Il est vrai que, dans l'arrêt paru aux ATF 97 I 309 consid. 1 p. 311, le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence d'une dette préexistante pour
les actes frauduleux découlait des autres hypothèses énoncées à l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, en particulier la fuite du débiteur et - précisément - la célation de biens, ce qui laisse entendre qu'elle s'appliquerait aussi à cette dernière. Etendue à des cas de faillite qui ne constituaient pas l'objet du litige, cette affirmation toute générale est discutable. En effet, la célation n'en met pas moins en péril les droits nés après cet acte, dans la mesure où elle concerne des biens sur lesquels les créanciers pourraient exercer leur mainmise. L'arrêt n'échappe pas non plus à toute critique pour le cas du débiteur en fuite (BLUMENSTEIN, ibid., et les remarques de BAUMANN, op.cit., p. 76 n. 2), encore que, sur ce point, il puisse invoquer en sa faveur l'avis de LEEMANN (op.cit., p. 63 ch. IV). S'agissant, enfin, de la fraude - cas qu'il avait à juger -, le Tribunal fédéral a voulu parer au risque de voir l'auteur d'un délit contre le patrimoine déclaré en faillite sans poursuite préalable par un créancier qui ne serait titulaire d'aucune prétention autre que celle qui découle de cet acte illicite (ATF 97 I 309 consid. 1 p. 311; BAUMANN, op.cit., p. 76); il aurait peut-être suffi d'affirmer qu'un vol ne constitue pas un acte commis en fraude des droits des créanciers (cf. ATF 97 I 309 consid. 2 p. 312/313).