BGE 142 III 170
 
22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Z. SA (recours en matière civile)
 
4A_430/2015 du 9 février 2016
 
Regeste
Art. 15 Abs. 1 Bst. c LugÜ; Zuständigkeit bei Verbrauchersachen.
 
Sachverhalt
X. a son domicile en France, dans une localité proche de Genève. En 2004, il est devenu client de la banque Z. SA par l'établissement de cette banque à Genève. Il a souscrit divers documents prévoyant que la relation contractuelle était soumise au droit suisse et ressortissait aux tribunaux genevois.
La banque a exécuté un ordre portant sur l'acquisition d'actions de la société N. Inc.; elle en a ensuite débité le prix. X. a contesté cette opération et réclamé des dommages-intérêts. Introduite en 2008, son action en justice a été rejetée par les tribunaux genevois puis par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_271/2011 du 16 août 2011).
Au 31 mars 2013, le compte de X. présentait un découvert qui s'élevait à 79'837.40 dollars étasuniens.
La banque a ouvert action contre X. devant le Tribunal de première instance de Genève. Le défendeur devait être condamné à payer 79'837,40 dollars avec intérêts au taux de 5 % par an dès le 1er avril 2009.
Le défendeur a excipé de l'incompétence du tribunal à raison du lieu; subsidiairement, il a conclu au rejet de l'action. Le tribunal s'est prononcé le 12 juin 2014. Il a rejeté l'exception d'incompétence, accueilli l'action et condamné le défendeur selon les conclusions de la demande.
La Cour de justice a statué le 26 juin 2015 sur l'appel du défendeur; elle a confirmé le jugement.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur a requis le Tribunal fédéral d'accueillir l'exception d'incompétence et de rejeter l'action.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)
 
Extrait des considérants:
3.1 Le libellé de l'art. 15 par. 1 let. c CL est complexe. Il appréhende tout contrat qui est étranger à l'activité professionnelle de l'un des cocontractants, dit consommateur, et qui entre au contraire dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles de l'autre cocontractant. Une condition supplémentaire doit être satisfaite: soit l'autre cocontractant exerce les activités commerciales ou professionnelles en cause dans l'Etat où le consommateur a son domicile, soit il les exerce ailleurs mais il les "dirige" vers cet Etat.
Cette condition supplémentaire suppose un lien entre le contrat concerné et l'Etat où le consommateur a son domicile. Un besoin de protection n'est consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, est censé conscient du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès à l'étranger (ANDREA BONOMI, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 31 ad art. 15 CL; voir aussi ANDREAS SCHWARTZE, in Brüssel I-Verordnung, Kommentar zur VO [EG] 44/2001 und zum Übereinkommen von Lugano, Munich 2015, n° 20 ad art. 15 Règlement Bruxelles I p. 371).
Il est constant que la relation contractuelle établie dès 2004 entre les parties n'a aucun rapport avec les activités professionnelles du défendeur et qu'elle s'inscrit dans les activités commerciales de la demanderesse. Le défendeur est donc un consommateur aux termes de l'art. 15 par. 1 let. c CL. L'objet de cette relation contractuelle n'a pas d'importance au regard de cette règle (MYRIAM GEHRI, in Commentaire bâlois, Lugano-Übereinkommen, 2e éd. 2016, n° 61 ad art. 15 CL); pour autant que toutes les conditions soient satisfaites, celle-ci est applicable aux relations des banques avec leurs clients (cf. ATF 139 III 278).
3.2 Il est notoire que la demanderesse exerce des activités commerciales en France, notamment par l'intermédiaire de sociétés affiliées et de divers établissements dans ce pays. Toutefois, des constatations de la Cour de justice qui sont déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF, il ne ressort pas que l'un ou l'autre de ces sociétés ou établissements en France ait contribué, d'une quelconque manière, à la formation de cette relation contractuelle. Celle-ci a été nouée directement par l'établissement de Genève, auquel le défendeur s'est lui-même adressé; la relation n'entre donc pas dans le cadre, aux termes de l'art. 15 par. 1 let. c CL, des activités commerciales de la demanderesse en France, parce qu'il n'existe pas de lien de connexité entre cette relation et ces activités (cf. BONOMI, op. cit., nos 40 et 41 ad art. 15 CL; ANTON SCHNYDER, in Lugano-Übereinkommen [LugÜ] zum internationalen Zivilverfahrensrecht, 2011, n° 17 ad art. 15 CL).
3.3 Il reste à examiner si les activités commerciales de la demanderesse en Suisse, en particulier celles de son établissement de Genève, sont "dirigées" vers la France. Un fournisseur "dirige" ses activités vers un autre pays lorsque, par un effort conscient et approprié à ce but, il cherche à entrer ou à se maintenir lui aussi, avec ses propres produits ou services, sur le marché de ce pays. L'art. 15 par. 1 let. c CL appréhende ici toute espèce de publicité ou de prospection pratiquée à dessein, dans ou à destination de l'Etat dans lequel le consommateur a son domicile (GEHRI, op. cit., n° 70 ad art. 15 CL; voir aussi JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, n° 15 ad art. 15 CL; SCHWARTZE, op. cit., n° 22 ad art. 15 Règlement Bruxelles I p. 371; FURRER/GLARNER, in Kommentar zum Lugano-Übereinkommen [LugÜ], Felix Dasser et al. [éd.], 2008, n° 56 ad art. 15CL; JAN KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 9e éd., Francfort-sur-le-Main 2011, n° 23 ad art. 15 Règlement Bruxelles I p. 328; BONOMI, op. cit., nos 36 et 37 ad art. 15 CL; SCHNYDER, op. cit., n° 19 ad art. 15 CL).
En l'espèce, la Cour de justice n'a constaté aucune forme de publicité ou de prospection pratiquée par la demanderesse et spécialement destinée à induire des consommateurs résidant hors de Suisse - notamment en France - à prendre contact avec un établissement de la banque en Suisse. Il est certes connu que les banques suisses ont progressivement acquis une très forte réputation à l'étranger, notamment parce qu'elles ont pu durant de très nombreuses années offrir des garanties particulières de stabilité, de sécurité et de discrétion, et qu'elles ont ainsi attiré de nombreux déposants résidant hors du pays; il s'agit d'un trait caractéristique de ce secteur de l'économie suisse. De cette seule position avantageuse dans les rapports économiques internationaux, on ne saurait inférer que l'activité des banques suisses soit "dirigée" vers l'étranger aux termes de l'art. 15 par. 1 let. c CL. Quoique la demanderesse occupe une position de premier plan dans le secteur bancaire suisse, on ne peut donc pas non plus retenir que sa propre activité commerciale soit "dirigée" vers la France et les autres pays étrangers.
3.4 Le défendeur a choisi de traiter avec un établissement sis à Genève; cela peut s'expliquer simplement et rationnellement par la proximité de son lieu de résidence et de cet établissement. Celui-ci se trouve dans un centre économique important, dont le rayonnement s'étend au-delà de la frontière franco-suisse. L'art. 15 par. 1 let. c CL ne vise pas spécifiquement ce type de relation de voisinage transfrontalier, où le consommateur n'a pas besoin d'une protection juridique particulière parce qu'il traite couramment avec des fournisseurs de l'Etat limitrophe et qu'il peut tout aussi couramment assumer le risque d'un procès dans cet Etat. En 2008, après son acquisition des titres N. Inc., le défendeur a lui-même saisi les tribunaux genevois pour réclamer des dommages-intérêts à la demanderesse; cela confirme qu'il n'a pas besoin de cette protection.