En l'espèce, l'Office était en droit de refuser de colloquer la créance s'il considérait la transaction comme entachée d'un vice de la volonté; intervenue hors procès, cette transaction n'équivaut en
effet pas à un jugement passé en force de chose jugée (art. 150 al. 1 CPC jur.; cf. ATF 108 III 24; art. 64 al. 2 OOF). Le fait que l'Office ait été lié par l'offre (art. 3 CO) est sans pertinence.