20. Arrêt du 4 septembre 1962 dans la cause Remeal Corporation SA
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Regeste
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Dem Kollokationsplan im Konkurse zukommende Rechtskraft (Art. 250 SchKG).
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Sachverhalt
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A.- La société Remeal Corporation SA a produit dans la faillite de Joseph de Tomasi, carreleur à Delémont, trois créances garanties par gage et se montant au total à 18 454 fr. 74. Ces créances furent inscrites à l'état de collocation, déposé à l'office le 4 mars 1961 et qui ne fit l'objet d'aucune contestation. Une partie du dividende fut payé. Toutefois, il apparut ultérieurement que certaines infractions avaient été commises dans la gestion du patrimoine du débiteur. La masse en faillite porta plainte pénale contre un employé de ce dernier, du nom d'Alberati. Celui-ci fut condamné, le 15 janvier 1962, à deux ans et demi de réclusion et à 61 450 fr. de dommages-intérêts en faveur de la masse.
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B.- En juin 1962, la majorité des créanciers, estimant que le jugement pénal rendu contre Alberati établissait l'existence d'une connivence entre ce dernier et Remeal Corporation, décida, sur proposition de l'Office des faillites de Delémont, administrateur de la masse, d'autoriser cette dernière
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a) à impartir à Remeal Corporation un délai de vingt jours pour faire constater en justice le bien-fondé des créances qu'elle avait produites dans la faillite, à- défaut de quoi elle serait censée renoncer au solde du dividende;
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b) à prendre, si Remeal Corporation intentait action, des conclusions reconventionnelles de 8000 fr. en remboursement de l'acompte déjà versé sur le dividende.
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Le 3 août 1962, l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne rejeta une plainte que Remeal Corporation avait déposée contre cette mesure.
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C.- Remeal Corporation défère la cause au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance.
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Considérant en droit:
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Selon la jurisprudence, l'état de collocation, qui n'a pas été contesté dans le délai légal (art. 250 LP), acquiert l'autorité de la chose jugée. Il ne saurait donc être corrigé plus tard en raison d'une erreur découverte après coup. Ces principes souffrent cependant une exception: l'état de collocation est nul et ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée dans la mesure où il a été obtenu grâce à des affirmations fallacieuses (RO 87 III 84 ss.; 64 III 141 ss.). L'existence de telles manoeuvres ne saurait être admise sur la base des simples déclarations que pourraient faire la masse ou les créanciers pris de soupçons. Il faut en tout cas des indices graves, surtout lorsque, comme en l'espèce, la difficulté surgit alors que le tableau de distribution des deniers est déjà établi et qu'une partie du dividende est payée. Cela ressort sinon des termes, du moins du sens des arrêts précités. Toute autre solution serait d'ailleurs incompatible avec l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'état de collocation entré en force.
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En l'espèce, le jugement pénal du 15 janvier 1962 affirme que la "connivence et la mauvaise foi de Magnenat (directeur de Remeal Corporation) ne sont pas établies". Aussi bien la masse en faillite n'a pas déposé de plainte pénale contre ce dernier et ne paraît pas songer à le faire. Elle ne semble pas davantage désireuse de réclamer la première la restitution du dividende payé. Le moins qu'on puisse dire est dès lors qu'elle n'est pas persuadée de l'existence de manoeuvres de la part de Remeal Corporation. Quant à l'autorité de surveillance, elle se borne à déclarer que "les faits relevés par le juge pénal sont ... de nature à faire admettre la possibilité d'une certaine complicité entre ... Alberati et Remeal Corporation ..., ce qui, si cette connivence était établie, prouverait que la collocation des créances de cette dernière a été obtenue frauduleusement". Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'il existe des indices graves d'un acte illicite commis par la recourante. L'état de collocation doit dès lors être maintenu. Si la masse estime réellement pouvoir refuser le paiement du solde du dividende et réclamer la restitution du montant déjà payé, il lui appartient de saisir le juge ordinaire d'une action tendant à faire reconnaître son droit.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
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admet le recours et annule l'arrêt attaqué, le chiffre 1 de la décision prise par les créanciers selon la circulaire de l'Office des faillites de Delémont du 5 juin 1962 et le délai imparti à la recourante par lettre du représentant de la masse, du 18 juin 1962.
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