BGE 131 III 606 |
79. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Gate Gourmet Switzerland Sàrl contre B. (recours en réforme) |
4C.448/2004 du 5 août 2005 |
Regeste |
Vereinbarung über die Frühpensionierung einer Arbeitnehmerin; Vertragsauslegung (Art. 18 Abs. 1 OR); Garantievertrag (Art. 111 OR). |
Garantievertrag, der sich aus dem vom Arbeitgeber in eigenem Namen gegenüber der Arbeitnehmerin als Gegenleistung zu ihrer Einwilligung zur Frühpensionierung erklärten Versprechen ergibt, dass ihr ein Dritter während der Frühpensionierung Leistungen erbringen wird (E. 4.2.1, 4.2.2 und 5). |
Präzisierung der Berechnung der Ansprüche, welche die Arbeitnehmerin aus dem vorgenannten Versprechen ableiten kann (E. 6). |
Sachverhalt |
A.a En 1998, Swissair, Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne (ci-après: Swissair), a changé de raison sociale pour devenir SAirGroup. Dès le début des années 1990, Swissair, puis SAirGroup ont progressivement recentré leurs activités sur la plate-forme de Zurich et diminué le nombre de leurs vols intercontinentaux. Elles ont, par ailleurs, cédé divers services à des filiales. C'est ainsi que les activités de "catering" ont été reprises par le groupe Gate Gourmet SA, créé en 1992 et comprenant plusieurs sociétés dont Gate Gourmet Genève SA et Gate Gourmet Zurich SA. Ces deux sociétés ont fusionné en 2000 pour devenir Gate Gourmet Switzerland SA, puis, en 2002, Gate Gourmet Switzerland Sàrl.
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A.b Pour pallier les conséquences des licenciements devenus indispensables, Swissair, puis SAirGroup ont élaboré, dès 1993, avec les syndicats des travailleurs concernés, plusieurs plans sociaux successifs, valables pour l'ensemble du groupe. L'un de ceux-ci, adopté en 1995, prévoit, entre autres mesures, des retraites anticipées et un statut de préretraité.
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A.c B. a travaillé à plein temps pour le compte de Swissair, depuis le 1er juillet 1983, d'abord comme femme de chambre au bureau des équipages, puis dans le service chargé du "catering", à savoir des activités relatives à la production de repas, de boissons et, plus généralement, à la restauration en cours de vol.
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Dès la reprise des activités de "catering" par la filiale Gate Gourmet Genève SA, le 1er janvier 1993, B. a travaillé pour cette société. Un nouveau contrat de travail a alors été établi.
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Les salaires de tous les employés du groupe Swissair ont continué à être payés par la société-mère, qui tenait une comptabilité générale dans laquelle chaque filiale était identifiée par un chiffre.
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Par lettre du 23 juillet 1998, Gate Gourmet Genève SA a confirmé à B. que, conformément à de récents entretiens, elle serait mise à la retraite anticipée le 1er novembre 1998. Ce courrier fixait en détail les prestations qui seraient versées à l'intéressée depuis cette dernière date.
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B. a pris sa retraite à la date prévue. Les prestations promises lui ont été régulièrement versées du 1er novembre 1998 jusqu'en septembre 2001. La préretraitée a également touché les mensualités d'octobre et de novembre 2001, moyennant cession de ses droits en faveur d'établissements bancaires. Les décomptes relatifs à ces paiements ont été établis à l'en-tête tantôt de SAirGroup, tantôt de Gate Gourmet. Ont aussi été régulièrement versées à la Caisse générale de prévoyance de SAirGroup (ci-après: CGP) les cotisations employeur/employé pour toute la durée courant jusqu'à l'âge de la retraite normale de B., ceci au moyen d'un fonds patronal indépendant mis sur pied par Swissair.
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A.d Le 1er novembre 2001, SAirGroup a adressé à tous les préretraités du groupe, B. incluse, une lettre circulaire les informant qu'en raison du sursis concordataire dont elle bénéficiait, elle n'était définitivement plus en mesure d'effectuer le paiement des prestations prévues dans le plan social, soit le versement des salaires de retraite anticipée. Aussi renvoyait-elle les bénéficiaires de ces prestations à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite. Dans une nouvelle lettre circulaire, elle leur a rappelé la nécessité de produire leurs créances en temps opportun en mains du commissaire au sursis. Celui-ci a bloqué les fonds destinés par SAirGroup au financement des plans sociaux.
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Le concordat par abandon d'actifs de SAirGroup a finalement été homologué le 20 juin 2003.
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A.e En novembre 2001, la CGP a informé B. qu'elle allait lui verser sa retraite de manière anticipée, en l'invitant à choisir entre le versement d'une rente et celui d'un capital. Elle estimait, en effet, que ses statuts "et certains arrêts du Tribunal fédéral" l'obligeaient, en raison de la procédure de sursis concordataire touchant SAirGroup, à servir leur retraite de manière anticipée aux collaborateurs qui ne percevaient plus les prestations de préretraite. Cette retraite a été calculée sur la base d'une durée complète de cotisations, mais sans tenir compte des intérêts devant courir entre la fin 2001 et la date de la retraite réglementaire normale. Les montants versés faisaient ainsi l'objet d'un abattement par rapport aux montants de la retraite normale.
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B. a opté pour une rente. Elle a perçu, à ce titre, 16'609 fr. 20 par an dès le 1er décembre 2001. Son capital-retraite représentait 271'266 fr. au 31 octobre 2001. Il aurait atteint la somme de 346'180 fr. si elle l'avait perçu à l'âge de 64 ans.
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La préretraitée a, en outre, perçu de la Fondation d'entraide pour les cas de rigueur consécutifs à la restructuration de Swissair Group la somme de 550 fr. par mois durant une année, dès novembre 2001, soit un total de 6'600 fr. Elle a cédé sa créance à ladite fondation à due concurrence.
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A.f B. a réclamé à Gate Gourmet l'ensemble des montants demeurés impayés. Elle a également produit sa créance en mains du commissaire au sursis de SAirGroup. Il résulte de différents messages électroniques échangés entre la direction de Gate Gourmet et le commissaire au sursis que ce dernier considérait ladite société comme étant la seule débitrice des montants dus au titre de la préretraite.
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B. Par demande du 10 décembre 2001, B. a assigné Gate Gourmet Switzerland SA devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir le paiement de 86'880 fr., intérêts en sus. En cours de procédure, elle a amplifié sa demande de 20'000 fr., somme représentant la contre-valeur de ses facilités de transport. La demanderesse fondait ses prétentions sur l'inexécution des engagements résultant du courrier du 23 juillet 1998.
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La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Elle contestait sa légitimation passive en faisant valoir que SAirGroup était la seule débitrice des prestations prévues dans le plan social. Au demeurant, selon elle, plus aucun versement n'était dû à la demanderesse, étant donné que celle-ci avait perçu les prestations de la CGP de manière anticipée.
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Par jugement du 9 septembre 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse, sous sa nouvelle raison sociale Gate Gourmet Switzerland Sàrl, à verser à la demanderesse la somme brute de 30'900 fr. plus intérêts.
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Statuant par arrêt du 21 septembre 2004, sur appel des deux parties, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme nette de 85'870 fr., avec intérêts à 5 % dès la date moyenne du 15 avril 2003, à titre de mensualités échues au 31 août 2004. Elle a, en outre, constaté que la défenderesse était débitrice de la demanderesse des prestations non encore échues à cette date, telles qu'elles ressortaient du courrier du 23 juillet 1998, à savoir de la somme de 1'990 fr. net du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2006, ceci 12 fois l'an. La Cour d'appel a imputé sur les sommes allouées les montants de 90'940 fr. 40 et de 6'600 fr. que la demanderesse avait perçus, respectivement, du seco et de la fondation précitée. La défenderesse a encore été condamnée à mettre la demanderesse au bénéfice des mêmes facilités de transport que celles auxquelles peuvent prétendre ses retraités.
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C. La défenderesse interjette un recours en réforme pour violation des art. 8 CC, 18 CO, 176 CO et 333 CO. Elle y invite le Tribunal fédéral à constater qu'elle ne possède pas la légitimation passive dans le présent procès et, partant, à débouter la demanderesse de toutes ses conclusions.
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La demanderesse propose le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme.
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Extrait des considérants: |
Erwägung 4 |
En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; ATF 127 III 444 consid. 1b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; ATF 118 II 58 consid. 3a). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui, sous réserve des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 OJ, ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; ATF 126 III 25 consid. 3c, ATF 126 III 375 consid. 2e/aa). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; ATF 127 III 444 consid. 1b; ATF 126 III 59 consid. 5b p. 68, ATF 126 III 375 consid. 2e/aa p. 380; ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; ATF 127 III 248 consid. 3a; ATF 126 III 25 consid. 3c, ATF 126 III 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa). Relève aussi du droit le principe selon lequel l'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective; dès lors, la violation de ce principe peut être sanctionnée par la juridiction fédérale de réforme (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308; ATF 121 III 118 consid. 4b/aa).
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4.2 Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause. En règle générale, les expressions et termes choisis par les cocontractants devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair prévaudra en principe, dans le processus d'interprétation, contre les autres moyens d'interprétation. Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. En effet, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 128 III 265 consid. 3a; ATF 127 III 444 consid. 1b). Pour cette raison, la jurisprudence actuelle ne considère pas comme nécessairement décisif en soi le fait que les parties ont eu recours à des expressions juridiques précises (pour l'opinion inverse, voir encore l' ATF 111 II 284 consid. 2 p. 287 et CHRISTOPH M. PESTALOZZI, Commentaire bernois, n. 32 in fine ad art. 111 CO, qui se réfère à ce précédent). En particulier, on ne saurait faire fond, sans plus ample examen, sur le texte d'une clause lorsque la partie qu'elle oblige est une personne étrangère ou quand cette partie a manifesté sa volonté dans une autre langue que la sienne. Cependant, une interprétation littérale stricte pourra se justifier à l'égard de personnes qui sont rompues à l'usage de termes utilisés dans certaines branches (ATF 129 III 702 consid. 2.4.1 p. 708 et les arrêts cités).
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La défenderesse souligne, à juste titre, que le contrat litigieux indique expressément que certaines prestations doivent être effectuées par Swissair. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'en l'occurrence, la cocontractante de la demanderesse est la défenderesse et non Swissair.
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4.2.2 Cela étant, il va de soi que la demanderesse pouvait partir de l'idée que la défenderesse ne lui avait pas simplement fait miroiter les prestations afférentes à son futur statut de préretraitée, mais qu'elle avait pris l'engagement ferme de les lui verser. La défenderesse n'exprime d'ailleurs pas un autre avis sur ce point dans ses écritures. Elle ne soutient pas que la demanderesse n'aurait pas acquis de créance relativement à ces prestations. Son argumentation repose bien plutôt sur la thèse selon laquelle le sujet passif de cette créance était une autre personne qu'elle. Cependant, comme la défenderesse ne pouvait pas contraindre un tiers à exécuter l'obligation litigieuse, la demanderesse devait et pouvait comprendre la lettre de la défenderesse en ce sens que cette dernière lui promettait, entre autres choses, que la société-mère lui verserait les prestations mentionnées dans ce courrier. On est donc en présence d'un porte-fort, régi par l'art. 111 CO.
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En matière de porte-fort, la garantie est exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu. Le bénéficiaire de la promesse n'est pas tenu de mettre en demeure le tiers (PESTALOZZI, op. cit., n. 12 ad art. 111 CO), ni de le rechercher (SILVIA TEVINI DU PASQUIER, Commentaire romand, n. 14 ad art. 111 CO). Que le promettant ne soit pas obligé de réaliser le fait promis, mais uniquement de réparer le dommage que le bénéficiaire subit parce que le tiers n'a pas adopté un comportement conforme à la promesse ne joue aucun rôle en l'espèce. En effet, la promesse avait pour objet une prestation pécuniaire, de sorte que son inexécution entraînait l'obligation, à charge du promettant, de payer des dommages-intérêts de même nature et de même ampleur, auxquels viendraient s'ajouter, le cas échéant, l'intérêt moratoire et d'autres frais.
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Il est, dès lors, sans importance que, dans le contrat en cause, la défenderesse ait promis, en partie, ses propres prestations et, en partie, celles d'une autre société du groupe. Il n'est pas non plus décisif de déterminer si la défenderesse a voulu s'engager à verser elle-même les prestations promises, resp. si la demanderesse pouvait interpréter dans ce sens la manifestation de volonté émise par sa cocontractante, ou si elle a seulement voulu promettre à la demanderesse que les prestations de préretraite lui seraient versées par une autre société du groupe.
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5. La défenderesse ne peut pas être suivie lorsqu'elle fait grief à la Cour d'appel d'avoir appliqué de manière erronée l'art. 176 CO. En effet, la cour cantonale s'est abstenue, à bon droit, de citer cette disposition dans son arrêt.
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Dans le cas particulier, la défenderesse n'a pas repris la dette d'une autre société. Elle a bien plutôt confirmé et détaillé, dans sa lettre du 23 juillet 1998, un engagement qu'elle avait de toute évidence pris elle-même de manière ferme envers la demanderesse lors d'entretiens antérieurs. C'est donc de l'accord passé à cette occasion que dérivent les prestations litigieuses. Quoi qu'en dise la défenderesse, dans la lettre précitée, elle ne se contentait pas de donner à la demanderesse de simples renseignements sur les prétentions que cette dernière pourrait éventuellement faire valoir contre de quelconques tiers. Bien plus, elle y promettait à l'intéressée que ces prestations lui seraient versées. La défenderesse n'a pas conseillé la demanderesse. Elle a négocié avec elle un accord concernant l'extinction des rapports de travail et, dans le cadre de cette négociation, lui a offert les prestations contenues dans ladite lettre à titre de contrepartie de l'acceptation, par la travailleuse, de sa mise en préretraite.
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Une reprise de dette aurait, en revanche, supposé que l'engagement relatif à ces prestations résultât d'un accord passé antérieurement entre la demanderesse et un tiers, ce qui n'est même pas allégué par l'intéressée.
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6. Sur le plan quantitatif, enfin, la défenderesse avance l'argument selon lequel la demanderesse, à partir du moment où elle percevrait la rente versée par la CGP au titre de la retraite anticipée, n'aurait plus droit, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite ordinaire, qu'à un montant maximum de 1'990 fr. par mois. Cet argument tombe à faux. En effet, les prestations de la caisse de prévoyance ne doivent être imputées que si et dans la mesure où elles constituent des prestations supplémentaires. En revanche, l'imputation ne se justifie pas lorsque, en raison du versement anticipé des prestations de vieillesse, les prestations futures s'en trouvent réduites. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne ressort pas de la convention liant les parties que seule la prestation transitoire 2 ("Pont AVS") est versée dès qu'une quelconque prestation est effectuée par la caisse de prévoyance. Le passage pertinent de la lettre du 23 juillet 1998 est ainsi libellé: "Durant la période du 01.08.2003 (début de la retraite anticipée CGP) jusqu'au 31.07.2004 inclus (âge de la retraite AVS), Swissair vous versera mensuellement un montant de fr. 1'990.-". Du passage cité, on ne peut rien déduire d'autre que la fixation de la date à partir de laquelle ce montant devait être versé et l'indication du motif, énoncé entre parenthèses, pour lequel cette date a été retenue.
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