BGE 86 III 87
 
23. Arrêt du 11 octobre 1960 dans la cause Confédération suisse.
 
Regeste
Fortsetzungsbegehren.
2. Art. 89 SchKG sieht eine Ordnungsfrist vor (Erw. 2 a).
3. Kann das Betreibungsamt einem bei ihm gestellten Fortsetzungsbegehren mangels Zuständigkeit nicht Folge geben, so läuft die Frist des Art. 88 Abs. 2 SchKG nicht weiter, solange das Begehren bei diesem Amt hängig ist (Erw. 2 b).
 
Sachverhalt
A.- Le 28 septembre 1957, la Confédération suisse a fait notifier un commandement de payer à Maurizio Crivelli, alors domicilié à Massagno (Tessin). par les soins de l'Office des poursuites de Lugano. Le 25 octobre 1957, elle a saisi cet office d'une réquisition de continuer la poursuite. Celui-ci a envoyé à la créancière, le 26 juillet 1960, un procès-verbal dans lequel il expliquait que Crivelli avait quitté Massagno et transféré son domicile à Genève; que la réquisition avait dès lors été transmise à l'office de cette ville, mais qu'elle n'avait pas abouti, l'Office des poursuites de Genève ayant déclaré que l'adresse du débiteur était poste restante, à La Chaux-de-Fonds.
Le 11 août 1960, la Confédération suisse a adressé à l'Office des poursuites de Genève une nouvelle réquisition de continuer la poursuite, en joignant le commandement de payer et le procès-verbal délivré par l'Office de Lugano. Le 16 août, l'Office des poursuites de Genève a renvoyé ces documents à la créancière et l'a avisée qu'il ne pouvait donner suite à la réquisition, la poursuite étant périmée.
B.- La Confédération suisse a porté plainte contre cette mesure à l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève.
Cette juridiction a rejeté la plainte par décision du 16 septembre 1960. La réquisition du 11 août 1960 - a-t-elle exposé - est tardive en soi et ne pourrait être admise que si le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP avait été suspendu durant le temps pendant lequel l'Office des poursuites de Lugano a été saisi de la réquisition de continuer la poursuite; cela impliquerait à tout le moins que Crivelli eût encore été domicilié à Massagno lors du dépôt de cette réquisition et que, en août 1960, la créancière eût su depuis moins d'un an que son débiteur habitait Genève; ces conditions ne sont pas réunies; en effet, il n'est pas établi que Crivelli soit domicilié à Genève et la créancière ne fournit aucune indication quant à la date à laquelle il a quitté Massagno.
C.- La Confédération suisse défère la cause au Tribunal fédéral, en concluant à ce que l'Office des poursuites de Genève soit invité à donner suite à la réquisition du 11 août 1960.
 
Considérant en droit:
Pour l'autorité genevoise, cependant, cette réquisition ne peut être prise en considération que si elle a été soumise à l'office compétent, c'est-à-dire si, au moment en cause, le débiteur était encore domicilié dans le ressort de l'Office des poursuites de Lugano. Cette thèse est erronée.
Sans doute, une saisie n'est valable que si elle émane de l'office compétent et, lorsque cette condition n'est pas remplie, la nullité doit être constatée d'office en tout temps (RO 68 III 35, 80 III 101). Mais cette conséquence est due au fait que l'on doit protéger l'intérêt des tiers qui veulent participer à la saisie. La situation est différente lorsqu'il s'agit simplement de savoir à quel office doit être envoyée la réquisition de continuer la poursuite. Dans ce cas, le déroulement régulier de la poursuite ne touche ni l'intérêt public ni celui de tiers qui ne sont point parties à la procédure. Même adressée à un office incompétent, la réquisition est donc valable si l'acte par lequel cet office s'en est saisi n'a pas été annulé à la suite d'une plainte (cf. par analogie, pour le commandement de payer émanant d'un office incompétent, RO 82 III 74 consid. 4 et les arrêts cités; RO 83 II 50 consid. 5). On peut même se demander si une telle réquisition adressée à l'office qui a notifié le commandement de payer n'est pas toujours valable lorsque le débiteur a changé de domicile entre temps et que son nouveau domicile ou son lieu de séjour sont inconnus (cf. JAEGER, Commentaire de la LP, ad art. 88, rem. 6 B). Mais il n'est pas nécessaire de trancher la question en l'espèce. Il suffit de constater que, tant qu'il n'a pas été annulé à la suite d'une plainte du débiteur, l'acte par lequel l'Office de Lugano s'est saisi de la réquisition du 25 octobre 1957 est valable. Dès lors, la continuation de la poursuite a été requise en temps utile.
a) L'art. 89 LP prescrit à l'office de procéder à la saisie dans les trois jours de la réquisition. Ce délai a été largement dépassé en l'espèce, puisque c'est près de trois ans après la réquisition de saisie que l'Office de Lugano a avisé la recourante qu'il ne pouvait y donner suite. Cependant, l'art. 89 LP ne prévoit qu'un délai d'ordre, dont la violation n'influence en rien la validité de la procédure.
b) Lorsque l'office saisi d'une réquisition de continuer la poursuite n'y peut donner suite faute de compétence, la nouvelle réquisition ne doit pas nécessairement être présentée à l'office compétent dans le délai d'une année de l'art. 89 LP. Autrement, la poursuite pourrait se périmer, sans la faute du créancier, si le premier office ne s'acquitte pas de ses fonctions avec célérité, comme ce fut le cas en l'espèce (la situation est différente si le créancier retire lui-même sa réquisition: RO 62 III 153 consid. 2). D'autre part, on ne saurait juger que, lorsqu'une première réquisition de continuer la poursuite a été déposée valablement, le délai de l'art. 88 al. 2 LP est observé une fois pour toutes et que, si l'office n'y peut donner suite, le créancier est recevable en tout temps à présenter une nouvelle réquisition. Un tel système serait contraire à la ratio de l'art. 88 al. 2 LP, qui doit empêcher que des poursuites ne restent suspendues indéfiniment. Il faut admettre dès lors que le délai prévu par l'art. 88 al. 2 LP est suspendu tant que la réquisition de continuer la poursuite est pendante devant le premier office.
En l'espèce, le délai d'une année n'a donc couru que du 28 septembre au 25 octobre 1957 et dès le 26 juillet 1960. Il n'était pas encore expiré lorsque la recourante a présenté sa réquisition du 11 août 1960.
Ainsi, c'est à tort que l'Office des poursuites de Genève a déclaré que la poursuite était périmée. Il devra se saisir de la réquisition de continuer la poursuite et y donner suite si le débiteur est domicilié dans le canton de Genève (art. 46 al. 1 LP) ou s'il n'a pas de domicile fixe et se trouve dans ce canton (art. 48 LP).
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Admet le recours, annule la décision attaquée et invite l'Office des poursuites de Genève à donner suite, dans le sens des motifs, à la réquisition de continuer la poursuite.