BGE 143 III 279
 
44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Etat de Vaud et Office des poursuites du district de Lausanne (recours en matière civile)
 
5A_745/2016 du 15 mai 2017
 
Regeste
Arrestvollzug (Art. 274 ff. SchKG); Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB).
 
Sachverhalt
A. Par arrêt du 13 août 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné l'Etat de Vaud à payer à A. la somme de 39'200 fr., avec intérêts à 5 % dès le 16 janvier 2012, pour "détention injustifiée". La somme de 42'902 fr.25, valeur au 10 décembre 2013, a été versée sur le compte "clients" du défenseur d'office de l'intéressé, l'avocat B., auprès de la Banque C.
B.
B.a Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a autorisé, ensuite de la requête de l'Etat de Vaud du 9 décembre 2013, le séquestre de la somme précitée en main de Me B., en garantie de diverses prétentions (i.e. 47'146 fr. 75 au total). Le lendemain, l'Office des poursuites du district de Lausanne a adressé au prénommé un avis de séquestre de cette créance.
B.b Le 20 décembre 2013, le débiteur a porté plainte contre l'exécution du séquestre. Par prononcé du 13 février 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (autorité inférieure de surveillance LP) a admis la plainte et révoqué le séquestre. Statuant le 24 avril 2014 sur le recours interjeté par le séquestrant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (autorité supérieure de surveillance) a réformé cette décision en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu. Saisie d'un recours en matière civile du poursuivi, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal le 9 septembre 2014 et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (cause 5A_389/2014).
Par nouvel arrêt du 21 septembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé la décision du 13 février 2014 en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu. (...)
Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A. contre cet arrêt.
(extrait)
 
Extrait des considérants:
3.1 Mesure conservatoire exécutée à la réquisition du créancier sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d'une poursuite pendante ou future, le séquestre tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier (ATF 120 III 159 consid. 3a; ATF 115 III 35 s.). L'autorité de séquestre charge l'office des poursuites d'exécuter la mesure en lui remettant une ordonnance contenant les indications prévues par la loi (art. 274 LP). Cet acte est un titre exécutoire; il contient un ordre auquel l'office est en principe tenu de déférer. Celui-ci ne peut donc pas examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre et vérifier notamment l'existence des conditions justifiant l'octroi de la mesure (ATF 120 III 159 consid. 3a; ATF 110 III 35 consid. 3a; ATF 108 III 119; ATF 107 III 33 consid. 4; ATF 105 III 18).
L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure toujours réservé. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4; ATF 137 III 625 consid. 4.3; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1).
Lorsque le séquestre consacre l'abus manifeste d'un droit, c'est-à-dire lorsque la mesure, bien que conforme aux dispositions légales, a été obtenue à des fins ou dans des conditions qui font apparaître l'attitude du créancier requérant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi, l'office des poursuites doit refuser son concours à l'exécution du séquestre (ATF 120 III 159 consid. 3a; ATF 110 III 35 consid. 3a; ATF 108 III 119; ATF 107 III 33 consid. 4; ATF 105 III 18).
L'autorité supérieure de surveillance a ensuite relevé que, dans le cadre de l'affaire pénale concernant le recourant, le Tribunal fédéral a jugé que la créance de la collectivité publique relative aux frais de procédure ne pouvait pas être compensée avec la réparation du tort moral allouée à titre de détention injustifiée (arrêt 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5, reproduit in ATF 139 IV 243). Elle a cependant considéré que l'ordonnance de séquestre n'avait pas eu pour effet d'éteindre la créance de l'Etat de Vaud par compensation avec celle de A., dès lors qu'au contraire de la compensation, le séquestre n'était pas un mode d'extinction de la créance, mais seulement une mesure conservatoire exécutée à la réquisition d'un créancier sur les biens du débiteur, pour garantir une créance objet d'une poursuite pendante ou future. Il avait uniquement permis de mettre sous main de justice les droits patrimoniaux de celui-ci, partant, de lui interdire ainsi qu'à son tiers débiteur de disposer de ses droits. Ainsi, l'Etat de Vaud n'avait pas atteint le même résultat que s'il avait invoqué la compensation, et l'exécution du séquestre ne consacrait pas un abus de droit manifeste. Retenir le contraire reviendrait à vider la procédure de séquestre de son sens et de sa portée, et ce au premier stade de l'exécution du séquestre. Pour le surplus, la Cour des poursuites et faillites a relevé que dans la mesure où un seul et même service de l'Etat est en charge du paiement des indemnités et du recouvrement des notes de frais pénaux, il n'était nul besoin d'une "concertation" entre plusieurs services ou autorités de l'Etat pour déterminer le moment le plus opportun pour requérir un séquestre.
Il est certes constant que le fait, pour le créancier, de requérir le séquestre d'une somme versée par lui-même en mains du débiteur n'est en principe pas contraire aux règles de la bonne foi. La jurisprudence n'interdit notamment pas au débiteur de séquestrer - en vue d'une action en répétition de l'indu - la somme payée par lui à l'office (ATF 90 II 108 consid. 5 p. 117 i.f.; 58 III 32). N'abuse pas non plus de son droit le créancier qui exécute ses obligations de vendeur, puis fait séquestrer la marchandise livrée pour se couvrir d'une créance en dommages-intérêts contre l'acheteur née postérieurement à la commande portant sur la marchandise séquestrée (ATF 110 III 35). La situation est toutefois différente en l'espèce, puisque selon la jurisprudence, l'indemnité pour tort moral due par l'Etat de Vaud à A. ne pouvait pas être éteinte par compensation avec la créance de l'Etat de Vaud à l'encontre de A. et portant sur les frais de procédure (ATF 139 IV 243 consid. 5).
Comme l'a relevé l'autorité précédente, l'effet de la compensation et celui du séquestre divergent sur le plan juridique: le séquestre n'entraîne pas l'extinction de la créance dont est titulaire l'Etat de Vaud à l'encontre de A., mais constitue une mesure conservatoire urgente qui permet d'interdire à A. de disposer de la créance dont il est lui-même titulaire envers son conseil. Il n'en demeure pas moins que la réquisition de séquestre et son exécution par l'Office constituent les premières étapes d'un processus de nature à permettre au créancier séquestrant d'aboutir au même résultat économique que s'il avait pu invoquer la compensation, en particulier lorsque, comme en l'espèce, le versement de l'indemnité litigieuse est intervenu le lendemain de la réquisition de séquestre. Il est ainsi indéniable que c'est pour contourner l'interdiction de compenser posée par l' ATF 139 IV 243 que l'Etat de Vaud a versé l'indemnité pour détention injustifiée sur le compte de l'avocat de A., juste après avoir requis le séquestre de la créance dont disposerait celui-ci envers son conseil en raison dudit versement. Une telle manière de procéder du créancier est absolument incompatible avec les règles de la bonne foi, de sorte que l'Office devait refuser de concourir à l'exécution du séquestre (cf. supra consid. 3.1). Renvoyer l'examen de cette question à un stade ultérieur de la procédure de séquestre, comme semble le suggérer la cour cantonale, ne serait pas expédient au regard du principe de l'économie de procédure. C'est bien au premier stade de la procédure, à savoir l'exécution du séquestre, qu'il convient de mettre fin au procédé manifestement abusif du créancier. (...)