BGE 145 II 189 |
18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre B., Municipalité de Lausanne et Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (recours en matière de droit public) |
1C_212/2018 du 24 avril 2019 |
Regeste |
Art. 22 USG; Art. 31 Abs. 2 LSV; Ausnahmebewilligung für ein Gebäude im städtischen Gebiet, das die Immissionsgrenzwerte (IGW) nicht bei allen Fenstern lärmempfindlicher Räume einhält. |
Sachverhalt |
A. B. est propriétaire des parcelles contiguës nos 105 (739 m2) et 447 (118 m2) sises sur le territoire de la Commune de Lausanne. Il s'y trouve plusieurs bâtiments adjacents. Ces deux parcelles sont classées dans la zone mixte de forte densité du plan général d'affectation de la commune. Selon l'art. 104 du règlement du 26 juin 2006 du plan général d'affectation (RPGA), cette zone est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux, à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement.
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Deux bâtiments se trouvent sur la parcelle n° 105 (adresse: rue de Genève 60). Ils ont abrité au XXe siècle des locaux d'une entreprise de construction puis une entreprise de serrurerie et ensuite un garage. Le bâtiment supporté par la parcelle n° 447 est un ancien bâtiment d'habitation, d'une surface au sol de 62 m2, qui est en quelque sorte inséré à l'arrière des locaux de l'entreprise (adresse: rue de Genève 62).
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B. Le 11 novembre 2014, B. a déposé une demande d'autorisation portant sur la démolition des deux bâtiments érigés sur la parcelle n° 105 et la construction d'un immeuble de 18 appartements ainsi qu'un garage souterrain et des places de stationnement extérieures.
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B. a également remis à l'administration communale un rapport acoustique établi, le 20 novembre 2013, par le bureau C., à Lausanne. Ce rapport conclut que les niveaux d'immissions calculés au droit des façades projetées les plus exposées au bruit de la rue de Genève ne répondent pas aux exigences de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'auteur du rapport décrit et préconise la mise en place de solutions constructives permettant non seulement d'atteindre les valeurs d'exigence de l'OPB, mais également d'assurer le bien-être des futurs occupants de ces espaces, et ce à l'intérieur comme à l'extérieur (balcons) des appartements.
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Mis à l'enquête publique à partir du 23 décembre 2014, le projet a suscité l'opposition de A., propriétaire de différentes parcelles voisines, sur l'avenue de Morges et le chemin de Boston. Ces biens-fonds supportent des immeubles d'habitation, généralement composés de plusieurs étages.
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Les autorisations spéciales et préavis des différents services de l'Etat concernés ont fait l'objet d'une synthèse établie le 10 février 2015 par la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (ci-après: synthèse CAMAC), transmise à la Municipalité de Lausanne. S'agissant de la question du bruit routier, la Direction générale de l'environnement (DGE/DIREV/ARC), se fondant sur la version révisée du rapport acoustique, datée du 29 janvier 2015, a préavisé favorablement le projet, l'assortissant néanmoins d'une série de conditions portant notamment sur la création d'une paroi antibruit, ainsi que sur la mise en place d'un système de survitrage/demi-survitrage pour une partie des chambres donnant sur les façades est et ouest.
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Par décision du 30 juillet 2015, la municipalité a délivré le permis de construire requis; les conditions particulières contenues dans la synthèse CAMAC font partie intégrante de cette autorisation. Par décision du même jour, l'autorité communale a écarté l'opposition formée par A.
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C. Par arrêt du 4 août 2016, la cour cantonale a rejeté le recours formé par A. L'instance précédente a notamment retenu que les dépassements des valeurs limites d'immissions (ci-après également: VLI), indépendamment des mesures constructives préconisées, n'étaient pas particulièrement importants dans les étages supérieurs, de sorte que la création de nouveaux logements, répondant aux objectifs prépondérants d'urbanisation, devait être autorisée en application de l'art. 31 al. 2 OPB.
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A. a formé contre cet arrêt un recours en matière de droit public. Le Tribunal fédéral a admis ce recours par arrêt du 16 août 2017 (1C_429/2016); il a en substance retenu que le projet litigieux - et les mesures constructives envisagées - avait été établi en application de la pratique dite de la fenêtre d'aération. Cette pratique ayant, sur le principe, été jugée contraire à l'art. 39 al. 1 OPB, dans un arrêt du 16 mars 2016 (ATF 142 II 100), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'instance précédente pour qu'elle procède à une instruction complémentaire visant à déterminer la mesure dans laquelle les aménagements antibruit imposés par le permis de construire permettaient de répondre aux exigences en matière de lutte contre le bruit; cet examen devait porter sur chacune des fenêtres des pièces à usage sensible au bruit. L'arrêt de renvoi demandait également au Tribunal cantonal, dans l'hypothèse d'un dépassement résiduel des valeurs limites d'immissions, en dépit des mesures constructives préconisées, de procéder à une nouvelle pesée des intérêts en vue d'examiner la possibilité d'accorder une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.
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D. Après le renvoi de la cause, le Tribunal cantonal a repris l'instruction. Dans ce cadre, le constructeur a produit différents plans et documents indiquant notamment certaines légères modifications apportées au projet (agrandissement de certaines fenêtres, pose d'un demi-survitrage fixe devant 11 fenêtres, etc.). Les plans de ces fenêtres figurent un survitrage fixe posé dans l'embrasure, devant la partie ouvrante, à 7 cm de celle-ci. Un espace de 10 cm est laissé entre l'embrasure et le survitrage fixe, afin de permettre une aération suffisante. Le second vantail est fixe, mais est doté d'un levier à main afin de permettre l'ouverture occasionnelle pour le nettoyage. Le constructeur a encore produit des plans des différents niveaux du bâtiment, des quatre façades et d'une fenêtre type.
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Les plans des quatre façades comportent des données sur les immissions de bruit du trafic routier calculées par le bureau C., mandaté par le constructeur. Ils indiquent les niveaux d'exposition au bruit Lr jour/nuit pour les pièces sensibles au bruit, pour les pièces non sensibles ainsi que pour les pièces sensibles au bruit avec un survitrage. Le dépassement des exigences de l'OPB est, le cas échéant, également mentionné. Les plans précisent encore si la fenêtre est fixe (F), ouvrante (O) ou fixe dotée d'un ouvrant de nettoyage (F/ON) (utilisation d'une poignée amovible pour ouvrir la fenêtre occasionnellement, lors d'un nettoyage).
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Il ressort de ces différents plans que la VLI, pour le jour, s'agissant du bruit provenant du trafic routier sur la rue de Genève (à savoir 65 dB(A); degré de sensibilité III; cf. ch. 2 de l'annexe 3 OPB), n'est dépassée qu'au niveau de la façade sud, pour des valeurs comprises entre + 1 dB(A) et +3 dB(A).
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Pour le bruit émanant du trafic routier nocturne, la VLI (à savoir 55 dB(A); cf. ch. 2 de l'annexe 3 OPB) n'est observée qu'au niveau de la façade nord. Les autres façades présentent, dans leur ensemble des dépassements; les plus importants se situent en façade sud, oscillant entre +1 dB(A) et +6 dB(A).
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E. Le 25 septembre 2017, la DGE a préconisé un demi survitrage à l'intérieur de l'embrasure afin d'avoir une protection avec fenêtre ouverte; elle a précisé qu'il n'y aura pas de dépassement des VLI pour les fenêtres équipées des systèmes de survitrage envisagés. La DGE a par ailleurs indiqué être prête, dans le périmètre du plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), à donner son assentiment, au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, à tous les bâtiments qui ne pourraient pas respecter les exigences de l'art. 31 al. 1 OPB. Cette attitude était dictée par les exigences liées à l'aménagement du territoire et au développement de l'urbanisme vers l'intérieur. Avec l'assentiment, elle acceptait que les VLI ne soient observées qu'au niveau d'une seule fenêtre protégée par local à usage sensible au bruit. La direction cantonale a par conséquent maintenu les conditions exprimées dans la synthèse CAMAC du 10 février 2015, à savoir la réalisation d'une paroi antibruit de 2 m de hauteur située en limite de parcelle, protégeant le rez inférieur; la mise en place d'un système de survitrage pour une partie des chambres donnant sur les façades est et ouest; l'équipement des balcons avec des parapets pleins d'au moins 1 m pour les séjours donnant au sud; la pose d'un revêtement phonoabsorbant sous la dalle desdits balcons.
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Les 8 novembre 2017 et 7 février 2018, la DGE a confirmé ses prises de position antérieures à propos de l'assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.
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Le 7 février 2018, la municipalité a indiqué approuver les nouveaux plans (approbation de plans exécutoires en cours de procédure). En conséquence, le permis de construire du 30 juillet 2015 a été adapté dans le sens des plans modifiés, sans enquête publique complémentaire.
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F. Par arrêt du 29 mars 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dont elle était saisie, dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale a notamment considéré que l'autorisation de construire délivrée était compatible avec les conditions de l'art. 31 al. 2 OPB.
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G. A. a déféré cet arrêt à l'autorité de céans, qui a rejeté son recours en matière de droit public.
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(résumé)
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Extrait des considérants: |
Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (arrêt 1C_704/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2, in DEP 2014 p. 643 avec une note de ANNE-CHRISTINE FAVRE). Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2), de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) - peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 111; cf. arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2; voir également LUKAS BÜHLMANN, Construire dans des lieux bruyants: Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel seulement, in Inforaum/VLP-ASPAN septembre 2016, p. 16 ss).
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8.2 La cour cantonale a établi sans arbitraire que, de jour, les VLI n'étaient dépassées qu'au niveau de la façade sud. Elle a constaté que les pièces donnant au sud étaient, à chaque étage, des séjours avec cuisine. Les deux fenêtres situées en milieu de façade étaient fixes avec ouvrant de nettoyage. Ces dernières n'étaient pas destinées à être ouvertes régulièrement; ce mécanisme permettait l'ouverture occasionnelle pour le nettoyage depuis l'intérieur. Les grandes fenêtres des balcons pouvaient, quant à elles, être ouvertes (porte-coulissante). Les fenêtres latérales, donnant respectivement sur les façades est et ouest, étaient, pour leur part, composées de deux vantaux: le premier fixe (avec ouvrant de nettoyage) et le deuxième pouvant être ouvert, mais protégé par un survitrage. Procédant ensuite plus particulièrement à l'examen des dépassements diurnes des VLI, la cour cantonale a retenu que le niveau le plus élevé, à savoir 68 dB(A), se situait au milieu des fenêtres fixes, au rez-supérieur et au 1er étage, à savoir dans quatre pièces au total. A l'emplacement des fenêtres ouvrantes, un dépassement moins important, de 2 dB(A), était prévisible pour les deux séjours du rez-supérieur, tandis qu'aux autres étages, la VLI pourrait être respectée. La cour cantonale a relevé que, compte tenu de la configuration des fenêtres, il demeurait possible, pour obtenir une aération naturelle du séjour, tout en se protégeant du bruit routier, de maintenir fermées les fenêtres de la façade sud et d'ouvrir la partie de la fenêtre latérale protégée par un survitrage. Dans les autres chambres, sans ouvertures en façade sud, aucun dépassement de la VLI diurne n'était enfin à déplorer.
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De nuit, les dépassements étaient en revanche plus importants. Un dépassement de 6 dB(A) a ainsi été établi à la hauteur des fenêtres du milieu de la façade sud, au rez-supérieur et au 1er étage; les autres dépassements significatifs, oscillant entre 4 et 6 dB(A), étaient également situés sur cette même façade. Sur les autres devantures, sur lesquels donnaient les chambres (chambres à coucher, bureaux), les dépassements calculés variaient en revanche entre 1 et 3 dB(A).
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Sur la base de la pratique prônée par la DGE en matière de projets prenant place en milieu urbain, en particulier dans le périmètre du PALM, à savoir le respect des VLI sur au moins une fenêtre des locaux à usage sensible, d'une part, et forte, d'autre part, des développements qui précèdent, l'instance précédente a considéré que la délivrance du permis de construire était compatible avec l'art. 31 al. 2 OPB. Elle a en particulier jugé que, dans ces circonstances, l'intérêt à l'édification du bâtiment, pour des motifs d'aménagement du territoire, liés notamment au développement de l'urbanisme vers l'intérieur et à la pénurie de logements, devait l'emporter sur une stricte application des normes de protection contre le bruit. Elle a estimé qu'avec les fenêtres des séjours et des chambres à coucher telles qu'elles avaient été conçues, la protection des habitants contre le bruit routier était assurée de manière adéquate.
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Erwägung 8.3 |
8.3.1 Le recourant reproche à la DGE de n'avoir pas examiné la situation concrète, mais de s'être fondée sur sa pratique consistant à valider certains projets pour autant que chaque local à usage sensible soit pourvu d'une fenêtre protégée où les VLI sont respectées. A la lumière de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, condamnant, sur le principe, la pratique dite de la fenêtre d'aération - interdiction rappelée dans l'arrêt de renvoi (cf. arrêt 1C_429/2016 consid. 5.1.3 et la référence à l' ATF 142 II 100) -, on peut comprendre que le recourant s'étonne de la position de la DGE. La direction cantonale a toutefois précisé que sa pratique s'appliquait aux projets destinés à prendre place dans les zones urbaines de l'agglomération Lausanne-Morges (cf. BÜHLMANN, op. cit., p. 17 i.i). Quant à l'instance précédente, contrairement à ce que soutient le recourant, celle-ci a procédé à un examen circonstancié de la situation; elle a en particulier pris soin d'établir, au niveau de chacune des fenêtres, le dépassement des VLI tant diurnes que nocturnes. Elle a de surcroît également tenu compte de la situation urbaine du projet et des impératifs liés à l'aménagement du territoire que cela suppose. Il est ainsi erroné d'affirmer que le projet n'aurait pas fait l'objet d'un examen concret.
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Il apparaît ainsi que de par sa nature et sa situation, le projet répond à des objectifs d'intérêt public liés à la création de logements ainsi qu'à la densification du milieu urbain vers l'intérieur. Quoi qu'en dise le recourant, une telle situation commande d'examiner si l'interdiction de construire de principe, instituée par les art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB, en cas de dépassement des VLI (cf. CHRISTOPH JÄGER, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 al. 2 OPB, in Territoire et environnement/VLP-ASPAN, juillet 2009, n. 2.1.2.3 p. 5), doit être strictement observée ou si le projet peut être autorisé en application de l'art. 31 al. 2 OPB. Il convient en particulier d'examiner l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions et l'usage des différentes pièces du projet.
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8.3.3 A cet égard, on observe, avec la cour cantonale, que les mesures de protection contre le bruit ordonnées par la DGE, ainsi que la configuration des locaux conduisent à une limitation des nuisances, assurant des dépassements mesurés, pour des logements situés en zone urbaine à densifier. Ces mesures permettent en particulier de limiter les immissions à l'emplacement des pièces les plus sensibles, à savoir les chambres à coucher, prévues en façade est et ouest. Il ressort spécialement des plans que, à la hauteur des chambres, les dépassements de VLI n'interviennent que de nuit et au niveau des fenêtres non ouvrantes (avec ouverture de nettoyage). Elles seront en revanche respectées, de jour comme de nuit, au niveau des fenêtres ouvrantes; aux fenêtres les plus exposées, la pose d'un survitrage permettra également l'observation des VLI (cf. plans du 18 décembre 2017, Façade est et Façade ouest), de sorte qu'il sera possible de maintenir une fenêtre ouverte, sans subir les conséquences d'un dépassement des limites de bruit. Par ailleurs, comme le relève l'OFEV, de nuit les dépassements les plus importants sont concentrés sur la façade sud, où il n'y a pas de chambre à coucher. S'agissant toujours de la façade sud, exposée au premier plan aux immissions, le recourant n'avance aucun élément commandant de s'écarter de l'opinion de la DGE, autorité spécialisée - suivie par le Tribunal cantonal et non contredite par l'OFEV -, selon laquelle les dépassements résiduels, de jour, à l'endroit des fenêtres ouvrantes, peuvent encore être qualifiés de moindre [2 dB(A)]. On observe d'ailleurs, avec la cour cantonale, que même aux points les plus critiques, où les VLI sont fortement dépassées [+ 6 dB(A)], le niveau de bruit [Lr de 61 dB(A)] est sensiblement inférieur aux valeurs d'alarme (cf. ch. 2 de l'annexe 3 l'OPB; à ce propos, voir également JÄGER, op. cit., n. 4.2.2.1 p. 19). Enfin, les solutions préconisées pour le projet, notamment la condamnation de certaines fenêtres et la pose d'un survitrage, permettent, en zone urbaine dense destinée à l'habitation et exposée au bruit, d'éviter la réalisation d'une devanture borgne au droit d'une artère routière fréquentée (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 110 s.).
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Dans ces conditions, on ne discerne guère quelles autres mesures ou disposition des pièces auraient permis de limiter encore les nuisances liées à l'implantation urbaine du projet. Le recourant n'expose du reste pas sérieusement quelles autres configurations auraient été envisageables. Il parle certes de déplacer les locaux d'exploitation en façade sud. Cependant, dans le cadre de la réalisation de logements, on ne discerne guère, faute d'explications, ce qu'englobe cette notion. Il est par ailleurs erroné de prétendre que le déplacement des salles de bains de la façade est en direction du sud, de manière à éloigner la fenêtre des chambres de 10.5 m2 de la rue de Genève, aura pour effet d'en réduire l'exposition au bruit: de jour, les VLI sont respectées tant au niveau desdites chambres que des salles de bains; de nuit, ces valeurs sont dépassées aussi bien à la hauteur des salles de bains que des chambres de 10.5 m2, de sorte que la rocade suggérée n'entraînera pas d'amélioration et nécessitera toujours, à l'instar de la configuration autorisée, la réalisation de mesures complémentaires (cf. plan des niveaux d'exposition de la façade est).
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8.4 Par conséquent, au regard non seulement de l'agencement des logements prévus, mais également du contexte urbain dans lequel s'inscrit le projet ainsi que des objectifs d'aménagement du territoire poursuivis, la pesée des intérêts circonstanciée à laquelle a procédé l'instance précédente apparaît conforme à l'art. 31 al. 2 OPB. Le grief doit partant être rejeté.
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