BGE 143 III 573 |
73. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Administration cantonale de l'impôt fédéral direct du canton du Valais et Office cantonal du contentieux financier (recours en matière civile) |
5A_394/2017 du 25 septembre 2017 |
Regeste |
Art. 169 f. DBG, Art. 78 StHG, Art. 274 SchKG; Vollzug eines Steuerarrestes; Bezeichnung der Arrestgegenstände; Gültigkeit eines Begehrens um Ergänzung des Arrestes. |
Sachverhalt |
A.a Le 3 mars 2016, l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'Office cantonal du contentieux financier ont chacun adressé à A. et à B. une demande de sûretés, à hauteur de x fr. (impôts fédéraux et amendes fiscales pour les périodes 2004 à 2011, intérêts en sus) en ce qui concerne la première, et à concurrence de x fr. (impôts cantonaux et amendes fiscales pour les périodes 2003 à 2011, intérêts en sus) en ce qui concerne la seconde.
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Le même jour, ils ont remis leurs demandes de sûretés, assimilées à des ordonnances de séquestre, à l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre (ci-après: Office). Une liste des objets séquestrés a été annexée à chacune de ces ordonnances. Il en ressortait notamment les éléments suivants:
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- [...]
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- Participations que détient M. A. dans la société C. SA
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- Participations que détient M. A. dans la société D. SA
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- Les 15'100'345 actions que détient M. A. dans la société E. SA auprès de la banque I. SA, à W.: N° de relation aa.aaaaaa-a
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- Les 19'746'145 actions que détient M. A. dans la société F. auprès de la banque I. SA, à W.: N° de relation aa.aaaaaa-a
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- Les 155'386 actions que détient M. A. dans la société E. SA auprès de la banque I. SA, à W.: N° de relation bb.bbbbbb-b
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- Les 137'000 actions que détient M. A. dans la société F. auprès de la banque I., à W.: N° de relation bb.bbbbbb-b
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- Les 6'707'705 actions que détient M. A. dans la société G. auprès de la banque I. SA, à W.: N° de relation cc.cccccc-c
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- Les 1'000'000 actions que détient M. A. dans la société H. auprès de la banque J., à X.: N° de relation dddd-dddddd
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- [...]
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Les 8 et 16 mars 2016, l'Office a exécuté les ordonnances précitées en ce qui concerne A. (séquestres n° 1 [impôts fédéraux et amendes] et n° 2 [impôts cantonaux et amendes]).
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A.b Dans deux courriers du 18 avril 2016, l'Office cantonal du contentieux financier a, une nouvelle fois, demandé à l'Office d'exécuter les deux séquestres précités fondés sur les demandes de sûretés du 3 mars 2016. Il lui a transmis une liste d'objets appartenant à A. et devant être séquestrés, ainsi rédigée:
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- Le 99.98 % des actions que détient M. A. dans la société C. SA de siège à U.
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- Le 73 % des actions que détient M. A. dans la société D. SA de siège à V.
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A séquestrer, conformément à l'article 99 LP, le fruit des actions (dividendes, tantièmes, ...) mentionnées ci-après, lesquelles font déjà l'objet d'un séquestre.
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- Les 15'100'345 actions que détient M. A. dans la société E. SA auprès de la banque I. SA, à W.: N° de la relation aa.aaaaaa-a
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- Les 19'746'145 actions que détient M. A. dans la société F. auprès de la banque I., à W.: N° de la relation aa.aaaaaa-a
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- Les 155'386 actions que détient M. A. dans la société E. SA auprès de la banque I. SA, à W.: N° de la relation bb.bbbbbb-b
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- Les 137'000 actions que détient M. A. dans la société F. auprès de la banque I. SA, à W.: N° de la relation bb.bbbbbb-b
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- Les 1'000'000 actions que détient M. A. dans la société H. auprès de la banque J., à X.: N° de la relation dddd-dddddd
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A.c Le 19 avril 2016, l'Office a procédé aux séquestres requis et, le 2 mai 2016, a adressé deux nouveaux procès-verbaux de séquestre à A. (n° 3 [impôts fédéraux et amendes] et n° 4 [impôts cantonaux et amendes] ).
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B.
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B.a Par écriture du 13 mai 2016, A. a déposé une dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement une plainte (art. 17 LP), auprès du Tribunal du district de Sierre (ci-après: Tribunal) en concluant à la nullité des séquestres complémentaires n° 3 et n° 4, subsidiairement à l'annulation de ceux-ci.
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Par décision du 17 octobre 2016, le Tribunal a rejeté ces conclusions.
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B.b Par décision du 9 mai 2017, l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: Autorité supérieure) a rejeté le recours de A. contre cette décision.
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(...)
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Par arrêt du 25 septembre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté le 22 mai 2017 par A. contre la décision du 9 mai 2017 et, réformant celle-ci, a annulé les séquestres n° 3 et n° 4.
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(extrait)
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Extrait des considérants: |
Erwägung 4.1 |
4.1.1 Selon l'art. 170 al. 1, 1 re phrase, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la demande de sûretés, que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Pour cela, il faut toutefois que la première contienne toutes les informations exigées pour la seconde (art. 274 al. 2 LP; FREY, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3 e éd. 2017, n° 6 ad art. 170 LIFD). Ainsi, tandis que la demande de sûretés n'a pas besoin de nommer les objets, cette indication est nécessaire si la demande doit valoir ordonnance de séquestre, conformément à l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP (CURCHOD, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2 e éd. 2017, n° 54 ad art. 169 LIFD; FREY, op. cit., n° 144 ad art. 169 LIFD). Le séquestre peut être demandé en tout temps sur la base de la demande de sûretés, celle-ci pouvant tout d'abord ne constituer qu'une simple invitation à prester les sûretés (FREY, op. cit., n° 10 ad art. 169 LIFD). Pour mettre en exergue la fonction double de la décision (demande de sûretés et ordonnance de séquestre), deux documents sont rédigés en pratique: l'un d'eux seulement porte la dénomination d'ordonnance de séquestre, renvoie à la demande de sûretés et décrit les biens à séquestrer; ce second document n'a pas de portée propre et est exécutable seulement avec la demande de sûretés (FREY, op. cit., n° 2 ad art. 170 LIFD).
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Contrairement à la demande de sûretés, pour lui permettre d'assurer sa fonction, l'ordonnance de séquestre n'est pas notifiée au contribuable mais directement adressée à l'office des poursuites pour exécution, avec une copie de la demande de sûretés. Celle-ci est ensuite notifiée au contribuable immédiatement après l'exécution du séquestre (CURCHOD, op. cit., loc. cit.; FREY, op. cit., n° 12 ad art. 170 LIFD).
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L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets à séquestrer. L'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (cf. art. 170 al. 2 LIFD et 78, 3 e phrase, LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD; arrêts 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, in SJ 2017 I p. 325; 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, in SJ 2016 I p. 138). Comme il en va dans la procédure d'opposition suite à un séquestre (arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2), c'est à ce stade que seront contrôlées les conditions de fond de la demande de sûretés valant ordonnance de séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur. Cette procédure est importante pour respecter le droit d'être entendu du débiteur car celui-ci n'intervient pas lors de la demande de sûretés; elle lui donne la possibilité de présenter ses objections et l'autorité compétente réexamine en contradictoire la réalisation des conditions de la demande de sûretés ordonnée par l'autorité administrative.
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Les art. 169 et 170 de la loi fiscale du canton du Valais du 10 mars 1976 (LF; RS/VS 642.1) ont un contenu identique à celui des art. 169 et 170 LIFD.
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4.2 En l'espèce, l'autorité fiscale a ordonné à l'office d'exécuter un séquestre sans se fonder sur une demande de sûretés valant ordonnance de séquestre. En effet, la désignation des biens à saisir de manière suffisamment précise pour que l'office puisse l'exécuter est une condition du séquestre. L'office aurait donc dû rejeter une telle requête, manifestement contraire au droit fédéral. Si l'autorité fiscale craignait que sa première demande de sûretés ne réponde pas aux exigences de l'art. 274 LP, elle devait rendre une nouvelle décision corrigée, la démarche consistant à faire séquestrer les mêmes biens étant autorisée. Elle ne pouvait en revanche pas donner de nouvelles instructions à ces fins à l'office.
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