BGE 108 III 6 |
3. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 3 mars 1982 dans la cause Bopp contre Autorité de surveillance des Offices pour dettes et faillites du canton de Genève (recours LP) |
Regeste |
Rechtsvorschlag; Art. 74 und 265 Abs. 2 und 3 SchKG. |
Aufzählung der Fälle, in denen der Rechtsvorschlag notwendigerweise zu begründen ist (E. 1). |
2. Das Betreibungsamt ist nicht zuständig, die Einrede des mangelnden neuen Vermögens zu prüfen. |
Der Umstand, dass diese Einrede gegenstandslos ist, hat nicht die Nichtigkeit des Rechtsvorschlages zur Folge (E. 2). |
3. Anwendung des Grundsatzes "im Zweifel für den Schuldner" (E. 3). |
Sachverhalt |
Le 5 novembre 1981, il s'est vu notifier un commandement de payer à l'instance de Overseas Development Bank en liquidation pour un montant de 38'713 fr. 80, le titre de la créance invoqué étant l'acte de défaut de biens remis à la poursuivante dans la faillite de la société en nom collectif.
|
Sous la rubrique "opposition", Jean-Louis Bopp a écrit "ne suis pas revenu à meilleure fortune"; il a de plus apposé sa signature. L'Office des poursuites a retourné le commandement de payer à la créancière en y indiquant qu'il était frappé d'opposition.
|
La créancière a contesté auprès de l'Office que les mots écrits par Bopp sur le commandement de payer constituent une opposition au sens de l'art. 74 LP. Admettant ce point de vue, l'Office décida de rejeter l'exception de non-retour à meilleure fortune et d'annuler l'opposition enregistrée à tort.
|
Jean-Louis Bopp a déposé une plainte en temps utile à l'autorité de surveillance en matière de poursuite en faisant valoir que les termes dont il s'est servi étaient erronés mais qu'ils devaient être néanmoins interprétés comme une opposition au sens de l'art. 74 LP.
|
L'autorité de surveillance a rejeté sa plainte.
|
Jean-Louis Bopp recourt contre cette décision au Tribunal fédéral et reprend les conclusions qu'il a formulées devant l'autorité de surveillance.
|
Considérant en droit: |
En effet, une conversation téléphonique, un entretien oral ou la simple signature du poursuivi dans la rubrique du commandement de payer prévue pour l'opposition sont suffisants (K. AMONN, Schuldbetreibung und Konkurs, p. 113). Le texte de l'art. 75 LP démontre clairement que la motivation de l'opposition par le débiteur ne l'empêche pas, en principe, d'invoquer ultérieurement d'autres motifs. Ainsi, il n'y a aucune obligation de motiver une opposition.
|
Toutefois, si la poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens, le débiteur qui a fait l'objet de la faillite doit motiver son opposition dans la mesure où il désire faire valoir qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune. La jurisprudence estime que la motivation est nécessaire dans ce cas, dès lors que l'art. 265 al. 3 LP prévoit la procédure accélérée, contrairement aux oppositions ordinaires qui sont soumises à la procédure sommaire. Il existe d'autres cas où la motivation de l'opposition est nécessaire (ATF 82 III 11). Ainsi, lors d'une poursuite en réalisation de gage, le débiteur qui désire contester le gage doit le déclarer expressément; de même lorsqu'une poursuite est dirigée en même temps contre l'épouse et le mari, ce dernier est tenu de motiver son opposition dans la mesure où il veut faire valoir qu'il y a séparation de biens ou que son épouse répond uniquement sur ses biens réservés (art. 68 bis al. 2). Enfin, l'opposition dans la poursuite pour effets de change doit être aussi motivée conformément à l'art. 182 LP.
|
Il convient de relever que l'Office des poursuites n'était pas compétent pour examiner la question de l'exception de non-retour à meilleure fortune. Il ne lui appartenait donc nullement de déclarer que le débiteur ne pouvait invoquer un tel moyen.
|
De surcroît, le fait que l'exception de l'art. 265 al. 2 LP est sans objet n'a pas nécessairement pour effet de rendre nulle l'opposition (ATF 59 III 126).
|
3. La jurisprudence portant sur l'art. 74 LP est tolérante à l'égard du débiteur. Certes, contrairement au cas d'espèce, on constate que les formules examinées par le Tribunal fédéral contiennent généralement le terme "opposition" lors même qu'il se trouve juxtaposé à d'autres expressions telle celle dont Jean-Louis Bopp a fait usage (ATF 103 III 35, ATF 82 III 10). Toutefois l'arrêt reproduit aux ATF 100 III 45 admet que la seule signature du poursuivi sous la rubrique "opposition" du commandement de payer constitue une opposition valable. Or, en l'espèce, Jean-Louis Bopp a apposé sa signature et cette dernière subsiste quand bien même la mention de non-retour à meilleure fortune est sans objet. Pour qu'il n'y ait pas opposition, il faudrait qu'il soit clairement démontré que le recourant a reconnu la dette mais a déclaré n'avoir pas les moyens de l'acquitter. Une telle preuve n'a pas été rapportée par la créancière. En outre, dans la mesure où il y a un doute à propos de la déclaration d'opposition, il convient d'appliquer le principe "in dubio pro debitore", dès lors qu'en comparant les intérêts respectifs, on constate que les conséquences de l'annulation de l'opposition seraient graves pour le débiteur et légères pour le créancier. Alors que le premier serait soumis à la continuation de la poursuite sans autre moyen que celui d'une action en répétition de l'indu (art. 86 LP), le second aurait simplement à requérir la mainlevée de l'opposition et pourrait agir éventuellement aussi par la voie ordinaire, conformément à l'art. 79 LP.
|
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
|