BGE 94 III 50 |
11. Extrait de l'arrêt du 23 août 1968 dans la cause Franz. |
Regeste |
Abschlagsverteilung des Verwertungserlöses im Konkurs (Art. 266 SchKG). |
2. Die Verzugszinsen, die der Erwerber eines in einem Zwangsvollstreckungsverfahren versteigerten Grundstücks zahlt, gehören nicht zum Steigerungspreis, auf den die Grundpfandgläubiger ein Vorrecht haben, sondern sind ein Erträgnis des Verwertungserlöses, das unter alle Gläubiger zu verteilen ist (Art. 112 VZG; Bestätigung der Rechtsprechung: vgl. BGE 89 III 41) (Erw. 6). |
Sachverhalt |
Heinz Franz, à Francfort-sur-le-Main, a produit une créance garantie par une hypothèque grevant en premier rang un immeuble bâti dont la société faillie était propriétaire à Crans-sur-Nyon. Il a été admis à l'état des charges en qualité de créancier gagiste en premier rang pour une somme de 63 000 fr. avec intérêt à 7% du 28 janvier 1964 au 28 janvier 1966 (date du prononcé de faillite), soit 73 160 fr. en capital, intérêts et frais, et colloqué en 5e classe pour le surplus de sa production, sauf un montant de 350 fr. qui a été écarté. L'état des charges, qui fait partie intégrante de l'état de collocation (art. 125 al. 2 ORI), n'a pas été attaqué.
|
Agissant en vertu d'une commission rogatoire de l'Office des faillites d'Oron, chargé de l'administration de la masse, l'Office des faillites de Nyon a procédé le 16 mars 1967 à la vente aux enchères de l'immeuble de Crans, qui a été adjugé à Roger Pélichet pour le prix de 159 000 fr. Conformément aux conditions de vente, l'adjudicataire a déposé immédiatement à titre de garantie la somme de 10 000 fr.; il devait payer le solde du prix dans un délai de deux mois, avec intérêt à 5%, dès le jour de l'enchère. Il s'est acquitté de sa dette à une date qui ne ressort pas du dossier. L'intérêt qu'il a payé s'est élevé à 1242 fr.
|
Le 25 mai 1967, l'Office des faillites d'Oron a versé au mandataire de Heinz Franz une somme de 63 000 fr. Le même jour, il a introduit la procédure prévue à l'art. 117 ORI, du moment qu'un créancier au bénéfice d'une hypothèque légale d'entrepreneur avait été admis à l'état de collocation et entendait se faire indemniser sur la part de collocation revenant aux créanciers gagistes de rang antérieur (art. 841 al. 1 CC).
|
A la suite d'une transaction intervenue entre ce créancier et ceux qui étaient titulaires d'un gage immobilier conventionnel, l'office a établi et déposé, le 12 décembre 1967, un tableau de distribution provisoire. Heinz Franz a reçu par son mandataire un avis personnel portant notamment qu'il recevrait 10 160 fr. (c'est-à-dire le solde de sa créance garantie par gage) si le tableau n'était pas attaqué dans le délai de dix jours imparti à cet effet.
|
Le 15 février 1968, l'office a dressé le tableau de distribution définitif qui comprend le produit de la réalisation de tous les biens appartenant à la masse en faillite, y compris celle de l'immeuble de Crans.
|
B. - Le 29 février 1968, Heinz Franz a porté plainte contre le tableau de distribution définitif, qui lui avait été communiqué par avis recommandé distribué à son mandataire le 19 février. Il demandait que l'office fût invité à lui faire parvenir le montant de 610 fr. représentant sa part aux intérêts payés par l'adjudicataire de l'immeuble de Crans.
|
Statuant le 21 mars 1968 en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, le Président du Tribunal du district d'Oron a admis la plainte et ordonné à l'office de verser au plaignant la somme de 609 fr. 85, représentant "sa part aux intérêts moratoires versés par l'adjudicataire Pélichet".
|
C.- Admettant par arrêt du 2 mai 1968 le recours interjeté par la masse en faillite de Stella SA, représentée par l'Office des faillites d'Oron, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale supérieure de surveillance, a réformé la décision attaquée en ce sens que la plainte était rejetée préjudiciellement. L'autorité cantonale a estimé que la plainte était tardive, car elle visait en réalité le tableau de distribution provisoire du 12 décembre 1963. Au surplus, la plainte apparaissait mal fondée sur le vu de l'arrêt Bruhin (RO 89 III 41), en vertu duquel les intérêts moratoires payés par l'adjudicataire constituent un produit de la réalisation qui doit être distribué à l'ensemble des créanciers.
|
D.- Contre cette décision, qui lui a été communiquée sous pli recommandé consigné à la poste le 22 mai 1968, Heinz Franz a recouru au Tribunal fédéral par acte du 4 juin 1968. Il reprend les conclusions de sa plainte.
|
Considérant en droit: |
4. L'art. 266 LP permet à l'administration de la faillite, le cas échéant avec l'autorisation de la commission de surveillance (art. 237 al. 3 ch. 5 LP), de procéder à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai d'opposition à l'état de collocation (cf. art. 250 LP). Si elle entend user de cette faculté, l'administration doit dresser préalablement un tableau de distribution provisoire, le déposer à l'office pendant dix jours et le communiquer aux créanciers (art. 82 al. 1 OOF et 263 LP). Avant de procéder à la répartition, elle doit s'assurer qu'il n'y a pas eu de plainte à l'autorité de surveillance au sujet du tableau de distribution (art. 88 OOF, dont le texte français traduit inexactement "Beschwerde" par "recours" au lieu de "plainte", cf. art. 17 LP). Si une plainte est déposée, l'administration attendra que les autorités de surveillance aient statué (art. 88 OOF). Sinon, à l'expiration du délai de dix jours, elle procédera à la distribution des deniers (art. 264 LP). Toutefois, lorsqu'un créancier titulaire d'une hypothèque d'artisan ou d'entrepreneur (art. 837 ch. 3 CC) a été admis à l'état de collocation, et qu'il subit une perte sur sa créance garantie par gage, l'office lui fixe un délai de dix jours pour ouvrir action au for de la poursuite s'il entend se faire indemniser sur la part de collocation qui revient aux créanciers gagistes de rang antérieur, en vertu de l'art. 841 al. 1 CC. Si le procès est introduit en temps utile, la distribution sera suspendue, en ce qui concerne la part de collocation litigieuse, jusqu'à la solution amiable ou judiciaire de la contestation (art. 117 al. 2 ORI).
|
En l'espèce, l'Office des faillites d'Oron s'est conformé à ces prescriptions. Il a certes attendu la transaction entre l'entrepreneur bénéficiaire d'une hypothèque légale et les autres créanciers gagistes avant de dresser le tableau de distribution provisoire. Mais il avait versé auparavant à ces créanciers, notamment au recourant, un fort acompte qui correspondait probablement à la part de collocation non contestée. Le résultat pratique est donc le même.
|
Peu importe que le tableau de distribution définitif du 15 février 1968 reproduise le montant intégral de la production et de la part de collocation du recourant en ce qui concerne l'immeuble de Crans. Ce calcul récapitulatif était nécessaire pour établir le montant du découvert. Il ne se rapporte pas à une nouvelle distribution à effectuer. Il ne saurait faire revivre le délai pour porter plainte contre la répartition provisoire, déjà opérée sur la base du tableau de distribution provisoire du 12 décembre 1967, contre lequel aucune plainte n'avait été déposée en temps utile et qui était dès lors passé en force.
|
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
|