34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 avril 2001 dans la cause dame X. contre Y. et Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)
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Regeste
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Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 30 ZGB; Namensänderung, Anspruch auf rechtliches Gehör.
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Das Gesuch um Änderung des Familiennamens - im konkreten Fall ist es der Name der Frau (Art. 30 Abs. 2 ZGB) - kann nur von beiden Ehegatten gemeinsam gestellt werden (E. 3b).
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Sachverhalt
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Le 8 novembre 1995, le Conseil d'Etat du canton du Valais a autorisé, en vertu de l'art. 30 al. 2 CC, dame X. et Y. à porter le nom de la femme comme nom de famille. Les intéressés se sont mariés le 8 décembre 1995; ils vivent séparés depuis mars 1999.
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Le 13 juillet 2000, le mari a introduit une requête en changement de nom fondée sur l'art. 30 al. 1 CC, tendant à reprendre le nom de "Y.". Par décision du 11 octobre suivant, le Conseil d'Etat du canton du Valais a fait droit à cette requête.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par dame X. et annulé la décision attaquée.
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Extrait des considérants:
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a) Dans ses déterminations, le Conseil d'Etat soutient qu'il n'y a pas lieu d'accorder à un "tiers" le droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom d'une personne majeure, fût-elle mariée, ajoutant que la jurisprudence "est claire à ce sujet".
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Cette opinion est erronée. Le Tribunal fédéral reconnaît au justiciable le droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom de la personne qui porte le même nom que le sien et à l'égard de laquelle il est lié par des rapports étroits, tant personnels que patrimoniaux (cf. ATF 124 III 49 consid. 2b p. 50). C'est en raison de l'absence de tels liens qu'il a dénié ce droit à un homme divorcé dont l'ex-épouse avait été autorisée à reprendre le patronyme qu'elle portait pendant le mariage (arrêt de la IIe Cour civile du 11 août 1986, in: Rep 1988 p. 266), au père d'un enfant majeur (ATF 97 I 619 consid. 4b p. 623) et au grand-père d'un enfant mineur (ATF 105 Ia 281 consid. 2b p. 284). L'autorité doit, en revanche, inviter l'autre époux à se déterminer sur la requête de son conjoint tendant à la modification du nom d'alliance (ATF 110 II 97 consid. 4 p. 101; BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., n. 822), ou de la partie du double nom qui ne concerne pas le nom de famille (BÜHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 20 ad art. 160 CC; HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 4e éd., n. 13.36); a fortiori, est-elle tenue de le faire lorsque, comme en l'occurrence, le requérant est marié et que le changement affecte le nom de famille (infra, let. b). Cette seule considération scelle le sort du présent recours, qui doit être accueilli.
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b) Depuis la célébration du mariage, les parties portent le nom de la femme comme nom de famille, lequel est inscrit dans les registres d'état civil. Comme le souligne le Conseil d'Etat, le matronyme pouvait, certes, être modifié à l'issue d'une procédure en changement de nom sur la base de l'art. 30 al. 1 CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n. 15 ad art. 160 CC), mais la requête devait alors émaner des deux époux conjointement (BUCHER, BÜHLER et HEGNAUER/BREITSCHMID, loc. cit.; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, ibid., n. 51; GEISER, Die Namensänderung nach Art. 30 Abs. 1 ZGB unter dem Einfluss des neuen Eherechts, in: REC 1989 p. 35; HÄFLIGER, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, thèse Zurich 1996, p. 67, 213 in fine et 214 ch. 1; pour le changement du nom d'alliance, cf. ATF 110 II 97 consid. 4 p. 101). Partant, ladite procédure ne pouvait se dérouler à l'insu de la recourante, qui avait nécessairement la qualité de partie. Au surplus, la décision déférée procède d'une fausse application du droit matériel en tant qu'elle autorise le mari à porter un nom qui n'est plus celui de son épouse (GEISER, loc. cit.; HÄFLIGER, op. cit., p. 214 ch. 1), si bien que, pour ce motif déjà, l'intimé eût dû être débouté des fins de sa requête (par analogie: ATF 110 II 97 consid. 2 p. 99; ATF 108 II 161; HÄFLIGER, op. cit., p. 213).
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