4. En application de l'art. 343 al. 2 et 3 CO, les parties n'auront pas à supporter de frais judiciaires, la valeur litigieuse de la présente contestation ne dépassant pas 20 000 fr. La défenderesse devra néanmoins verser des dépens au demandeur, qui s'est opposé avec succès à l'admission du recours principal (ATF 115 II 30 consid. 5c). Il n'y a pas lieu de réduire le montant de ces dépens pour tenir compte de la détermination de la défenderesse sur le recours joint du demandeur. En effet, la défenderesse ne saurait réclamer une indemnité pour ce travail, car la partie qui interjette un recours principal irrecevable doit supporter elle-même toutes les conséquences qui résultent, du point de vue des frais et dépens, de la caducité du recours joint qu'elle a provoquée en déposant un recours irrecevable (arrêt non publié du 24 janvier 1984, dans la cause C.354/1983, consid. 3; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, note de pied 24 ad no 27, p. 36/37). La même solution s'impose du reste en cas de caducité due au retrait du recours principal (POUDRET, COJ, n. 2.7 ad art. 59 et 61, p. 487).
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