16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 8 novembre 1983 dans la cause Scheidegger (recours LP)
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Regeste
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Art. 106 ff. SchKG. Unbekannter Drittansprecher. Verspätete Drittansprache.
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Sachverhalt
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Le 5 juillet 1982, sur requête de P.-M. Scheidegger, l'Office des poursuites de la Sarine a ordonné un séquestre au préjudice de Max Beutler, pour une créance de 2'010'000 francs.
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Le 15 mars 1983, l'avocat Hayoz a transmis à l'Office deux contrats de fiducie, auxquels Beutler était partie comme fiduciaire; le premier avait été passé avec Hanjo Hillmann le 5 décembre 1980, et le second avec René Meuwly le 20 octobre 1981, tous deux représentant des tiers non identifiés. Le 23 mars 1983, l'Office a envoyé au poursuivant P.-M. Scheidegger l'avis de revendication de biens saisis au sens de l'art. 106 LP, en l'informant que "les tiers propriétaires désignés selon (les) contrats de fiducie" faisaient valoir un droit de propriété sur les objets séquestrés au préjudice de Beutler et qu'un délai de 10 jours lui était dès lors imparti pour déclarer à l'Office si et dans quelle mesure il contestait cette revendication, son silence valant admission de la revendication.
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Sur plainte de P.-M. Scheidegger, l'Autorité de surveillance a, par arrêt du 28 juin 1983, annulé la décision de l'Office et invité ce dernier à fixer un délai de 10 jours à Meuwly et Hillmann afin qu'ils communiquent l'identité exacte des tiers revendiquants, faute de quoi la revendication serait déclarée nulle et non avenue; il a en outre invité l'Office, pour le cas où l'identité des tiers revendiquants serait révélée dans le délai imparti, à fixer au poursuivant P.-M. Scheidegger le délai légal pour intenter l'action en contestation de la revendication.
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En temps utile, P.-M. Scheidegger exerce un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, dont il demande la réforme sur différents points.
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Extrait des considérants:
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On doit relever tout d'abord à ce sujet que la question de la tardiveté de la revendication ne se pose qu'au moment où une revendication recevable est formulée. Or, ainsi qu'on l'a vu et comme l'autorité cantonale elle-même l'a constaté, les tiers qui ont revendiqué n'ont pas révélé leur identité, si bien que leur revendication n'est pas valable. En effet, le créancier poursuivant n'est pas en état de se déterminer sur les droits allégués par des personnes inconnues; il est au surplus impossible d'impartir éventuellement le délai de l'art. 107 LP à des personnes inconnues et anonymes. La question de la tardiveté de la revendication ne se posait donc pour l'autorité cantonale qu'à titre éventuel, soit uniquement si la prétendue revendication formulée le 15 mars 1983 venait à être complétée par la désignation précise des revendiquants.
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