BGE 80 III 65 |
12. Arrêt du 26 juin 1954 dans la cause Imhof. |
Regeste |
Lohnpfändung für Alimente nach vorausgehender Pfändung für gewöhnliche Forderungen. |
Hatte das Amt bei der frühern Pfändung den dem Unterhaltsgläubiger unentbehrlichen Lohnbetrag dem Schuldner belassen, so hat es ihn nun für den Unterhaltsgläubiger zu pfänden, wenn der Schuldner ihn diesem nicht bezahlt. |
Sachverhalt |
Le 21 juin 1953, l'office des poursuites d'Echallens avait pratiqué, au préjudice de Vincent, une saisie de salaire de 50 fr. par quinzaine, dans la poursuite No 1914, intentée par un tiers. Il a décidé, le 27 août 1953, que la saisie profiterait, dès le 1er juillet 1954, au créancier Imhof, qui avait poursuivi le débiteur en paiement de 800 fr. (poursuite No 2158).
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En février 1954, Imhof a fait notifier à Vincent un nouveau commandement de payer pour une somme de 300 fr. représentant sa pension alimentaire de septembre 1953 à février 1954 (poursuite No 3062). Par décision du 5 mars 1954, l'office a ordonné une saisie de salaire de 50 fr. par quinzaine au préjudice du débiteur, "à commencer dès le 1er septembre 1954, date de prescription de saisies antérieures".
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B.- Imhof a porté plainte contre cette dernière mesure, en soutenant qu'il devait bénéficier d'une saisie de salaire immédiate de 50 fr. par mois dans la poursuite No 3062.
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Dans sa réponse, l'office des poursuites a expliqué qu'il avait calculé la quotité disponible comme suit:
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Salaire mensuel : Fr. 430.--
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Minimum vital: Fr. 285.--
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Pension alimentaire mensuelle à laquelle le débiteur a été condamné" 50.-: " 335.--
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Quotité saisissable par mois: Fr. 95.-
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L'Autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte mal fondée.
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En principe, le créancier d'aliments qui présente sa réquisition de saisie plus de trente jours après l'exécution d'une saisie de salaire doit tolérer que le ou les créanciers au profit desquels cette saisie a été pratiquée soient satisfaits avant lui. Cette règle ne souffre qu'une exception, dans le cas où, pour léser le créancier d'aliments, le débiteur a négligé, lors de la saisie antérieure, d'invoquer l'obligation d'entretien pour laquelle il est aujourd'hui poursuivi. Mais cette condition n'est pas remplie en l'espèce, de sorte que la plainte est mal fondée. Il faut relever cependant que l'office a utilisé un barême qui n'est pas valable pour les communes rurales telles qu'Echallens. D'autre part, il a tenu compte à tort, dans le minimum insaisissable, de la pension alimentaire due à Imhof, puisque le débiteur ne la paye précisément pas. Enfin, il eût été éventuellement possible, s'agissant d'une créance d'aliments, d'entamer le minimum vital de Vincent. Il appartiendra donc à l'office de revoir, le cas échéant, le calcul de la quotité disponible.
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C.- Contre cet arrêt, Imhof recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il demande que la saisie attaquée soit annulée et que l'office des poursuites soit invité à opérer une nouvelle saisie de salaire, avec effet rétroactif au jour de la réquisition, en appliquant le barême valable pour les communes rurales et en entamant au besoin le minimum vital du débiteur.
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Considérant en droit: |
1. Les juridictions cantonales n'ont pas éclairci les faits avec précision. En particulier, on ignore si le calcul reproduit dans la réponse de l'office a déjà servi de base aux premières saisies (poursuites Nos 1914 et 2158) ou s'il concerne uniquement la dernière (poursuite No 3062). De même, on ne sait exactement si, en retenant 50 fr. dans son calcul, l'office visait la pension d'un second enfant illégitime, dont il est question dans la décision de première instance, ou la créance d'aliments du recourant, comme la Cour des poursuites et faillites paraît l'admettre. Il y a donc lieu d'envisager ces différentes éventualités.
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Ces principes sont applicables en l'espèce si le montant de 50 fr., admis par l'office des poursuites dans le minimum vital du débiteur, ne représente pas la pension d'Imhof ou n'a pas été réservé à celui-ci dès les premières saisies. Dans cette hypothèse, l'office aurait dû, dans la poursuite N o 3062, retenir avec effet immédiat le montant auquel il aurait estimé la dette alimentaire en fixant la part disponible lors des premières saisies.
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3. Mais les règles exposées ci-dessus ne sont pas seulement valables lorsque l'office a ignoré l'obligation d'entretien ou a omis d'en tenir compte. Elles s'appliquent également, et à plus forte raison, au cas où il a laissé au débiteur et soustrait aux créanciers ordinaires le montant qu'il estimait indispensable au créancier d'aliments. Celui-ci peut donc, si cette somme ne lui est pas versée, la faire saisir à son profit en intentant une poursuite au débiteur.
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La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
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