42. Arrêt du 4 octobre 1955 dans la cause Meili.
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Regeste
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Lohnpfändung.
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Sachverhalt
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A.- Dans une poursuite intentée à Hugo Bauert par Walter Meili, l'Office des poursuites de Genève a ordonné, au préjudice du débiteur, une saisie de salaire de 40 fr. par mois.
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Bauert a porté plainte pour demander l'annulation de cette mesure. Entendu par l'Office des poursuites, il a déclaré notamment que son beau-fils, Rafaël Garcia, vivait dans son ménage et payait 150 fr. par mois pour le logement et la pension. Dans les observations qu'il a eu l'occasion de présenter, le créancier s'est borné à relever, sur ce point, que Bauert ne subvenait pas à l'entretien de Garcia.
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L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a admis la plainte et annulé la saisie. Elle est arrivée à ce résultat par le calcul suivant:
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Salaire net du débiteur: 515,15
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Ménage: 290.--
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Loyer meublé: 200.--
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Blouses de travail: 10.-
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Frais pharmaceutiques: 20.-: 520.--
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Insuffisance de gain: 4,85
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B.- Le créancier défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de la plainte. Il soutient que le montant versé par le beau-fils de Bauert comprend un loyer de 50 fr. pour une chambre meublée et que cette somme doit être ajoutée au salaire de Bauert ou déduite de son loyer; dès lors, la quotité saisissable serait de 45 fr.15 par mois.
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Considérant en droit:
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Il est de jurisprudence constante que les autorités de poursuite doivent procéder d'office aux investigations nécessaires pour déterminer la part saisissable du salaire du débiteur (RO 54 III 236). Mais ce principe, qui, du reste, a été posé surtout en faveur du débiteur, ne signifie pas que le créancier puisse rester passif lorsqu'il connaît des faits en sa faveur et a l'occasion de les faire valoir au cours de la procédure cantonale. Car l'autorité de surveillance serait alors fondée à admettre qu'il n'en tire aucun moyen à l'appui de sa thèse, tout au moins lorsque les faits en cause n'impliquent pas nécessairement une augmentation du salaire du débiteur ou une diminution de son minimum vital.
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Il en est ainsi en l'espèce. Le créancier, qui connaissait le montant versé par Garcia, s'est borné à invoquer ce fait pour déclarer que Bauert n'entretenait pas son beaufils. L'autorité cantonale a pu en conclure qu'il n'entendait pas prétendre que ces versements eussent une influence sur le gain de Bauert ou sur le minimum vital du débiteur et de son épouse. En effet, il n'est nullement exclu que le montant de 150 fr. couvre seulement les frais provoqués par la nourriture de Garcia et que Bauert n'en puisse dès lors rien distraire en sa faveur, par exemple pour payer une partie de son loyer. L'Autorité de surveillance n'a donc pas enfreint son obligation de procéder d'office aux recherches nécessaires pour fixer le montant saisissable.
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Le recourant tente, il est vrai, de réparer son omission devant le Tribunal fédéral. Mais son moyen n'est plus recevable, puisqu'il aurait pu le présenter dans la procédure cantonale (art. 79 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
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