BGE 94 III 1 |
1. Arrêt du 2 avril 1968 dans la cause Greppin. |
Regeste |
Rückgriffsrecht des Bürgen. Vorherige Verwertung der Pfänder? Art. 495, 496, 507 OR; Art. 206 SchKG. |
Wie dem auch sei, so ist eine Betreibung auf Verwertung der Pfänder ausgeschlossen, wenn der Hauptschuldner in Konkurs gefallen ist. Der Bürge kann in einem solchen Falle sein Rückgriffsrecht gegen die andern Bürgen ausüben, ohne die Erledigung des Konkurses abzuwarten (Erw. 3). |
Sachverhalt |
A.- François-Xavier Henry a fait notifier à Louis Greppin un commandement de payer dans la poursuite ordinaire portant le no 808 499 de l'office de Genève. Il requiert paiement de 18 666 fr. 66 en capital. Il invoque comme titre de la créance et cause de l'obligation le cautionnement solidaire donné par le débiteur, le créancier et Charles Dapples à l'Union de banques suisses en faveur de Micronic SA, à Meinier (canton de Genève). Il se prévaut du paiement de la somme de 25 000 fr. qu'il a fait à l'Union de banques suisses et invoque l'art. 497 CO. Le poursuivi a formé opposition.
|
En outre, il a porté plainte à l'autorité de surveillance et conclu à l'annulation de la poursuite. Il estime que le poursuivant est subrogé dans les droits de la créancière quant aux gages que le débiteur a constitués en garantie de la dette principale. Il demande implicitement la réalisation préalable des gages et se plaint d'une violation de l'art. 41 LP, aux termes duquel la poursuite qui a pour objet une créance garantie par gage se continue par la réalisation du gage.
|
B.- Statuant le 15 mars 1968, l'Autorité de surveillance du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a relevé que l'acte de cautionnement solidaire souscrit les 13 et 16 juillet 1964 par Greppin, Henry et Dapples, qui étaient tous trois administrateurs de Micronic SA, renferme une clause ainsi conçue: "A l'échéance de la dette principale, les cautions solidaires comparantes peuvent être recherchées avant la réalisation de gages qui existeraient éventuellement". Une pareille renonciation au bénéfice de l'exécution réelle étant valable, l'autorité cantonale a conclu que la plainte ne pouvait pas être accueillie.
|
C.- Greppin recourt au Tribunal fédéral et reprend les conclusions de sa plainte. Il affirme que la renonciation au bénéfice de la réalisation préalable des gages vaut seulement dans les rapports entre le créancier principal et la caution, mais non dans le recours que la caution qui a payé exerce contre une autre caution. A son avis, la caution qui a payé n'est pas subrogée dans le droit du créancier principal de poursuivre les cautions avant de faire réaliser les gages.
|
Considérant en droit: |
3. Il résulte du dossier que la débitrice principale Micronic SA est tombée en faillite. Dès lors, les biens sur lesquels elle avait constitué un droit de gage en faveur de l'Union de banques suisses rentrent dans la masse, sous réserve des droits de préférence du créancier gagiste (art. 198 LP). Ils seront réalisés par l'administration de la faillite (art. 256 et 231 al. 3 LP). Aucune poursuite en réalisation de gage ne peut plus être intentée à la débitrice principale (art. 206 LP). La caution qui a payé et qui est subrogée dans les droits du créancier principal ne saurait être tenue d'attendre la liquidation de la faillite du débiteur principal qui avait constitué des gages en garantie de la dette cautionnée pour exercer son droit de recours contre les autres cautions (cf. BECKER, n. 12 ad art. 495 ancien CO). La loi prive en effet la caution simple du bénéfice de la réalisation préalable des gages, en cas de faillite du débiteur (art. 495 al. 2 CO). De même, l'art. 496 al. 2 CO permet au créancier de poursuivre la caution solidaire avant de réaliser les gages, notamment, s'il en a été ainsi convenu ou si le débiteur est en faillite. La caution solidaire qui exerce son droit de recours contre une autre caution alors que le débiteur principal est en faillite se trouve dans une situation analogue. Elle peut donc agir sans attendre la liquidation de la faillite ni, partant, la réalisation des gages qui garantissent la dette cautionnée.
|
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
|