BGE 96 III 51 |
8. Arrêt du 5 juin 1970 dans la cause Hartmann. |
Regeste |
Abzahlungsvertrag mit Eigentumsvorbehalt. Art. 226 a ff. OR, Art. 715 ZGB, Art. 4 Abs. 4 der VO betr. die Eintragung der Eigentumsvorbehalte. |
2. Prüfungsbefugnis des Betreibungsamtes und der Aufsichtsbehörden bezüglich der Gültigkeit eines Eigentumsvorbehalts, der in den auf der Rückseite eines Bestellscheins stehenden Verkaufsbedingungen vorgesehen ist (E. 3 und 4). |
Sachverhalt |
A.- Le 4 mars 1969, les époux Ernest et Marie Jutzet, alors agriculteurs à Praroman, ont commandé à la maison A. C. Hartmann, à Bienne, une moissonneuse-batteuse Aktiv, pour le prix de 38 000 fr., payable par acomptes, le premier de 12 000 fr. échu le 30 novembre 1969, le second également de 12 000 fr. échu le 30 novembre 1970, et le troisième, représentant le solde, échu le 30 novembre 1971. Les intérêts étaient dus, à 6%, à partir du 1er janvier 1970. La machine était livrable à mi-juin 1969.
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Le bulletin de commande mentionne que les conditions de vente figurent au verso. Les conditions relatives aux paiements sont libellées comme il suit:
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"Les payements sont à effectuer directement au compte de chèque postal 25-11765, Bienne. La marchandise vendue reste notre propriété jusqu'à complet payement."
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Seuls les deux premiers mots sont imprimés en caractères gras. La machine a été livrée conformément au contrat.
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En revanche, les époux Jutzet n'ont pas versé l'acompte échu au 30 novembre 1969. De plus, leur situation financière obérée les a amenés à procéder, le 16 janvier 1970 et sous la surveillance de l'Office des poursuites de la Sarine, à une mise aux enchères de leur chédail, prélude à un abandon de l'agriculture.
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Le 10 janvier 1970, les époux Jutzet ont signé une "déclaration et reconnaissance de dette" par laquelle ils confirmaient les clauses du contrat du 4 mars 1969.
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Le premier acompte, resté impayé à l'échéance du 30 novembre 1969, devait être prélevé sur le résultat de la mise du 16 janvier 1970, les deux autres échéances étant maintenues.
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Au cas où les acomptes ne seraient pas payés ponctuellement, les époux Jutzet déclaraient consentir à l'inscription d'une réserve de propriété dans le registre ad hoc au bénéfice de la venderesse.
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Celle-ci a requis l'inscription du contrat dans le registre des pactes de réserve de propriété.
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Par décision du 15 avril 1970, l'Office des poursuites de la Sarine a refusé de procéder à l'inscription requise. Il estime que le contrat n'est pas conforme aux prescriptions des art. 226 a ss. CO concernant la vente par acomptes, et partant nul. Il relevait, au surplus, que la déclaration des époux Jutzet, du 10 janvier 1970, ne portait pas la signature du vendeur et ne saurait donc être considérée comme un avenant au contrat.
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L'exemplaire de la "déclaration et reconnaissance de dette" du 10 janvier 1970 qui est versé au dossier a été contresigné par le vendeur Hartmann le 18 avril 1970.
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L'office a conclu au rejet de la plainte en confirmant les motifs de sa décision.
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Statuant le 11 mai 1970, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte. Ses motifs sont, en bref, les suivants:
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Il n'est pas nécessaire de décider si le contrat produit est conforme aux prescriptions relatives à la vente par acomptes. Il suffit de constater que le pacte de réserve de propriété, pour autant que la clause y relative de l'acte du 10 janvier 1970 puisse être considérée comme tel en raison de son caractère conditionnel, est nul parce qu'il a été conclu postérieurement à la livraison de la chose qui, dans le contrat primitif du 4 mars 1969, ne faisait l'objet d'aucune réserve de propriété.
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C.- Contre cette décision, la maison Hartmann recourt au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions de sa plainte.
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Considérant en droit: |
La décision attaquée a été communiquée au mandataire de la recourante le 13 mai 1970, soit pendant les féries de la Pentecôte (art. 56 ch. 3 LP). Le délai de recours de dix jours n'a commencé de courir que le premier jour utile suivant les féries, soit le lundi 25 mai 1970 (RO 82 III 52, consid. 1). Expédié sous pli mis à la poste le 27 mai, le recours a été interjeté en temps utile. Peu importe qu'il ait été adressé directement au Tribunal fédéral au lieu de l'autorité cantonale (art. 78 al. 1 et 32 al. 3, dernière phrase, OJ).
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2. Le préposé a rejeté la réquisition d'inscription du pacte de réserve de propriété en invoquant les dispositions de l'art. 226 a al. 2 ch. 4, 5, 8, 9 CO, ainsi que la disposition de l'art. 226 a al. 1 CO. En effet, le contrat de vente du 4 mars 1969 n'indique pas le supplément de prix résultant du paiement par acomptes (art. 226 a al. 2 ch. 4 CO), ni le prix de vente global (ch. 5), ni le droit de l'acheteur de renoncer à sa conclusion dans le délai de cinq jours (ch. 8). Le défaut de ces énonciations entraîne en principe la nullité de la convention (art. 226 al. 3 CO). Les parties n'ont pas non plus prévu l'obligation pour l'acheteur d'effectuer au plus tard au moment de la livraison un versement initial minimum d'un cinquième du prix de vente au comptant et d'acquitter le solde dans un délai de deux ans et demi dès la conclusion du contrat (art. 226 d al. 1 CO).
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La recourante estime que ces dispositions légales ne sont pas applicables en l'espèce, vu l'art. 226 m al. 4 CO. Elle a raison. D'une part, le prix de vente global est payable en moins de quatre acomptes. D'autre part, la vente porte sur une moissonneuse-batteuse. Par sa nature, cette machine est destinée à une exploitation agricole, c'est-à-dire à une entreprise artisanale ou industrielle au sens de la disposition légale précitée (STOFER, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag, p. 134). Dès lors, seuls les art. 226 h al. 2, 226 i al. 1 et 226 k CO sont applicables. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'inscription de la réserve de propriété.
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3. L'autorité cantonale affirme, comme le préposé, que le contrat du 4 mars 1969 ne renferme aucun pacte de réserve de propriété. Cette assertion n'est pas exacte. En effet, l'une des "conditions de vente" imprimées au verso du bulletin de commande précise que la marchandise vendue reste la propriété du vendeur jusqu'à complet paiement du prix. Certes, il est douteux que le pacte de réserve de propriété ait été conclu valablement. Les contractants, notamment les acheteurs, n'ont pas apposé leur signature au pied des conditions de vente figurant au verso, mais seulement au recto du bulletin de commande. Dans la rubrique "conditions", le vendeur a écrit "wie oben", sans que l'on sache si la référence vise les clauses imprimées au verso ou simplement les conditions propres à chaque vente, en l'espèce le montant et le nombre des acomptes, le rabais de 4% consenti, la garantie convenue pour un an, etc. En outre, on peut se demander si la clause des conditions générales de vente qui prévoit un pacte de réserve de propriété ne devrait pas être mise en évidence par des moyens appropriés ou signalée à l'acheteur lors de la conclusion du contrat (cf. dans ce sens pour les clauses de prorogation de for RO 87 I 51 s., consid. 3). Il n'appartient cependant pas à l'office des poursuites, ni aux autorités de surveillance, mais au juge civil, de dire si le pacte de réserve de propriété a été valablement stipulé. Lorsque, comme en l'espèce, la question de droit matériel n'est pas résolue, la jurisprudence enjoint aux offices des poursuites de procéder à l'inscription, qui est nécessaire pour constituer la réserve de propriété (art. 715 CC), afin d'éviter la perte du droit du vendeur qu'entraînerait un refus. Mais cette inscription ne préjuge en aucune manière la décision des tribunaux civils quant à la validité du pacte de réserve de propriété (RO 47 III 20, 57 III 62, 89 III 32 et 57, 90 III 61, 91 III 37; HABERTHÜR, Die Verordnungen des Bundesgerichts zum Eigentumsvorbehaltsregister, BlSchK 1963 p. 129 ss., notamment p. 133 et 1964 p. 6 lettre c).
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L'accord de l'autre partie peut résulter du contrat de vente lui-même (cf. le texte de l'art. 4 al. 4 OIPR et RO 39 I 155). Toutefois, dans l'arrêt publié au RO 84 III 46, la Chambre a rappelé que l'accord des parties doit porter en premier lieu sur la constitution même de la réserve de propriété et s'est demandé - sans résoudre la question - si cet accord était suffisamment établi par une clause imprimée du contrat de vente, peu lisible et insérée parmi de nombreuses autres conditions générales, qui risquait d'échapper à l'attention de l'acheteur. De ce point de vue également, la réserve de propriété pose des problèmes dont la solution est délicate et que l'office ne peut examiner que primafacie. La question est encore plus complexe depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la vente par acomptes (art. 226 a ss. CO). Cependant, en règle générale, seule la nullité manifeste du pacte de réserve de propriété justifie le rejet de la réquisition (cf. RO 91 III 39, consid. 3). Or, en l'espèce, la validité de la déclaration de l'autre partie est peut-être discutable, mais elle ne saurait être niée d'emblée.
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Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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