BGE 137 III 102
 
17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Dame A. contre A. (recours en matière civile)
 
5A_478/2010 du 20 décembre 2010
 
Regeste
Art. 125 ZGB; Unterhaltsbeitrag zugunsten des Ehegatten; Grundsatz und vorgeschriebene Methode für seine Festsetzung.
Fälle, in denen es zulässig ist, von einer Berechnung anhand der tatsächlichen Ausgaben der Ehegatten während der Ehe abzuweichen und die Methode des erweiterten Existenzminimums mit Verteilung des Überschusses unter den Ehegatten anzuwenden (E. 4.2.1).
Voraussetzungen einer Anrechnung eines hypothetischen Einkommens auf Seiten des unterhaltsberechtigten Ehegatten (E. 4.2.2).
Im Fall von Wiederverheiratung hat der zweite Ehemann den Verlust des vom ersten Ehemann geschuldeten Unterhalts nicht auszugleichen, ausser er habe sich dazu verpflichtet (E. 4.3).
 
Sachverhalt
A. A., né en 1969, de nationalité suisse, et dame A., née en 1967, de nationalité américaine, se sont mariés le 10 octobre 1997 à New-York (Etats-Unis). Deux enfants sont issus de cette union, B., née en 1998, et C., née en 2000. Les parties s'étaient rencontrées en mai 1997 aux Etats-Unis et se sont installées en Suisse à la fin de l'année 1998, après la naissance de B.
L'épouse a trois fils issus d'un précédent mariage, lesquels sont venus habiter avec le couple en Suisse; ils sont actuellement tous majeurs et vivent auprès de leur père aux Etats-Unis.
B.
B.a Par requête unilatérale du 15 septembre 2006, l'époux a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
B.b L'épouse vit seule avec ses deux filles. Elle n'a ni activité lucrative, ni revenus. Elle est aidée financièrement par son partenaire avec lequel elle entretient une relation sentimentale depuis deux ans. Elle n'a ni formation, ni expérience professionnelle déterminante.
B.c L'époux vit en ménage avec une compagne qui a trois enfants d'un premier mariage. Deux enfants sont issus de leur relation, nés les 13 mai 2008 et 7 septembre 2009. Le père s'est engagé à pouvoir à leur entretien.
Alors qu'il travaillait en qualité de négociant pour D. AG, il a été nommé directeur de cette société en 2007. Il ressort de ses certificats de salaire et de ses déclarations fiscales que sa rémunération annuelle globale nette a évolué de la manière suivante: 241'958 fr. en 2001 comprenant une indemnité de départ, 309'894 fr. en 2002, 309'990 fr. en 2003, 273'752 fr. en 2004, 200'034 fr. en 2005, 190'161 fr. en 2006, 263'567 fr. en 2007, 1'176'235 fr. en 2008 comprenant un bonus net de près de 950'000 fr., et 887'725 fr. en 2009 comprenant un bonus de 648'325 fr.
B.d Par jugement du 8 septembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux. Il a entre autres attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les enfants, fixé le droit de visite du père, arrêté la contribution d'entretien mensuelle de chacun des enfants et alloué à l'épouse une pension de 1'500 fr. par mois jusqu'au 5 janvier 2016.
B.e Par arrêt du 1er mars 2010, statuant sur recours de l'épouse et recours joint de l'époux, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement réformé ce jugement notamment en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle à la charge de l'époux en faveur de l'épouse a été fixée à 2'100 fr. jusque et y compris le mois de janvier 2016.
C. Par arrêt du 20 décembre 2010, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile interjeté par l'épouse et réformé l'arrêt attaqué en arrêtant le montant de la pension mensuelle due en faveur de l'épouse à 5'400 fr. Pour le reste, l'arrêt cantonal a été confirmé.
(résumé)
 
Extrait des considérants:
 
Erwägung 4
 
Erwägung 4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).
Le droit à une contribution d'entretien n'est pas sans limite, dès lors que, en cas de modification notable et durable de la situation du conjoint débiteur, la rente peut être diminuée ou supprimée, voire suspendue pour une durée déterminée par le juge, conformément à l'art. 129 CC. Il en est ainsi, en particulier, lorsque le conjoint débiteur a de nouveaux enfants et, donc, de nouvelles charges. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte non seulement des nouvelles charges, mais également des nouvelles ressources, voire de l'obligation d'assistance du nouveau conjoint.
Lorsque les conditions d'une modification notable et durable de la situation financière du conjoint débiteur se réalisent avant même le prononcé du divorce, plus précisément avant la fixation de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC, il y a lieu d'arrêter celle-ci en tenant compte non seulement des critères de l'art. 125 al. 2 CC, mais également des nouvelles ressources et charges du conjoint débiteur, par application analogique de l'art. 129 al. 1 CC.
4.1.2 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4).
En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union (Vertrauensposition; cf. ATF 135 III 59 consid. 4.1) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle.
 
Erwägung 4.2.1
4.2.1.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'anées, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe, arrêt 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1; ATF 137 III 59 consid. 4.2).
4.2.1.2 La recourante soutient que son train de vie mensuel durant la vie commune s'élevait à 8'800 fr. par mois. La cour cantonale a en effet retenu que le niveau de vie des parties était déterminé exclusivement par les revenus de l'époux, qui se sont élevés à 23'658 fr. par mois. Selon la recourante, si on admet que 20 à 25 % du train de vie du couple était affecté à leurs deux enfants, les parties avaient à leur disposition 17'743 fr. 50 par mois, à savoir 8'800 fr. par époux.
L'intimé fait valoir que la séparation des parties remonte à six ans, alors que la vie commune en a duré sept. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, les critères applicables à l'entretien après divorce sont applicables durant la séparation déjà, lorsqu'on ne peut plus compter sur la reprise de la vie commune, il soutient que c'est le train de vie durant la séparation des parties qui est déterminant en l'espèce, celui-ci étant maintenu par la contribution d'entretien de 2'100 fr. fixée par la cour cantonale.
4.2.1.3 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, (cf. supra, consid. 4.2.1.1), une séparation de sept ans est insuffisante pour que l'on prenne en considération le train de vie des parties durant leur séparation, de sorte que celui mené pendant la vie commune est déterminant en l'espèce. La cour cantonale a considéré que le niveau de vie des parties était déterminé exclusivement par les revenus de l'époux, qui s'élevaient à 23'658 fr. par mois durant la vie commune. Celui-ci n'a pas démontré, ni même soutenu que les parties faisaient des économies, si bien qu'il faut partir du principe qu'elles dépensaient chaque mois l'entier de ce montant. Un calcul selon le minimum vital élargi peut donc entrer en ligne de compte. Selon les chiffres retenus par les juges précédents, le minimum vital élargi de la recourante et des enfants s'élève à 7'507 fr. par mois et celui de l'intimé, sans les frais liés à ses deux nouveaux enfants, à 10'562 fr. Le train de vie des parties durant la vie commune était ainsi supérieur à leur minima vitaux actuels, les époux disposant encore de 5'589 fr. par mois (23'658 fr. - 7'507 fr. - 10'562 fr.), qu'il convient de répartir à raison d'un tiers (1'863 fr.) en faveur de l'époux et de deux tiers (3'726 fr.) en faveur de l'épouse et des enfants. Vu ce qui précède, le train de vie de la recourante et des enfants, durant la vie commune, doit être arrêté à 11'233 fr. (7'507 fr. + 3'726 fr.).
Pour calculer le train de vie de l'épouse seule, on doit déduire de ce montant les besoins des enfants qui correspondent aux contributions d'entretien en leur faveur telles que fixées par la cour cantonale sur la base des Tabelles zurichoises et majorées de 25 % pour tenir compte de leurs besoins et du niveau de vie des parents; ceux-ci comprennent en effet notamment une part de loyer et une part pour l'éducation, qui doivent être prises en charge par le parent gardien, lequel doit occuper un appartement plus grand pour loger les enfants et leur consacrer personnellement du temps. Le train de vie de l'épouse seule s'élève ainsi à 6'900 fr. en chiffres ronds (11'233 fr. - 2'300 fr. - 2'000 fr.). Le calcul purement théorique opéré par la recourante ne suffit pas à démontrer, alors qu'il lui appartenait de le faire, qu'elle aurait bénéficié d'un train de vie supérieur à ce montant.
 
Erwägung 4.2.2
4.2.2.1 La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 consid. 4; ATF 134 III 577 consid. 3).
4.2.2.2 Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; arrêts 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1er février consid. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (arrêt 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (arrêt 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (arrêt 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4).
4.2.2.3 La recourante fait valoir qu'elle s'est mariée aux Etats-Unis à la fin de sa scolarité obligatoire et n'a exercé, jusqu'à maintenant, que quelques activités professionnelles accessoires, qui ne lui ont pas permis d'acquérir une quelconque formation ou expérience professionnelle. Elle a 43 ans et elle est ainsi proche de la limite de 45 ans, au-delà de laquelle, selon la jurisprudence, on ne pourrait plus exiger d'elle qu'elle se réintègre professionnellement. Compte tenu de son âge, du fait qu'elle doit encore rester disponible pour ses enfants, de son absence de toute formation professionnelle, de ses lacunes en français et des difficultés existant actuellement sur le marché de l'emploi, la possibilité qu'elle puisse trouver une activité lucrative qui soit à même de lui assurer un revenu lui permettant de couvrir, ne serait-ce qu'en partie, ses charges serait exclue.
4.2.2.4 Il résulte de l'arrêt attaqué que la recourante a travaillé durant un mois comme assistante de direction au sein de E. pour un salaire mensuel net supérieur à 6'000 fr., qu'elle a travaillé de juin 2005 à fin mars 2006 à 80 % en qualité de vendeuse dans une boutique de mode pour un salaire mensuel net de 3'223 fr. et qu'elle a travaillé du mois de mai au mois d'août 2007 dans un restaurant, notamment comme réceptionniste à 50 % de 12h00 à 14h00 et de 19h30 à 22h00, pour un salaire mensuel approximatif de 1'500 fr. Entendus comme témoins, les trois employeurs successifs de la recourante ont déclaré avoir pu apprécier ses qualités professionnelles, son dynamisme et son entregent; ils ont estimé qu'elle ne devrait pas avoir de problème à retrouver un emploi et considéré que sa maîtrise de l'anglais est un avantage sur le marché du travail pour bon nombre de postes dans leurs domaines d'activités. Sur la base de ses deux derniers emplois, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait considéré, dans l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 4 octobre 2007, que la recourante était en mesure de réaliser un revenu de 1'500 fr. par mois pour une activité à mi-temps. Vu ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé que la recourante peut réaliser un revenu de 1'500 fr. par mois en exerçant une activité lucrative à 50 %, qui pourra être augmentée à 100 % lorsque la cadette de ses filles aura seize ans révolus, en 2016. Le fait qu'elle soit âgée de 43 ans aujourd'hui n'est pas de nature à modifier cette appréciation; la recourante avait 37 ans au moment de la séparation et devait s'attendre à devoir reprendre une activité lucrative, vu la durée du mariage, lorsque ses enfants seraient en âge de scolarité; elle a actuellement 43 ans, alors que sa cadette a atteint l'âge de 10 ans. Dans ces circonstances, il n'est même pas fait exception aux lignes directrices rappelées ci-dessus (cf. supra, consid. 4.2.2.2), ce d'autant que la recourante a travaillé durant la séparation. Elle peut ainsi, partiellement, pourvoir à son entretien convenable.
 
Erwägung 4.2.3
4.2.3.1 Selon la jurisprudence, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 consid. 4 et les arrêts cités). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie.
4.2.3.2 En l'espèce, compte tenu de la capacité de gain de la recourante (cf. supra, consid. 4.2.2.4), il lui manque un montant de 5'400 fr. par mois (6'900 fr. - 1'500 fr.) pour subvenir à son entretien convenable. Il convient par conséquent de déterminer si l'intimé est en mesure de lui verser ce montant, compte tenu notamment des bonus qu'il a perçus en 2008 et 2009, dont la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir tenu compte que très partiellement.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne s'agit pas de prendre en considération ses bonus 2008 et 2009 pour calculer le train de vie des époux durant le mariage et ainsi fixer la contribution due à la recourante, mais de déterminer s'il est en mesure de s'acquitter du montant arrêté ci-dessus, au vu de ses ressources actuelles. A cet égard, son salaire s'est élevé, en 2008, à 1'176'235 fr. (dont 950'000 fr. de bonus) et, en 2009, à 887'725 fr. (dont 648'325 fr. de bonus). Avec la recourante, il y a lieu de constater que ces revenus ont été réalisés deux ans de suite et que leur augmentation coïncide avec la nomination de l'intimé au poste de directeur de la société D. Il convient, dans ces circonstances, d'en tenir compte et de constater que l'intimé est en mesure de s'acquitter du montant de 5'400 fr. en faveur de la recourante, en sus des contributions d'entretien dues aux enfants. Même sans prendre en considération la totalité des bonus reçus, dont il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'ils seraient "extraordinaires" comme le soutient l'intimé, celui-ci dispose encore, une fois les montants mis à sa charge versés, d'une somme largement suffisante pour maintenir son train de vie et pourvoir à l'entretien des enfants issus de sa nouvelle relation, en faveur de chacun desquels il s'est engagé à payer 1'650 fr. par mois compte tenu de leur âge actuel.
 
Erwägung 4.3
4.3.1 S'agissant de la durée de la contribution d'entretien, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir fixé l'échéance de celle-ci au jour où sa fille cadette atteindra l'âge de seize ans révolus. Elle invoque que le revenu hypothétique de 3'000 fr. à plein temps retenu par les juges précédents ne lui permettra pas, dès ce moment-là, de faire face à son minimum vital, ni, par conséquent, d'assurer un train de vie qui devrait être équivalent à celui qu'elle avait durant le mariage.
En l'espèce, dès lors que la vie commune a duré 7 ans et que l'épouse, même sans formation, avait 37 ans au moment de la séparation et 43 ans lorsque le dernier de ses enfants a atteint l'âge de 10 ans, qu'elle aura bénéficié du même niveau de vie pendant 12 ans, à savoir pendant près du double de la vie commune, certes en travaillant à temps partiel, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en renonçant à imposer au mari une contribution destinée à maintenir le niveau de vie sur une plus longue durée. La position de confiance créée par le mariage et la répartition des tâches durant celui-ci ne justifient pas que l'intimé doive maintenir le niveau de vie de la recourante jusqu'à sa retraite. Ainsi, en arrêtant la contribution d'entretien au moment où l'épouse recouvrera sa pleine capacité de gain, la cour cantonale n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation que lui attribue le droit fédéral (art. 125 et 4 CC).
4.4 La recourante fait valoir en dernier lieu que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte, dans le cadre de la détermination de la contribution d'entretien, la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée. Dans la mesure où elle soutient qu'une contribution d'entretien de 6'000 fr. par mois "apparaît adéquate" pour lui permettre de se constituer une telle prévoyance, son grief, autant qu'il est suffisamment motivé (cf. supra, consid. 1.2 non publié), apparaît sans objet. En effet, compte tenu de sa capacité de gain hypothétique, la contribution d'entretien fixée ci-dessus permet à la recourante d'obtenir un revenu de 6'900 fr. par mois, lui permettant ainsi de se constituer une prévoyance appropriée, compte tenu de la durée du mariage et des éléments rappelés ci-dessus (cf supra, consid. 4.3.2 in fine).
que les contributions d'entretien après divorce soient plus élevées que la pension provisionnelle. A cet égard, il résulte de l'arrêt attaqué que les revenus de l'intimé, sur la base desquels la contribution d'entretien due en faveur des siens a été calculée durant la séparation, ont été inférieurs à ceux réalisés durant la vie commune, qui est déterminante lorsqu'il s'agit d'établir le train de vie des époux au maintien duquel ils ont droit en l'espèce. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas tenu compte, à l'instar des premiers juges, du résultat de la dissolution du régime matrimonial (attribution à l'épouse des meubles) pour fixer la contribution d'entretien, de sorte que le grief de l'intimé sur ce point est infondé. Quant au fait que la recourante serait entretenue financièrement par son ami, il n'est pas pertinent.