BGE 126 III 82 |
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 janvier 2000 dans la cause H. contre X., Société suisse d'assurances sur la vie (recours en réforme) |
Regeste |
Fall, wo der Versicherer als Antragsteller auftritt: Anwendung der Regeln über die Mängel des Vertragsabschlusses (Art. 23 ff. OR) oder über die Anzeigepflichtverletzung (Art. 4 ff. VVG)? |
Sachverhalt |
A.- Le 16 juin 1995, H. a adressé à la compagnie Z. (ci-après: Z.) une proposition d'assurance couvrant le risque de décès et d'assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain. Le 21 juin 1995, Z. lui a assuré une couverture provisoire de deux mois, jusqu'à l'acceptation de la proposition ou l'envoi d'une éventuelle contreproposition.
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Par lettre du 28 août 1995, Z. a émis au sujet de la proposition du 16 juin précédent une réserve, selon laquelle le preneur n'avait pas droit à une exonération du paiement des primes ni aux rentes en cas d'incapacité de gain, en raison d'une affection de la colonne vertébrale et de ses conséquences médicalement décelables. La police a été établie le 7 septembre 1995; les primes dues à Z. ont été payées par H. les 2 novembre et 7 décembre 1995.
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Le 12 juillet 1995, celui-ci avait en outre fait parvenir à X., Société suisse d'assurances sur la vie (ci-après: X.), une proposition d'assurance couvrant les risques de décès et de perte de gain. Il avait répondu par la négative à la question no 9: "des propositions d'assurance vie, accident, maladie ou perte de gain ont-elles été refusées ou acceptées avec surprime ou réserve ?", ainsi qu'à la question no 15: "êtes-vous déjà assuré pour des rentes de perte de gain auprès d'une autre société ou institution d'assurance ?". Le 10 octobre 1995, X. a établi au nom de H. une police d'assurance sur la vie et d'assurance complémentaire de perte de gain; l'assuré a payé les premières primes les 7 et 27 décembre 1995.
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X. s'est départie de ce contrat le 13 novembre 1996, invoquant une réticence que le preneur avait commise en répondant par la négative à la question no 15 figurant dans la formule signée le 12 juillet 1995.
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B.- Le 10 novembre 1997, H. a ouvert action en paiement contre X. devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. La défenderesse a conclu au rejet de la demande; elle a de plus invoqué une seconde réticence, en rapport avec la question no 9 précitée.
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Par jugement du 16 novembre 1998, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la demande. Statuant le 14 juillet 1999, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par le demandeur contre ce jugement.
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C.- Parallèlement à un recours de droit public, H. demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, en ce sens que le contrat conclu entre les parties est déclaré valide et la défenderesse condamnée à payer au demandeur le montant de 11'000 fr. à titre d'indemnité pour perte de gain, avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 1997.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des considérants: |
3. a) Selon l'autorité cantonale, lorsque l'assureur accepte la proposition du preneur avec retard, soit en l'occurrence après le délai de quatre semaines prévu par l'art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1), il intervient comme proposant d'un nouveau contrat. Se référant à l'ATF 120 II 133 , elle a jugé que dans un tel cas ce ne sont pas les dispositions de la Loi sur le contrat d'assurance qui s'appliquent, mais uniquement celles du Code des obligations. Dès lors, le demandeur n'était plus obligé, selon la LCA, de continuer à renseigner la défenderesse. La cour cantonale a toutefois considéré, par substitution de motifs, que la résolution du contrat litigieux était valable, car l'assureur avait été victime d'une erreur essentielle; de plus, ledit contrat avait été invalidé dans le délai d'un an de l'art. 31 CO.
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Le recourant ne conteste pas l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle seules les règles du Code des obligations sont applicables au contrat conclu entre les parties. Il reproche toutefois à la Cour de cassation de s'être fondée sur les art. 24 et 31 CO, alors que l'intimée ne s'est jamais prévalue d'une quelconque erreur. L'aurait-elle fait, son comportement serait de toute manière contraire aux règles de la bonne foi (art. 25 CO), ce que la cour cantonale n'a pas examiné.
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b) Cette argumentation tombe à faux. A l'instar du demandeur, l'autorité cantonale s'est placée sur le terrain des vices de la volonté; elle s'est ainsi demandée si la défenderesse était sous l'empire d'une erreur essentielle lors de la conclusion du contrat en cause. Or, cette manière de voir est erronée. Dans l'arrêt paru aux ATF 120 II 133, le Tribunal fédéral a posé, en se référant à KOENIG (Traité de droit privé suisse, vol. VII/2, p. 506), que lorsque la proposition émane de l'assureur et non pas du preneur, ce ne sont pas les art. 1 et 2 LCA qui sont applicables, mais les dispositions du Code des obligations. On ne saurait cependant en déduire que, dans un tel cas de figure, le contrat d'assurance serait soustrait à toutes les dispositions de la LCA. Il convient en effet de replacer la jurisprudence précitée dans son contexte, à savoir celui de la conclusion du contrat. KOENIG ne dit pas autre chose, puisqu'il se réfère uniquement aux art. 3 à 7 CO, applicables selon lui à l'exclusion de l'art. 1 LCA lorsque la proposition émane de l'assureur (à ce sujet, voir aussi KUHN/MONTAVON, Droit des assurances privées, p. 135, 136 et 138; ROELLI/KELLER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2e éd., 1968, vol. I, p. 38; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 215-216 et n. 444). La doctrine considère cependant que la règle de l'art. 4 LCA vaut également dans le cas où l'assureur intervient comme proposant (ROELLI/KELLER, op. cit., p. 87 et 91). L'autorité cantonale aurait donc dû se prononcer sur une éventuelle réticence du demandeur, au sens des art. 4 ss LCA.
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