5.2 |
Les éléments principaux des bâtiments et des installations agricoles doivent être convenables (ATF 82 II 4 consid. 2 p. 8). Pour juger si tel est le cas, seuls devraient être pris en compte les besoins normaux au regard des standards prévalant dans le monde agricole (DONZALLAZ, Traité, n° 2549 p. 353). La condition de l'existence de bâtiments d'exploitation, posée pour pouvoir qualifier un domaine d'entreprise agricole, doit être considérée comme remplie même si des réparations sont nécessaires et s'il y a lieu de compléter les bâtiments existants (DONZALLAZ, Traité, nos 2532 et 2539 p. 348 ss). A cet égard, l'aménagement ou la rénovation de bâtiment doit être économiquement supportable. Il faut pour cela prendre en considération uniquement les revenus agricoles créés par l'entité concernée, comme l'impose l'art. 7 al. 4 let. b LDFR, et non des apports extérieurs (héritage, donation, etc.; cf. DONZALLAZ, Traité, n° 2755 p. 422). Les experts jouent un rôle primordial dans cette appréciation (JEAN-MICHEL HENNY, L'entreprise agricole au sens du droit foncier rural et du droit du bail à ferme agricole, Communications de droit agraire, 2003 I 133 ss, n° 2.1.3 p. 137). Quant aux locaux d'exploitation, ils doivent être adaptés au type d'agriculture choisi ainsi qu'à l'étendue de l'entreprise.
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L'arrêt entrepris retient que "le chalet est habitable, et le local de transformation du fromage est utilisable". Il mentionne en outre que "le complexe d'alpage possède des ruraux en très bon état et des équipements de traite qui permettent un travail rationnel. (...) Enfin, le bâtiment présente une partie habitable, certes aménagée selon des conditions alpestres, mais d'une surface importante".
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Le recourant estime que le gîte de F., bien que disposant de volumes importants, n'est pas habitable à l'année. D'ailleurs, alors qu'ils y fabriquaient du fromage, C.X. et lui-même n'y séjournaient que de mai à fin septembre. De coûteux travaux devraient être entrepris en ce qui concerne le chauffage et le sanitaire. En outre, le recourant prétend que les installations sont vétustes: le local de fabrication du fromage n'est plus utilisé depuis 1997 et nécessiterait des travaux pour être à nouveau exploitable; la presse ne fonctionne plus; l'alimentation en eau est insuffisante; il n'y a plus de chaudière; la chambre à lait est trop petite. Ainsi, à défaut de logement habitable toute l'année et d'installations agricoles utilisables en l'état ni réparables étant donné que le coût des travaux ne pourrait être supporté par le revenu engendré par le domaine, celui-ci ne pourrait être considéré comme une entreprise.
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Le recourant prétend ainsi, de façon implicite, que l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal est manifestement inexact, puisque, selon lui, l'habitation n'est pas dans le bon état décrit par le Tribunal cantonal et les installations agricoles ne sont pas utilisables telles quelles alors que l'arrêt du Tribunal cantonal mentionne le contraire. Il est vrai que l'arrêt est extrêmement succinct dans sa description des bâtiments et installations et de leur état. Pourtant ces faits sont importants pour la qualification d'entreprise agricole (cf. consid. 5.2.1). Toutefois, les critiques du recourant sont essentiellement appellatoires. L'intéressé n'explique pas de la manière exigée en quoi l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal serait manifestement inexact ou violerait le droit, en particulier serait arbitraire, et ces prétendues inexactitudes ne sont pas manifestes. Le grief est insuffisamment motivé au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et, partant, irrecevable.
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Il n'est ainsi pas contestable que F. dispose de bâtiments équipés de manière suffisante, d'un point de vue technique, pour permettre une exploitation correcte d'un alpage. Autre est la question de savoir s'il en est de même s'agissant d'admettre l'existence d'une entreprise agricole. Ce point étant lié à la condition du centre d'existence de l'exploitant (cf. consid. 5.3.1) il sera tranché ci-après (cf. consid. 5.3.3).
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Erwägung 5.3 |
Selon le recourant, F. ne permet qu'une utilisation pendant environ cent dix jours pour trente vaches, et pendant trente jours pour seize génisses. Le reste de l'année, l'exploitant doit disposer de pâturages supplémentaires ou d'autres moyens pour assurer la subsistance de son bétail. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, F. ne serait pas un domaine exploitable toute l'année et ne pourrait être utilisé qu'en complément d'une entreprise agricole. Il ne constituerait dès lors pas le centre d'existence de l'exploitant.
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5.3.3 Il ressort des faits que F. n'a jamais été le centre d'existence des personnes qui s'en sont occupées. En effet, ni C.X. et A.X., ni B.X. par la suite, n'ont habité à l'année sur l'alpage lorsqu'ils exploitaient le domaine. En outre, les intéressés n'ont jamais eu que cet alpage à gérer. C.X. l'exploitait en parallèle avec d'autres domaines (lesquels comprenaient notamment, selon l'acte d'abandon de biens et cession en lieu de partage du 19 juin 1987, une habitation, un garage, une grange, une écurie, des prés et des champs) qui semblaient constituer son exploitation principale. Les deux frères ont également des domaines agricoles autres que celui de F. et des habitations en plaine proches des zones habitées. Ainsi, F. a toujours été exploité en sus d'un domaine principal et n'est utilisé qu'une centaine de jours par année, ce qui correspond d'ailleurs pleinement à sa nature de pâturages d'estivage. Pour la majeure partie de l'année, l'exploitant doit ainsi trouver un autre gîte pour son bétail qu'il faut nourrir. Il semble en effet qu'il ne dispose pas de prairie de fauche. En outre, ce domaine ne comporte pas de grange ou de silo pour stocker la nourriture du bétail. Au vu de ces éléments, le domaine de F. ne saurait constituer le centre d'existence de celui qui s'en occupe, puisqu'il ne bénéficie notamment pas des bâtiments nécessaires à une exploitation tout au long de l'année. Il lui manque dès lors au moins deux des éléments nécessaires à la qualification d'entreprise agricole. Le fait de devoir tenir compte des conditions locales (art. 7 al. 4 let. a LDFR) ne permet pas de pallier à cette carence. Peu importe, dès lors, le nombre d'UMOS qu'exige le domaine de F. Au surplus, on relèvera que la reconnaissance d'une UMOS au moins sur une exploitation ne saurait permettre d'affirmer, indépendamment de l'étude de sa structure, qu'elle constitue une entreprise agricole (art. 8 lit. b LDFR).
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Le domaine de F. n'étant pas une entreprise agricole, il n'est pas soumis au régime des entreprises agricoles mais uniquement à celui des immeubles agricoles (art. 6 LDFR). Au demeurant, soumettre les exploitations d'alpage au régime légal des immeubles agricoles et non à celui des entreprises agricoles va dans le sens du système instauré par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2). L'art. 1 al. 3 LBFA prévoit en effet expressément que les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles - et non des entreprises agricoles - s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages (sur la volonté d'harmonisation des concepts dans les différentes lois touchant le domaine agricole cf. YVES DONZALLAZ, Les mutations de la LDFR dans un contexte législatif évolutif: Constitution fédérale, LAT, LAgr, Revue suisse du notariat et du registre foncier 85/2004 p. 24).
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5.4 Au vu de ce qui précède, l'alpage de F. ne répond pas aux conditions de l'art. 7 al. 1 LDFR définissant l'entreprise agricole puisqu'il n'est pas propre à constituer le centre d'existence de son exploitant. Partant, il n'est pas soumis à l'art. 58 al. 1 LDFR interdisant le partage des entreprises agricoles.
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Erwägung 6 |
En effet, le domaine de F. sert à l'estivage des animaux (art. 9 al. 1 let. a OTerm). En outre, on peut déduire de l'arrêt attaqué que B.X., qui s'occupe actuellement de F., possède une exploitation agricole qui est séparée dudit domaine (art. 9 al. 1 let. b OTerm), puisque C.X. a cédé à son fils B.X. le domaine agricole de D. Il ressort de plus du dossier que l'alpage en cause ne serait constitué que de pâturages d'estivage (art. 9 al. 1 let. c OTerm; cf. art. 26 OTerm et art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [ordonnance sur les zones agricoles; RS 912.1]) et que les bâtiments et installations qu'il comporte, outre la partie habitable de l'immeuble, sont uniquement ceux nécessaires au bétail (art. 9 al. 1 let. d OTerm). F. n'est, conformément à l'art. 9 al. 1 let. e OTerm, exploité que pendant l'estivage (par opposition au pâturage de l'art. 7 let. let. b OTerm). Finalement, au vu des faits de l'arrêt attaqué, F. ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage (art. 9 al. 1 let. f OTerm). Ainsi, toutes les conditions de l'exploitation d'estivage sont remplies.
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Va également dans le sens d'une qualification d'exploitation d'estivage le fait que l'estimation du prix licite du 23 juin 2006 de l'Autorité foncière se base sur les "pâquiers normaux" que représente F. Or, le recours à la notion de pâquier - laquelle correspond à une unité de calcul de la charge en bétail admissible sur une surface donnée - est typique de l'estimation des exploitations d'estivage et de pâturages ou de pâturages communautaires (cf. art. 1 al. 1, art. 6 et art. 10 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d'estivage [OCest; RS 910.133]).
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6.2 Les exploitations d'estivage ne constituent jamais le centre de l'existence du paysan et de sa famille et, par conséquent, ne remplissent pas les conditions de l'entreprise agricole. La définition même de l'exploitation d'estivage exclut en effet qu'elle puisse être le centre d'existence de celui qui l'exploite puisqu'elle implique uniquement une utilisation estivale.
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L'intimé, qui a conclu au rejet du recours, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF).
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