19. Arrêt du 17 juin 1964 dans la cause dame Décorvet.
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Regeste
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Betreibung auf Pfandverwertung. Frist für das Verwertungsbegehren (Art. 154 SchKG).
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Sachverhalt
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Le 3 septembre 1963, l'entreprise de génie civil Martin et Cie SA, à Château-d'Oex, fit notifier à dame Madeleine Décorvet, aux Mosses, un commandement de payer 32 500 fr., avec intérêt, dans une poursuite en réalisation d'un gage immobilier portant le no 22 934 de l'office d'Aigle. La débitrice forma opposition. Le 15 novembre 1963, la créancière requit la mainlevée, qui fut prononcée le 26 novembre 1963 par le Président du Tribunal du district d'Aigle et confirmée le 23 janvier 1964 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Le 10 mars 1964, la créancière requit la vente des immeubles grevés du gage.
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La débitrice déposa une plainte tendant à faire constater la nullité de la réquisition, qu'elle estime prématurée.
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La plainte fut rejetée par les deux autorités cantonales de surveillance, en second lieu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui statua le 2 mai 1964.
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Madeleine Décorvet recourt au Tribunal fédéral et conclut à l'admission de sa plainte.
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Considérant en droit:
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Aux termes de l'art. 154 LP, le créancier peut réquérir la vente d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. S'il a été formé opposition, le temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée n'est pas compté.
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La jurisprudence récente entend par action, au sens de la disposition citée et de l'art. 88 al. 2 LP, qui lui est semblable sur ce point, non seulement les litiges soumis à la procédure ordinaire (cf. RO 56 III 4), mais aussi les contestations relatives à la mainlevée de l'opposition (RO 79 III 58, 88 III 62, consid. 2).
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L'action n'interrompt que le délai maximum pour requérir la vente du gage, non le délai minimum (RO 50 III 186; JAEGER, n. 10 ad art. 154 LP). La recourante prétend le contraire en se référant à l'arrêt publié au RO 79 III 58, qui aurait consacré un changement de jurisprudence. Mais elle perd de vue que la décision invoquée, rendue en application de l'art. 88 al. 2 LP, vise justement le délai maximum pour requérir la saisie. Son affirmation que l'interruption concernerait aussi le délai minimum prévu par la disposition précitée et qu'il en irait de même pour le délai fixé à l'art. 154 LP n'est dès lors pas fondée.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
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