BGE 126 III 5
 
2. Arrêt de la IIe Cour civile du 14 janvier 2000 dans la cause Association genevoise des malentendants contre Société romande pour la lutte contre la surdité (recours en réforme)
 
Regeste
Art. 67 Abs. 3 ZGB; Aufhebung der Wahlen in den Vereinsvorstand; zwingend geforderter Inhalt der Traktandenliste.
 
Sachverhalt
L'Association genevoise des malentendants (ci-après: AGM) a pour but la défense des malentendants et des personnes devenues sourdes. A ce titre, elle est membre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité (ci-après: SRLS), laquelle revêt également la forme d'une association. Selon les statuts de la SRLS, les amicales et les membres individuels qui la composent exercent leur droit de membre dans les assemblées générales des délégués, lesquelles nomment le président et les membres du comité central pour une période de trois ans. L'assemblée générale vote sur les propositions du comité central et des amicales portées à l'ordre du jour; aucune proposition ne peut être mise aux voix si elle n'y figure pas.
Lors de l'assemblée générale du 24 mai 1997, l'AGM a proposé deux candidats pour l'élection au comité central et à la présidence de celui-ci. Ces candidatures ont été refusées, pour le motif qu'elles n'avaient pas été annoncées. La présidente et les membres du comité sortants ont été réélus malgré l'opposition de l'ensemble des délégués de l'AGM.
Par jugement du 6 novembre 1998, le Tribunal de première instance de Genève a admis la demande de l'AGM tendant à l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 24 mai 1997, dans la mesure où elles avaient pour objet la réélection de la présidente et des membres du comité central, à l'exception de deux d'entre eux. Saisie d'un appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 21 mai 1999, annulé ce jugement et débouté la demanderesse des fins de son action.
Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par l'AGM et annulé l'arrêt entrepris.
 
Extrait des considérants:
a) Selon l'art. 67 al. 3 CC, les décisions de l'assemblée générale ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le prévoient expressément: en règle générale, il faut donc que les objets sur lesquels l'assemblée doit statuer soient portés à l'ordre du jour.
Les textes allemand et italien de cette disposition légale précisent qu'ils doivent l'être dûment (gehörig angekündigt, debitamente preannunciati). Savoir s'il en est ainsi se tranche de cas en cas en fonction des circonstances concrètes. Il faut qu'un objet figure à l'ordre du jour de façon telle que les sociétaires puissent aisément déterminer, au vu des statuts et de l'ordre du jour, sur quels points il y aura lieu de délibérer et le cas échéant de prendre une décision (ATF 114 II 193 consid. 5b p. 197/198 et les références). Cette règle implique que la tenue d'éventuelles élections figure dans l'ordre du jour; en revanche, elle ne s'applique pas aux simples noms de candidats. Les statuts, l'usage ou - dans les limites de l'art. 63 al. 1 CC - une décision ad hoc peuvent cependant prévoir que les candidatures doivent être déposées jusqu'à une certaine date avant l'assemblée, afin qu'une liste puisse être présentée suffisamment tôt aux électeurs, conformément au principe de l'art. 67 al. 3 CC (RIEMER, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 69 CC).
b) En l'espèce, les statuts ne posent pas d'exigence de forme plus rigoureuse que celle qui découle de l'art. 67 al. 3 CC. En particulier, ils ne prévoient pas expressément que les noms des candidats à élire doivent être portés à l'ordre du jour, ni être annoncés dans un certain délai. L'arrêt entrepris ne constate pas non plus qu'une décision aurait été spécialement prise en ce sens pour les élections en cause. Le trésorier de la SRLS a certes précisé qu'aucun candidat ne s'était jamais présenté en dernière minute, les noms des personnes à élire devant figurer à l'ordre du jour de l'assemblée. Cette seule déclaration ne permet toutefois pas d'affirmer qu'il s'agirait d'un usage. En l'absence de règle contraire, il y a lieu d'admettre que des personnes puissent décider de se porter candidates lors de la réception d'une convocation indiquant la tenue de prochaines élections; d'autant qu'après s'être annoncés, certains peuvent renoncer à se présenter, ce qui implique qu'il faille les remplacer. L'autorité cantonale a donc considéré à tort que les "propositions" des amicales à soumettre à l'assemblée des délégués concernaient également les noms de candidats.