BGE 108 III 122
 
34. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 26 mai 1982 dans la cause I. R. (recours LP)
 
Regeste
Eigentumsansprache an Gegenständen, die im Sinne von Art. 283 SchKG in eine Retentionsurkunde aufgenommen wurden; Umfang der Retentionsurkunde (Art. 97 Abs. 2 SchKG).
2. Umfang der Retentionsurkunde, wenn gewisse Vermögenswerte von Dritten beansprucht werden (Erw. 5).
 
Sachverhalt
A.- Le 1er février 1982, sur requête de la société immobilière E., l'Office des poursuites de Genève dressa un inventaire au préjudice d'I. R. La mesure devait protéger la requérante dans son droit de rétention pour des créances de loyer de 2'268 et 520 francs, afférentes à la période du 1er septembre au 31 décembre 1981. Elle porta sur divers objets, estimés à 22'200 francs. Ces biens furent tous revendiqués par C. R., mère de la débitrice et vivant avec elle. La société créancière contesta la revendication. La prise d'inventaire fut validée par un commandement de payer notifié à la débitrice le 18 mars 1982, et frappé d'opposition.
B.- En temps utile, la débitrice, I. R., a porté plainte contre la prise d'inventaire.
Par décision du 21 avril 1982, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a annulé le procès-verbal de prise d'inventaire du 1er février 1982, faute d'une désignation suffisamment précise des biens mis sous main de justice, et elle a invité l'Office à procéder derechef, en bonne et due forme.
C.- La débitrice, I. R., a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de surveillance.
La société créancière propose le rejet du recours.
 
Extrait des considérants:
4. La revendication d'un tiers sur les objets soumis à l'inventaire ne fait pas obstacle à l'exécution de la mesure. Les litiges sur la propriété des biens inventoriés ou sur le principe du droit de rétention qui frappe des biens n'appartenant pas au preneur relèvent du juge civil et doivent être tranchés dans la procédure de revendication (ATF 104 III 27 consid. 2, ATF 96 III 69 consid. 1). Sont donc sans pertinence, dans la procédure de plainte et de recours, les moyens que la recourante tire des droits préférables invoqués par sa mère sur les objets inventoriés. Seule peut être réservée l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, dans laquelle la propriété d'un tiers sur certains des biens inventoriés et l'inexistence du droit de rétention apparaissent d'emblée incontestables.
5. La règle de l'art. 97 al. 2 LP qui interdit à l'office de saisir plus de biens qu'il n'est nécessaire pour satisfaire le créancier en capital, intérêts et frais, s'applique par analogie à la prise d'inventaire (ATF 97 III 46 consid. 4, ATF 93 III 22, ATF 61 III 11 ss). Elle a été violée en l'espèce, puisque l'inventaire litigieux, dressé pour une créance de moins de 3'000 francs, porte sur des biens estimés à plus de 22'000 francs. Que les objets en cause fussent revendiqués par un tiers n'autorisait pas l'Office à faire abstraction de la règle précitée, mais seulement à y déroger dans la mesure nécessaire à couvrir le risque d'une reconnaissance des droits préférables invoqués à l'encontre de l'inventaire. Il incombait à l'Office d'apprécier les probabilités d'une levée de l'inventaire sur tel ou tel bien à l'issue de la procédure de revendication, et d'étendre en conséquence les effets de la mesure, dans une proportion raisonnable, au-delà de ce qui eût été strictement indispensable pour couvrir le montant de la créance.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours dans la mesure où il est recevable et réforme la décision attaquée en ce sens que l'Office des poursuites de Genève est invité à limiter la prise d'inventaire, lors de son exécution, aux biens nécessaires à couvrir la créance objet de la poursuite en capital, intérêts et frais.