1. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 février 1994 dans la cause G. (recours LP)
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Regeste
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Verfügung im Sinne von Art. 17 SchKG; Aufhebung einer absolut nichtigen Verfügung oder Entscheidung von Amtes wegen.
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Die Aufsichtsbehörden können nicht dazu veranlasst werden, von Amtes wegen die Nichtigkeit gerichtlicher Entscheidungen auszusprechen.
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Sachverhalt
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Par ordonnance du 1er novembre 1993, rendue sur la base de l'art. 230 LP, le président du tribunal de district a prononcé la suspension de la liquidation de la faillite de X., sous réserve du droit des créanciers d'en demander la continuation dans les dix jours dès la première publication dans les Feuilles officielles fédérale et cantonale, en faisant une avance de 50'000 fr. Les créanciers n'ayant pas fait usage de ce droit, le magistrat précité a, par ordonnance du 5 janvier 1994, prononcé la clôture de la liquidation de la faillite en question, faute d'actif. Par lettre circulaire du même jour, l'office des faillites en a informé les créanciers.
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Le 11 janvier 1994, la créancière G. a porté plainte contre l'avis de l'office du 5 janvier, en demandant à l'autorité cantonale de surveillance d'annuler cette "décision" et d'ordonner la réouverture de la faillite pour être liquidée en la forme sommaire conformément à l'art. 231 LP. L'autorité cantonale de surveillance ayant déclaré sa plainte irrecevable, la créancière a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Celle-ci a rejeté le recours.
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Extrait des considérants:
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Par la lettre en question, l'office des faillites s'est borné à communiquer aux créanciers la décision de clôture de la faillite, prononcée par le juge de la faillite (art. 230 al. 2 et 268 al. 2 LP). Un tel avis, communiqué dans les formes prescrites par la loi (art. 34 LP), ne constituait pas une mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, susceptible d'être attaquée par la voie de la plainte.
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En tant que la recourante s'en prenait à la clôture de la faillite, elle contestait une décision judiciaire contre laquelle la voie de la plainte est exclue (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 63 ch. V, 66 et 71). A vrai dire, elle soulevait des griefs et prenait des conclusions qu'elle aurait dû articuler dans le délai de dix jours imparti par l'ordonnance du 1er novembre et arrivé à échéance le 15 novembre 1993 (cf. GILLIÉRON, op.cit., p. 321 let. C.1). La recourante a donc non seulement suivi une voie de droit inadéquate, mais encore agi tardivement. C'est en vain qu'elle invoque à ce propos le principe jurisprudentiel en vertu duquel les autorités de surveillance cantonales ou fédérale doivent, malgré la tardiveté de la plainte ou du recours, révoquer les mesures ou décisions radicalement nulles (cf. GILLIÉRON, op.cit. p. 61 et 63; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 6 n. 28 s., et les arrêts cités par ces auteurs): le principe en question ne s'applique pas aux décisions qui sont prises par voie judiciaire, telles en l'occurrence la suspension de la liquidation (art. 230 al. 1 LP) et la clôture de la faillite (art. 268 al. 2 LP).
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L'autorité cantonale de surveillance n'a dès lors pas violé la loi en déclarant la plainte irrecevable.
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