BGE 138 III 150
 
23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause dame A. contre A. (recours en matière civile)
 
5A_352/2011 du 17 février 2012
 
Regeste
Art. 650 f. und 205 Abs. 2 ZGB; Aufhebung des Miteigentums an einem Grundstück im Scheidungsfall; Auswirkungen auf die güterrechtliche Auseinandersetzung in der Errungenschaftsbeteiligung.
 
Sachverhalt
A. A., né en 1952, et dame A., née en 1956, se sont mariés le 14 novembre 1986. Le couple a deux enfants, nés respectivement en 1988 et 1990.
Le 4 septembre 1997, les époux A. ont acquis en copropriété, chacun pour moitié, les immeubles nos 356 et 360 sis sur la commune de B. Une maison est érigée sur la parcelle n° 356, d'une surface de 1785 m2, tandis que le bien-fonds n° 360 constitue une place-jardin de 318 m2. Les immeubles ont été acquis pour un montant de 1'025'000 fr., financé par l'épouse à raison de 355'000 fr. et par la conclusion d'un prêt hypothécaire, d'un montant de 670'000 fr.
Lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, le bien-fonds n° 356 a été estimé à 1'700'000 fr.; la dette hypothécaire n'était pas amortie.
B. A. a ouvert action en divorce le 18 juin 2004 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal d'arrondissement).
Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal d'arrondissement a notamment prononcé le divorce des parties, déclaré le mari débiteur de son épouse d'un montant de 95'316 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire l'épouse en qualité de seule et unique propriétaire de l'immeuble n° 342 de la commune de B., sur lequel est érigée la villa familiale.
Statuant le 6 décembre 2010 sur recours de l'ex-épouse et recours joint de l'ex-mari, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, entre autres, rectifié l'erreur de désignation de la parcelle attribuée en pleine propriété, le bien-fonds étant immatriculé sous le n° 356 et non 342 et confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
L'arrêt motivé a été notifié au conseil de l'épouse le 26 avril 2011.
C. Le 26 mai 2011, dame A. exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Elle réclame notamment que sa créance de liquidation du régime matrimonial soit majorée, principalement à concurrence de "233'955 fr. + 441'180 fr.", subsidiairement à concurrence de 65'835 fr.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Les parties ont chacune déposé des observations complémentaires.
Par arrêt du 17 février 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.
(résumé)
 
Extrait des considérants:
4. A l'instar du notaire commis à la liquidation du régime matrimonial, la Chambre des recours a procédé à ladite liquidation sans préalablement régler le partage de la maison familiale, acquise en copropriété par les parties. Ce partage a été effectué au cours de la liquidation elle-même, l'instance cantonale créditant les acquêts de chaque époux d'un montant de 850'000 fr. (montant correspondant à la moitié de la valeur estimée de la maison au jour de la liquidation), tout en les grevant d'une dette d'un montant de 335'000 fr. chacun (montant équivalant à la moitié de la dette hypothécaire). La juridiction a en effet retenu qu'à l'exception d'un avancement d'hoirie de 100'000 fr., la recourante n'avait pas démontré que les autres montants ayant servi au financement de l'immeuble détenu en copropriété avec son mari - à savoir une somme totale de 355'000 fr. - provenaient de ses biens propres. La note manuscrite, établie de la main de l'intimé et à laquelle la recourante se référait pour appuyer son affirmation ne permettait pas d'en déduire que les montants qui y figuraient constituaient des biens propres; la présomption de l'art. 200 al. 3 CC ne pouvait en outre être renversée en se référant à sa fortune au moment du mariage, au fait qu'elle n'avait plus travaillé depuis le mois de septembre 1987 ou encore aux comptes sur lesquels les fonds en cause avaient été prélevés. Ayant ainsi principalement été financée par les fonds présumés acquêts, la part de la recourante sur l'immeuble devait être considérée comme un acquêt.
 
Erwägung 5.1
Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, en cas de divorce, le partage n'intervient en règle générale pas en temps inopportun et la condition du but durable n'est plus réalisée (ATF 119 II 197 consid. 2 et les références citées). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC).
5.1.2 Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre en se fondant sur la valeur vénale (arrêt 5A_600/ 2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2011 p. 417; pour la propriété commune: arrêt 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2, in FamPra.ch 2011 p. 965) ainsi que sur les règles de la copropriété. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, ils sont présumés avoir acquis l'immeuble en copropriété dès lors que les faits dont les inscriptions au registre foncier attestent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9 CC (ATF 122 III 150 consid. 2b; arrêt 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, in FamPra.ch 2010 p. 420). Le droit inscrit existant en vertu de la présomption réfragable de l'art. 937 al. 1 CC, il appartient dès lors à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (cf. arrêt 5A_28/2009 précité consid. 4.2.1).
5.1.4 En l'espèce, l'immeuble a été acheté en copropriété par les époux en 1997 pour le prix de 1'025'000 fr. Il a été financé à raison de 355'000 fr. par l'épouse et à raison de 670'0000 fr. par un prêt hypothécaire. Les époux ont été inscrits au registre foncier comme copropriétaires à raison de la moitié chacun. Il faut ainsi en déduire qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager entre eux la plus-value, sans égard au financement. Si l'ex-épouse prétend implicitement le contraire en réclamant l'intégralité de la plus-value conjoncturelle prise par le bien immobilier depuis son acquisition, il lui appartenait de l'établir en prouvant la nullité du contrat de vente à la base de l'inscription ou de démontrer l'existence d'une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle ils n'entendaient être copropriétaires qu'à l'égard des tiers, le mari reconnaissant que son épouse était seule propriétaire. Or, la recourante n'établit rien de tel, la répartition initiale du financement ne permettant pas de parvenir à une telle conclusion.
L'immeuble est ainsi attribué à l'épouse à la valeur de 1'700'000 fr. Dans la mesure où elle a financé l'acquisition de l'immeuble à hauteur de 355'000 fr. - fait que l'intimé ne conteste pas -, elle doit à son conjoint la somme de 337'500 fr. ([1'700'000 fr. - 670'000 fr. {dette hypothécaire} - 355'000 fr. ] / 2).
5.2 Une fois la copropriété liquidée, il convient ensuite d'intégrer le résultat du partage de la copropriété dans les différentes masses des époux, soumis au régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC; cf. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1992, no 65 ad art. 205 CC). Il faut donc déterminer à quelle(s) masse(s) de l'épouse doivent être intégrés l'immeuble et l'indemnité due à son conjoint selon l'art. 205 al. 2 CC, de même qu'à quelle masse du mari cette dernière créance doit être rattachée. Cela fait, il s'agira d'établir le bénéfice des masses d'acquêts de chaque époux pour ensuite liquider le régime matrimonial (REGINA AEBI-MÜLLER, Güterrechtliche Auseinandersetzung einer "einfachen Gesellschaft", Digitaler Rechtsprechungs-Kommentar, Push-Service Entscheide, 5 octobre 2011, n. 8).
5.2.1 Les ex-conjoints divergent à propos de la masse à laquelle il convient d'attribuer la maison, désormais propriété de l'ex-épouse. Alors que l'intimé, à l'instar de la cour cantonale, soutient que la présomption d'acquêts s'applique, la recourante affirme que, dans la mesure où sa participation à l'acquisition de l'immeuble litigieux proviendrait exclusivement de ses biens propres, celui-ci appartiendrait à cette dernière masse. Elle appuie ses affirmations en se référant à une note manuscrite de son ex-mari déjà produite en instance cantonale, en observant n'avoir exercé qu'une activité professionnelle très limitée durant son mariage tout en ayant subi parallèlement une diminution de ses valeurs mobilières d'un montant de 394'456 fr. 75 et en précisant que cette dernière perte de valeur, presque identique à celle des fonds propres investis dans l'immeuble, serait au demeurant proche, temporellement, de l'acquisition du bien immobilier.
Conformément à l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1), les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale (ch. 2), les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail (ch. 3), les revenus de ses biens propres (ch. 4) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Sont en revanche biens propres de par la loi, selon l'art. 198 CC: les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel (ch. 1), les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2), les créances en réparation d'un tort moral (ch. 3) et les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4).
5.2.3 On ne peut en l'espèce suivre la cour cantonale lorsque celle-ci affirme que le montant investi par l'ex-épouse, à savoir 355'000 fr., constituerait des acquêts à raison de 255'000 fr. Pendant la durée du mariage, la recourante a travaillé de manière particulièrement limitée: elle a en effet cessé toute activité professionnelle en septembre 1987, soit un peu moins d'une année après la conclusion du mariage, et l'immeuble a été acquis en 1997. Dès lors que la recourante travaillait en vue d'acquérir une formation de psychiatre-psychothérapeute FMH, il est arbitraire de retenir qu'elle ait pu se constituer un capital d'acquêt d'un montant de 255'000 fr. en l'espace de quelques mois. Les fonds investis ne peuvent en conséquence provenir que de ses biens propres, étant souligné qu'à l'époque du mariage, la fortune de la recourante se chiffrait à 776'645 fr.
 
Erwägung 5.2.4
5.2.4.1 Lorsque l'acquisition d'un immeuble est partiellement financée par la reprise ou la constitution d'une dette hypothécaire, le bien entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant (ATF 123 III 152 consid. 6 b/aa), cette masse étant grevée, sur le plan interne, de la dette hypothécaire (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; ATF 123 III 152 consid. 6b/aa). Une dette grève en effet la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité (art. 209 al. 2 CC).
5.2.4.2 L'immeuble de l'épouse a été financé par ses biens propres (consid. 5.2.3) et la constitution d'une dette hypothécaire. Le bien-fonds appartient ainsi à ses biens propres et le prêt hypothécaire doit également être rattaché à cette dernière masse.
Dès lors que seuls les biens propres ont financé le bien immobilier, la plus-value correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire est entièrement acquise à cette dernière masse, les acquêts ne disposant à cet égard d'aucune récompense selon l'art. 209 al. 3 CC (ATF 123 III 152 consid. 6b/bb).
Ce sont enfin les biens propres de l'ex-épouse qui assureront le versement de l'indemnité équitable due au mari suite au partage de la copropriété, selon le principe de connexité établi par l'art. 209 al. 2 CC.