BGE 101 III 65 |
13. Extrait d'une lettre à l'autorité de surveillance du canton de Genève (13 juin 1975) |
Regeste |
Arrestvollzug (Art. 275 SchKG). |
Das Betreibungsamt des Kantons Genf hat bei der kantonalen Aufsichtsbehörde um die Bewilligung nachgesucht, Banken von Arrestbefehlen per Fernschreiber in Kenntnis zu setzen. Die Aufsichtsbehörde hat in der Folge das Bundesgericht um Stellungnahme ersucht (Art. 15 SchKG). |
Réponse à l'autorité de surveillance du canton de Genève |
Par lettre du 13 juin 1975, la chambre des poursuites et des faillites a répondu ce qui suit:
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1.- En vous donnant les renseignements demandés, nous ne résolvons pas théoriquement, à l'avance, un cas litigieux concret, mais nous examinons un problème d'interprétation qui pose une question de principe d'intérêt général. Il y a donc un motif suffisant d'accéder à votre requête (cf. RO 99 III 62 et les arrêts cités).
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4.- Les communications faites par télex sont conservées sous forme écrite chez l'auteur et chez le destinataire. En revanche, il n'est pas possible de communiquer au destinataire également la signature de l'expéditeur. Le législateur a tenu compte de cette circonstance dans le cas des communications télégraphiques (art. 13 al. 2 CO): un télégramme équivaut à la forme écrite quand l'expéditeur signe l'original du télégramme, qui est conservé au bureau des télégraphes. BECKER (n. 6 ad art. 13 15 CO) et SCHÖNENBERGER/JÄGGI (n. 72 ad art. 13 CO) estiment que, dans les relations par télex, il n'est pas possible de satisfaire aux exigences de la forme écrite, du fait qu'il n'y a pas d'original susceptible d'être signé. Cela ne nous paraît pas déterminant. Dans les relations par télex également, l'auteur d'une communication peut fort bien signer le texte qui demeure chez lui et prouver de diverses manières qu'il l'a signé et quand il l'a fait. La question n'a cependant pas à être tranchée de façon définitive: la forme écrite n'a pas, on le verra, une importance décisive.
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