BGE 106 III 49
 
11. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 17 septembre 1980 dans la cause P. von W. (recours LP)
 
Regeste
Verwirkung der Frist für das Pfändungsbegehren (Art. 88 Abs. 2 SchKG).
 
Sachverhalt
A.- Le 2 mai 1979, sur requête de M. H., l'Office des poursuites de Genève fit notifier à P. von W. un commandement de payer pour une créance de 1488 francs, avec intérêt. Le débiteur ne fit pas opposition. Par réquisition datée du 29 avril 1980 et enregistrée à l'Office le 5 mai, le créancier demanda la continuation de la poursuite. Le 18 juillet, l'Office avisa le débiteur de la saisie qu'il exécuterait à son préjudice le 24 juillet.
B.- P. von W. a porté plainte contre l'avis de saisie. Il a fait valoir que la faculté pour le créancier de requérir la saisie se périmait le 2 mai 1980, un an après la notification du commandement de payer. Le créancier était donc forclos le 5 mai 1980, jour où, de l'avis du plaignant, la réquisition de continuer la poursuite avait été déposée.
Dans ses observations, le mandataire du créancier a déclaré ne pouvoir prouver par titre la date d'expédition de la requête de continuation, car il l'avait adressée à l'Office sous pli simple. Il a relevé toutefois qu'il n'avait pas coutume d'antidater ses actes de procédure et qu'un oubli de la part de son secrétariat paraissait peu vraisemblable. La requête devait donc avoir été remise à la poste le 29 avril 1980.
Par décision du 20 août 1980, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a constaté que la réquisition datée du 29 avril 1980 avait été adressée à l'Office par voie postale et y avait été enregistrée le 5 mai. Les études d'avocats étant fermées à Genève le samedi et le dimanche, la réquisition devait, pour parvenir à l'Office le lundi 5 mai, avoir été remise à la poste au plus tard le vendredi 2 mai, soit en temps utile.
C.- P. von W. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'irrecevabilité, pour cause de péremption, de la requête de M. H. tendant à la continuation de la poursuite. Il soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 8 CC en admettant que la requête avait été remise à la poste le 2 mai 1980.
 
Considérant en droit:
L'art. 8 du code civil, qui règle le fardeau de la preuve, s'applique en principe à la procédure de plainte. L'admissibilité, l'administration et l'appréciation des moyens de preuve relèvent toutefois du droit cantonal (ATF 102 III 13 s.).
Le créancier qui entend obtenir une saisie doit requérir la continuation de la poursuite dans le délai d'une année à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP). En cas de doute ou de contestation, il doit établir le respect de ce délai et, s'il a adressé sa requête par voie postale, prouver qu'il a remis l'acte à la poste avant l'expiration du délai (art. 32 LP). La chose lui sera aisée lorsqu'il a fait parvenir sa réquisition à l'office par envoi recommandé. Dans le cas contraire, il devra établir par tout autre moyen approprié que l'acte expédié sous pli simple a été remis à la poste en temps utile (ATF 97 III 12 ss, ATF 82 III 101 ss). Il pourra généralement le faire si, comme cela serait opportun, l'office a conservé l'enveloppe de l'envoi ou a, plus simplement, mentionné la date du sceau postal dans la formule d'enregistrement apposée sur la réquisition.
L'autorité cantonale a jugé que, pour parvenir à l'Office le lundi 5 mai 1980, l'envoi devait avoir été remis à la poste le vendredi 2 mai au plus tard, vu que les études d'avocats sont fermées le samedi à Genève. Elle n'a fait que tirer les conséquences de faits directement établis et admettre, par la voie d'une présomption naturelle, l'existence du fait juridiquement pertinent. Les déductions que le juge opère à partir de faits indices relèvent de l'appréciation des preuves (KUMMER, n. 64 ad art. 8; GULDENER, Beweiswürdigung und Beweislast, p. 10). Le droit cantonal détermine seul si et à quelles conditions le juge peut procéder de la sorte. L'art. 8 du code civil ne règle ni l'admissibilité, ni l'appréciation de la preuve par indices (ATF 76 II 193 s. consid. 3, ATF 75 II 102 s., ATF 71 II 127 s.). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral, statuant en instance de réforme ou comme autorité de recours selon l'art. 19 al. 1 LP, n'a pas à contrôler la force probante des indices qui ont engagé la juridiction cantonale à tenir un fait pour constant (art. 63 al. 2, art. 81 OJ; ATF 75 II 103, ATF 66 II 267).
L'autorité cantonale a constaté souverainement que le créancier a remis à la poste le 2 mai 1980 au plus tard l'envoi contenant sa requête de continuation de la poursuite. L'art. 8 du code civil règle les conséquences de l'absence de preuve et ne saurait donc être violé lorsque l'appréciation des moyens administrés, fût-elle erronée, permet à l'autorité cantonale de constater positivement l'existence ou l'inexistence d'un fait (ATF 105 III 116 s.,95 II 233, ATF 90 II 217).
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.