BGE 108 III 91
 
27. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 10 novembre 1982 dans la cause Banque Keyser Ullmann en Suisse S.A. (recours LP)
 
Regeste
Private Pfandverwertung und Arrest.
 
Sachverhalt
A.- Le 3 juin 1982, à la requête de Reza Gem S.A. (ci-après: la créancière), dont le siège est à Paris, le président du Tribunal de première instance de Genève autorisa au préjudice de Tibor de Kramer (ci-dessous: le débiteur), domicilié à Paris, le séquestre de diverses pierres précieuses se trouvant en possession de cinq établissements bancaires, tous situés à Genève.
L'Office exécuta le séquestre par l'envoi de télex à ces derniers. Certains des tiers détenteurs annoncèrent des revendications. La créancière valida son séquestre par le dépôt d'une réquisition de poursuite et l'Office notifia un commandement de payer au débiteur, qui fit opposition en date du 3 août 1982.
B.- Parmi les tiers en mains de qui le séquestre a été exécuté, figure la Banque Keyser Ullmann S.A. (ci-dessous: la banque ou la recourante) qui possédait, à titre de gage, un diamant appartenant au débiteur; celui-ci le lui avait remis en garantie d'une avance en compte courant de 1'800'000 fr.
Les 10 et 16 juin 1982, la banque informa l'Office que le diamant, objet du séquestre, lui avait été remis par le débiteur à titre de gage et qu'elle revendiquait son droit. La créancière a été avisée de la revendication; elle n'a toutefois pas contesté le droit de gage revendiqué par la banque.
C.- En même temps qu'elle informait l'Office de son droit, la banque requit dudit office l'autorisation de vendre l'objet de son gage à un tiers intéressé qui lui avait fait une offre d'achat. Le 14 juin 1982, l'Office lui refusa l'autorisation de vendre l'objet séquestré.
Le 30 juin 1982, la banque informa l'Office d'une seconde offre; le 1er juillet 1982, l'Office répondit à la banque qu'il lui était impossible de permettre la transaction proposée sans autorisation expresse de la créancière. Le 8 juillet 1982, cette dernière signifia à l'Office des poursuites qu'elle invitait la banque à ne pas se dessaisir du diamant. Le 9 juillet, l'Office communiqua le refus de la créancière à la banque, lui interdisant ainsi de négocier l'objet séquestré.
D.- Le 16 juillet 1982, la banque a déposé une plainte devant l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève; elle a conclu à l'annulation de la décision de l'Office du 9 juillet 1982 par laquelle il lui était interdit de négocier le diamant représentant l'objet de son gage, et a requis l'autorisation de vendre celui-ci aux conditions qu'elle jugerait le plus favorables. Elle a notamment produit, à l'appui de ses conclusions, le contrat de nantissement qui lui donnait le droit de réaliser les gages de gré à gré.
Par décision du 15 septembre 1982, l'Autorité de surveillance de Genève a rejeté la plainte.
E.- La banque recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et demande que la décision de l'Autorité de surveillance soit annulée, que l'autorisation lui soit accordée de "réaliser le diamant D-Flowless 22.12 carats, nanti en sa faveur par M. Tibor de Kramer", subsidiairement qu'elle soit autorisée à réaliser le diamant à charge pour elle de verser à l'Office des poursuites de Genève le montant du produit de la réalisation qui excéderait le montant de sa créance à l'encontre du débiteur.
La créancière conclut au rejet des conclusions de la recourante et à la confirmation de la décision attaquée.
La Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
 
Extrait des considérants:
a) L'existence du droit de gage de la banque sur l'objet séquestré n'est nullement contestée et c'est à juste titre que l'Office a fait application de l'art. 109 LP, prévu pour la saisie et dont l'art. 275 LP étend la portée au cas du séquestre.
La recourante estime à tort que, la créancière séquestrante ayant renoncé à contester le droit revendiqué, le séquestre tombait de plein droit. Elle appuie son point de vue sur les commentaires de Jaeger et Oftinger. Or on constate que celui-ci (OFTINGER, 2e éd., n. 53 ad art. 891 CC) ne motive nullement son affirmation, qu'au surplus la nouvelle édition du commentaire précise au contraire que la réalisation privée du gage est exclue lorsqu'un tiers requiert la saisie ou le séquestre de l'objet du gage (OFTINGER/BÄR, 3e éd., n. 53 ad art. 891 CC), et que celui-là reconnaît, à l'encontre de la thèse soutenue par la recourante, "que si le tiers ne prétend qu'à un droit de gage sur la chose saisie ou à une charge analogue, la saisie subsistera mais l'on devra, lors de la réalisation, prendre en considération ce droit conformément aux règles posées par les art. 126, 127 al. 2, 141, 142 al. 2, 146 al. 2 et 219 al. 1" (JAEGER, vol. I, p. 382 ch. 20 ad art. 106 LP). Cette citation, qui ne mentionne que le cas de la saisie, est applicable au séquestre en vertu de l'art. 275 LP; elle infirme ainsi le point de vue de la recourante.
b) Selon la recourante, le contrat de constitution de gage lui confère un droit réel portant sur l'objet grevé dont la réalisation peut être effectuée de gré à gré "sans autres formalités et sans préavis" dès la mise en demeure du débiteur; elle en déduit que les droits de ce dernier et de la créancière séquestrante seraient dès lors exclus par son propre droit.
Une telle affirmation est contraire à la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ATF 81 III 58 ss) selon laquelle le droit du créancier gagiste de vendre l'objet du gage de gré à gré ne peut être exercé lorsque celui-ci est soumis à une saisie ou à un séquestre.
Appliqué au cas du séquestre, ce principe permet à l'office de prendre l'objet litigieux sous sa garde afin d'éviter qu'il ne puisse plus être ultérieurement saisi et réalisé en faveur du créancier séquestrant. Conformément aux art. 98 al. 4 et 275 LP, l'office est même autorisé à prendre sous sa garde des objets séquestrés dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage. Ainsi, la clause du contrat de gage stipulant que le créancier gagiste a le droit de réaliser sa sûreté de gré à gré ne peut empêcher une éventuelle vente publique de l'objet litigieux en faveur des autres créanciers. On ne saurait en effet concevoir que, par une telle clause, le débiteur s'engage envers un créancier gagiste au détriment de tous les autres créanciers.
En l'espèce, l'opposition de la créancière séquestrante à la vente privée de l'objet qui se trouvait en possession de la recourante, suffisait à faire obstacle à l'exercice du droit consensuel invoqué par cette dernière.
De surcroît, le seul principe que l'on peut déduire des art. 106 ss LP est qu'une saisie ou un séquestre est caduc lorsqu'un tiers revendique avec succès un droit de propriété sur l'objet saisi ou séquestré, ou un autre droit à la possession excluant celui du débiteur ou du créancier séquestrant.
Contrairement à ce que la recourante prétend, tel n'est pas le cas d'un droit de gage ou d'un droit analogue même assorti du droit consensuel de vendre l'objet grevé de gré à gré, qui n'exclut en effet nullement les droits du débiteur ou de la créancière sur l'objet séquestré (JAEGER, n. 5 et 20 ad art. 106; AMONN, p. 190; FRITZSCHE, I p. 230).