En règle générale, dans la commission à la vente, le droit à la provision naît lorsque le commissionnaire a vendu la chose et que le tiers acquéreur en a payé le prix; c'est la première hypothèse prévue dans le texte légal (CLAIRE HUGUENIN, Obligationenrecht, 2
e éd. 2014, n. 3447 p. 1038). Le droit à la provision naît aussi lorsque le
commissionnaire a certes vendu la chose, mais que l'exécution de cette vente est empêchée par une cause imputable au commettant; c'est l'autre hypothèse également prévue (VON PLANTA/FLEGBO-BERNEY, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2
e éd. 2012, n° 6 ad art. 432 CO; LENZ/VON PLANTA, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht, vol. I, 6
e éd. 2015, n° 5 ad art. 432 CO; voir aussi TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4
e éd. 2009, n. 5912 p. 893; PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, 2
e éd. 2000, n. 4 p. 564; GEORG GAUTSCHI, Commentaire bernois, 2
e éd. 1962, n° 3b ad art. 432 CO). En revanche, le droit à la provision ne naît pas lorsque le commettant révoque son ordre de vente avant que le commissionnaire ait conclu un contrat de vente avec un tiers (HUGUENIN, op. cit., n. 3462 p. 1042; MARKUS PFENNINGER, in Vertragsverhältnisse, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2
e éd. 2012, n° 7 ad art. 432 CO; WILHELM SCHÖNENBERGER, Commentaire zurichois, 2
e éd. 1945, n° 7 ad art. 432 CO). Dans ce cas, le commettant use du droit de résiliation consacré par l'art. 404 al. 1 CO, applicable au contrat de commission par le renvoi de l'art. 425 al. 2 CO; le commissionnaire ne peut réclamer que les dédommagements prévus par l'art. 431 CO et, si l'ordre de vente a été révoqué en temps inopportun, par l'art. 404 al. 2 CO (HUGUENIN, ibid.).