BGE 105 III 92
 
22. Arrêt de la IIe Cour civile du 31 mai 1979 dans la cause Banque Leclerc et Cie (recours de l'art. 19 OCB)
 
Regeste
Art. 63 Abs. 1, 81 OG; Art. 19 VNB.
Grundsatz der Gleichbehandlung der Gläubiger im Nachlassvertrag.
Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, dürfen die Klauseln des Nachlassvertrages weder die Höhe der eingegebenen Forderungen berühren noch den Anspruch der Gläubiger beeinträchtigen, gleiche Dividenden zu erhalten bzw. gemäss den gesetzlichen Bestimmungen aus dem Erlös der abgetretenen Vermögenswerte befriedigt zu werden.
Unzulässigkeit einer Klausel in einem Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, durch die bezüglich Forderungen in ausländischen Währungen der Umwandlungstag festgelegt wird (E. 2 und 3).
 
Sachverhalt
La Banque Leclerc et Cie, à Genève, a obtenu un sursis concordataire le 13 juillet 1977. Le 5 mai 1978, elle a présenté un projet de concordat par abandon d'actif, qui prévoyait sous no 5:
"Les dettes de la banque exprimées en monnaies étrangères seront converties en francs suisses aux cours en vigueur deux mois après le jour où l'arrêt homologuant le concordat sera devenu définitif."
Par jugement du 23 novembre 1978, la Cour de justice du canton de Genève a homologué le concordat. Elle a toutefois modifié la clause no 5, lui donnant la teneur suivante:
"En ce qui concerne les dettes de la banque exprimées en monnaies étrangères, les liquidateurs, en dressant l'état de collocation, détermineront la date de conversion en francs suisses."
La Cour de justice a considéré que la clause de conversion proposée par la débitrice ne réglait pas une simple modalité d'exécution du concordat, mais qu'elle affectait directement les droits des créanciers, puisqu'elle déterminait leur participation au produit de la réalisation. La conversion des créances libellées en monnaies étrangères relevant du droit de fond, l'autorité de concordat a jugé ne pouvoir trancher elle-même la question et priver ainsi les créanciers du droit d'en saisir le juge civil.
La Banque Leclerc et Cie recourt contre ce jugement. Elle demande l'homologation de la clause de conversion qu'elle avait proposée. La recourante soutient que le débiteur et ses créanciers peuvent, dans le concordat, fixer la date et le taux de conversion des créances exprimées en monnaies étrangères. Le principe de la liberté des conventions leur permet de le faire en dérogeant au besoin à la règle générale, qui est d'ailleurs incertaine et controversée. La recourante invoque des motifs d'opportunité en faveur de la clause qu'elle avait proposée et qui, à une exception près, avait reçu l'agrément de tous les créanciers.
 
Considérant en droit:
1. Dans l'arrêt "Finabank" (ATF 103 III 54 ss), le Tribunal fédéral a jugé que, saisi d'un recours dirigé contre une clause seulement d'un concordat, il devait examiner d'office si les conditions générales de l'homologation étaient remplies.
Cette jurisprudence ne peut être maintenue. L'art. 53 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les banques dispose que le recours au Tribunal fédéral contre les décisions de l'autorité de concordat est soumis à la même procédure que celui dirigé contre les actes des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite et de faillite. Les art. 81 et 63 al. 1 OJ s'appliquent donc au recours que l'art. 19 OCB ouvre contre la décision rendue sur la demande d'homologation. Cela signifie que le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, même s'il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent.
En l'espèce, la recourante ne demande pas la mise à néant du jugement attaqué mais uniquement la réformation de la clause de conversion. Par ses conclusions, elle a limité l'effet dévolutif du recours à l'homologation de cette clause. La décision attaquée est donc, sur tous les autres points, soustraite à l'examen de l'autorité de recours.
Dans la faillite et le concordat par abandon d'actif, la loi règle le concours des créanciers en prescrivant l'établissement d'un état de collocation et d'un tableau de distribution. Cette procédure permet de répartir le prix des biens du débiteur de manière égale entre tous ses créanciers. Les règles qui déterminent l'étendue et le rang de la collocation garantissent donc l'égalité des créanciers dans les limites de la loi, et toute dérogation qui leur est apportée constitue une atteinte au principe d'égalité.
Le produit de la réalisation ne peut être distribué de manière égale et proportionnelle que si toutes les créances sont exprimées dans la même unité de grandeur, qui ne peut être que la monnaie du pays. Aussi la loi dispose-t-elle qu'en principe toute réclamation dont l'objet n est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP). La jurisprudence a admis par analogie que les créances libellées en monnaie étrangère doivent être, au moins comptablement, converties en francs suisses (ATF 50 II 31).
La loi ne règle ni la date ni le taux de conversion des créances exprimées en monnaies étrangères. L'autorité chargée de statuer sur la conversion doit donc, à défaut de coutume, prononcer selon les règles qu'elle établirait si elle avait à faire acte de législateur (art. 1 CC; sur l'application de cet article en matière d'exécution, ATF 51 III 109). Elle ne peut trancher de cas en cas, en se laissant guider par des considérations d'équité ou d'opportunité, mais elle doit créer et appliquer une norme de caractère général et abstrait (O.A. GERMANN, n. 142 ad art. 1 CP; A. MEIER-HAYOZ, n. 318, n. 340 ss ad art. 1 CC).
b) La Cour de céans n'a pas à trancher la question controversée que pose, dans le concordat par abandon d'actif, la conversion des créances libellées en monnaie étrangère. Elle doit déterminer si le principe de la liberté des conventions permet une dérogation, dans le concordat, à la règle qui serait normalement applicable.
Le concordat judiciaire, et spécialement le concordat par abandon d'actif, est une forme de l'exécution forcée. Malgré l'élément contractuel résidant dans l'adhésion de la majorité des créanciers à la proposition du débiteur, le concordat reste une procédure de droit public apparentée à la faillite, à laquelle il se substitue généralement (ATF 103 III 59 s. consid. 3d). Le concordat judiciaire soustrait le débiteur honnête aux rigueurs de la faillite et lui permet d'échapper à la délivrance d'actes de défaut de biens qui compromettraient son avenir économique. La procédure concordataire sert également les intérêts des créanciers qui seront normalement désintéressés plus rapidement que dans une faillite, tout en recevant bien souvent un dividende supérieur. A ces fins, les créanciers consentent certains allégements à leur débiteur, en lui accordant un atermoiement ou en se contentant d'un dividende ou d'une part de liquidation. Toutefois, la nature et les buts du concordat judiciaire ne nécessitent ni ne justifient aucune dérogation au principe fondamental de l'égalité des créanciers (ATF 50 II 504 consid. 2). Si la loi n'en dispose autrement, les clauses du concordat ne peuvent donc ni affecter le montant des créances produites, ni porter atteinte au droit qu'ont les créanciers de recevoir un dividende égal ou d'être désintéressés selon les règles légales sur le produit des biens abandonnés.
Les règles sur la conversion déterminent le montant pour lequel sera colloqué le titulaire d'une créance en monnaie étrangère. Elles garantissent une affectation égale du produit de la réalisation au paiement des créances en monnaie suisse et des créances en monnaies étrangères. Bien qu'établies par voie prétorienne, elles ne souffrent donc aucune dérogation, sinon du consentement de tous les créanciers.
c) La recourante soutient en vain que selon l'art. 21 al. 2 et 3 OCB, les clauses du concordat peuvent, en réglant le sort des intérêts, affecter directement le montant des créances produites. Une telle base légale fait précisément défaut pour la conversion des créances exprimées en monnaies étrangères.
La loi garantit aux créanciers le droit de soumettre au juge tout litige sur l'étendue ou le rang d'une collocation. En conséquence, l'autorité de concordat ne peut fixer ni la date ni le taux de conversion des créances exprimées en monnaie étrangère, alors même qu'elle ne s'écarterait pas des règles applicables en la matière (ATF 43 III 272). De même, elle ne peut homologuer une clause réglant ces points de manière définitive.
Dans l'arrêt " Finabank " (ATF 103 III 57 consid. a), le Tribunal fédéral n'a pas, comme le pense la recourante, affirmé que l'autorité de concordat pouvait examiner et homologuer toute clause du concordat, dès lors qu'elle avait joué un rôle déterminant dans l'approbation du projet par les créanciers. Seules peuvent être homologuées les clauses ayant un objet susceptible d'être réglé par le concordat, notamment, comme dans l'espèce précitée, la détermination des actifs à liquider.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.