Selon la doctrine majoritaire, sauf convention contraire ou décision contraire du juge, les dettes entre époux ne portent pas intérêt (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5
e éd. 2014, n° 16 ad art. 203 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2
e éd. 2009, n° 1094 p. 519; PAUL-HENRI STEINAUER, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n° 12 ad art. 203 CC; STETTLER/WAELTI, Le régime matrimonial, 2
e éd. 1997, n. 301 p. 161; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1992, n° 52 ad art. 203 CC p. 565; contra: PAUL PIOTET, Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, 1986, p. 26). Les auteurs qui défendent cette opinion se fondent sur le fait que les art. 203, 235 et 250 CC ne prévoient pas expressément que les dettes entre époux portent intérêt, contrairement à ce qui ressort de l'art. 218 CC. Cette dernière disposition, qui concerne le règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value dans le régime de la participation aux acquêts, dispose - tout comme les art. 203 al. 2, 235 al. 2 et 250 al. 2 CC - que l'époux débiteur exposé à des difficultés graves en cas de règlement immédiat des prétentions précitées peut solliciter des délais de paiement; contrairement aux art. 203 al. 2, 235 al. 2 et 250 al. 2 CC, qui sont muets sur la
question, elle précise que sauf convention contraire, l'époux débiteur doitdes intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.