BGE 144 III 377
 
45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)
 
5A_454/2017 du 17 mai 2018
 
Regeste
Art. 276 Abs. 2 und 285 Abs. 2 ZGB (je in der seit 1. Januar 2017 in Kraft stehenden Fassung); Betreuungsunterhalt, Bemessungsmethode.
 
Sachverhalt
A. A., né en 1984, et B., née en 1986, se sont mariés le 1er février 2011. Un enfant est issu de cette union: C., né en 2014.
Le 10 novembre 2015, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 23 décembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué à l'épouse la garde de l'enfant, réservé au père un large droit de visite, et mis à la charge de celui-ci, dès le 1er février 2016, des contributions d'entretien de 600 fr. par mois pour l'enfant et de 700 fr. par mois pour l'épouse, sous déduction des montants d'ores et déjà versés, étant précisé que les allocations familiales seraient perçues par la mère.
B. Par arrêt du 12 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à 600 fr. par mois du 1er février 2016 au 31 décembre 2016 et à 2'070 fr. par mois à compter du 1er janvier 2017, allocations familiales non comprises, dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 3'270 fr. par mois du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, puis à 2'320 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, enfin, condamné le mari à verser mensuellement à l'épouse une contribution à son propre entretien d'un montant de 1'700 fr. du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, puis de 1'470 fr. du 1er août 2016 au 31 décembre 2016.
C. Délibérant le 17 mai 2018 en séance publique, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A. et réformé l'arrêt cantonal en ce sens que le recourant est condamné à payer des contributions à l'entretien de son fils et de son épouse "sous déduction des montants déjà versés".
(résumé)
 
Extrait des considérants:
7.1.1 L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents. Ainsi, les critiques de la doctrine selon lesquelles les enfants de parents non mariés n'étaient pas traités à égalité avec les enfants de parents mariés ont été prises en compte. Selon l'ancien droit, un parent non marié vivant séparé ne pouvait en principe décider de s'occuper lui-même des enfants, puisqu'il devait assurer son propre entretien et, par conséquent, généralement exercer une activité lucrative, alors qu'au contraire, le parent marié mais séparé ou divorcé pouvait - et peut toujours - prétendre à l'allocation d'une contribution d'entretien pour la prise en charge du ou des enfants aussi fondée sur l'art. 176 al. 1 ou 125 al. 2 ch. 6 CC et, partant, s'en occuper personnellement, lorsque cela correspondait à la répartition des tâches durant la vie commune (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [entretien de l'enfant], FF 2014 522/523 ch. 1.3.1;JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung, FamPra.ch 2017 p. 163/164 et les auteurs cités en note infrapaginale n. 2; OLIVIER GUILLOD, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et dupartage de la prévoyance, 2016, n. 41 p. 20; MARGA BURRI, Der Betreuungsunterhalt, 2018, ch. 12 et 13 p. 5 ss). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations induisent (FF 2014 533 ch. 1.5.2; JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 171; BURRI, op. cit., ch. 20 et 21 p. 11 ss). Les coûts indirects reflètent le temps que les parents dédient à leurs enfants. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à une activité professionnelle. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants (FF 2014 522 ch. 1.3.1; GERFIN/STUTZ/OESCH/STRUB, Kinderkosten in der Schweiz, sur mandat de l'Office fédéral de la statistique [OFS], étude réalisée par la section Démographie et migration, 2009, p. 2 ss; LEUBA/BASTONS-BULLETTI, Les contributions d'entretien après divorce, in Le droit du divorce, Symposium en droit de la famille 2007, 2008, p. 82 ss, 85; FOUNTOULAKIS/D'ANDRÈS, Les coûts indirects liés à la prise en charge de l'enfant - Une analyse sous l'angle du droit social, du droit du travail et du droit de la famille, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, 2018, p. 33 ss, 34-36).
 
Erwägung 7.1.2
7.1.2.1 Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Conseil fédéral a expressément écarté deux critères, soit le coût d'opportunité, autrement dit l'évaluation du temps consacré à la prise en charge des enfants en termes de perte de revenu, et celui du coût de remplacement, ce par quoi il faut entendre le prix qu'il faudrait verser si les prestations non rémunérées étaient payées au prix du marché. En l'état, le Conseil fédéral recommande la méthode suivante pour calculer la contribution de prise en charge: étant donné que la loi reconnaît à l'enfant le droit à la prise en charge, ses parents doivent garantir que celle-ci soit effective. Si la prise en charge est assurée de manière prépondérante par un parent, celui-ci va normalement voir ses possibilités de revenu se réduire. Dans la plupart des cas, il ne va plus à terme pouvoir subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant implique donc de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) dudit parent, les parents étant tenus d'assumer ensemble ces frais non pas dans l'intérêt du parent qui s'occupe de l'enfant mais uniquement dans celui de l'enfant (FF 2014 535/536 ch. 1.5.2; sur cette méthode, cf. notamment: ANNETTE SPYCHER, Betreuungs- und Vorsorgeunterhalt - Stand der Diskussion und Ausblick, in Elterliche Sorge, Betreuungsunterhalt, Vorsorgeausgleich und weitere Herausforderungen, 9. Symposium zum Familienrecht 2017, 2018, p. 69 ss, spéc. 83/84; SCHWEIGHAUSER/BÄHLER, Betreuungsunterhalt - Berechnungsmethoden und andere Frage, in Elterliche Sorge, Betreuungsunterhalt, Vorsorgeausgleich und weitere Herausforderungen, 9. Symposium zum Familienrecht 2017, 2018, p. 161 ss, 168 ss; PHILIPP BEUERMANN, Der Nacheheliche Unterhalt - Grundlagen und Ausgestaltung im deutschen Unterhaltsrecht und in den Prinzipien der Commission on European Family Law[CEFL], 2013, p. 105).Le Conseil fédéral propose de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (FF 2014 556/557 ch. 2.1.3; BURRI, op. cit., ch. 49 p. 31/32).
Cette méthode fondée sur une évaluation concrète des frais de subsistance, dite aussi du coût de la vie, est également préconisée par une partie de la doctrine (SPYCHER, Betreuungsunterhalt, Zielsetzung, offene Fragen und Berechnungsthemen[ci-après: Betreuungsunterhalt], FamPra.ch 2017 p. 198 ss, 212; PATRICK STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, 2018[ci-après: La contribution], p. 97 ss;STEPHAN HARTMANN, Betreuungsunterhalt - Überlegungen zur Methode der Unterhaltsbemessung, RJB 2017 p. 85 ss, 112; HEINZ HELLER, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Revue de l'avocat 2016, p. 463 ss, 471; BÄHLER/SPYCHER, Reform des Kindesunterhaltsrechts, in Achte Schweizer Familienrecht§Tage, Schwenzer/Büchler/Cottier [éd.], 2016, p. 255 ss, 258, 267;HAUSHEER, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht [FamRZ] 2015 p. 1567 ss, 1567-1568, cité inJUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., note infrapaginale n. 29 p. 172; pour la méthode des coûts du marché: ROLAND FANKHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, in Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Thomas Sutter-Somm, 2016, p. 793 ss, 804). La méthode des frais de subsistance est en outre d'ores et déjà appliquée dans de nombreux cantons (cf. à ce sujet: FREI/KESSLER/WYSS/IMHOF, Irrgarten Unterhaltsrecht, Revue de l'avocat 2018, p. 151 ss, 158-159). Ils sont actuellement au nombre de quatorze, parmi lesquels celui de Zurich (Obergericht ZH, décision du 1er mars 2017 [LE160066], in ZR 116/2017 p. 89), ainsi que ceux d'Argovie, de Bâle-Campagne, Berne, Fribourg, Soleure, Thurgovie et Vaud (SCHWEIGHAUSER/BÄHLER, op. cit., note infrapaginale n. 23 p. 168; STOUDMANN, La contribution, op. cit., note infrapaginale n. 54 p. 96).
Certains auteurs proposent toutefois une méthode de calcul différente. Selon leur conception - qui contrairement à la méthode proposée par le Message ne tient pas compte du revenu du parent gardien -, lorsque la prise en charge personnelle n'atteint pas 100 %, notamment quand le parent gardien travaille à temps partiel ou qu'en raison de l'âge de l'enfant, les besoins de prise en charge de celui-ci ne nécesitent pas que le parent concerné s'y consacre à plein temps, le calcul de la contribution de prise en charge dépend de l'étendue de celle-ci. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas complète, les frais y relatifs sont proportionnellement réduits (par exemple en cas d'une prise en charge de 50 %, la contribution de prise en charge - objectivement - constatée sera diminuée de moitié, en cas d'une prise en charge de 40 %, elle sera diminuée de 60 %, et ainsi de suite). Il s'agit d'une méthode forfaitaire en ce sens qu'elle attribue une valeur déterminée à la prise en charge lorsque celle-ci est complètement assurée par un parent, différents éléments pouvant être pris en considération pour déterminer ce montant (en faveur de cette méthode dite du taux de prise en charge[Betreuungsquotenmethode]: JONAS SCHWEIGHAUSER, in Scheidung, FamKommentar Scheidung, vol. I, 3e éd. 2017, nos 94 ss ad art. 285 al. 2 CC; ARNDT/BRÄNDLI, Berechnung des Betreuungsunterhalts - ein Lösungsansatz aus der Praxis, FamPra.ch 2017 p. 236 ss, 239 s.; JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 174 ss; BURRI, op. cit., ch. 83 ss p. 48 ss). Autrement dit, il s'agit de calquer la contribution de prise en charge sur le temps correspondant à la prise en charge effective de l'enfant. Selon cette approche, le gain issu du travail rémunéré du parent n'est pas déterminant, de même qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si ce revenu suffit à couvrir les frais de subsistance (cf. STOUDMANN, La contribution, op. cit., p. 96). Cette approche pouvant mener à des disparités très importantes entre le niveau de vie de l'enfant et du parent gardien, d'une part, et celui du débirentier, d'autre part, le résultat obtenu peut toutefois devoir être corrigé (cf. à ce sujet: SPYCHER, Betreuungsunterhalt, op. cit., p. 213). Certains tribunaux cantonaux, comme celui de Bâle-Ville, estiment également que la préférence doit être donnée à la méthode du taux de prise en charge plutôt qu'à celle basée sur les frais de subsistance (Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, décision du 13 avril 2017 [ZB.2014.44], partiellement reproduite inFamPra.ch 2017 p. 864). Il en va de même à Lucerne, St-Gall et Zoug (SCHWEIGHAUSER/BÄHLER, op. cit., note infrapaginale n. 24 p. 168; STOUDMANN, La contribution, op. cit., note infrapaginale n. 57 p. 96).
La doctrine s'accorde en revanche pour estimer que la méthode des pourcentages devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas les contributions de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (SPYCHER, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst [ci-après: Kindesunterhalt], FamPra.ch 2016 p. 1 ss, 8; BÄHLER, Unterhaltsberechnungen - von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 2015 p. 271 ss, 321; RÜETSCHI/SPYCHER, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht: aktueller Stand und Ausblick, Schwenzer/Büchler/Fankhauser [éd.], in Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, 167; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: ce qui change et ce qui reste [ci-après: L'entretien de l'enfant], RMA 2016 p. 427 ss, 434, qui précise toutefois que la méthode des pourcentages pourrait subsister dans les cas où la question de la contribution de prise en charge ne se pose en fin de compte pas, par exemple parce que l'enfant sous la garde formelle d'un de ses parents est pris en charge par des tiers dans une telle mesure que les parents ne subissent pas de restriction dans leur capacité d'exercer une activité lucrative).
7.1.2.2 La méthode des frais de subsistance apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent - marié ou non - qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (FF 2014 535 ch. 1.5.2). Cette solution a en outre l'avantage de couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge. En effet, il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (FF 2014 536 ch. 1.5.2). Il n'y a pas non plus lieu d'assurer une équité entre les parents, mais uniquement de supprimer les inégalités de traitement entre les enfants selon que leurs parents ont été mariés ou non (FF 2014 522/523 ch. 1.3.1). Or la méthode du taux de prise en charge tend à favoriser une égalité non pas entre les enfants indépendamment de l'état civil des parents, mais entre parents mariés et non mariés, ce qui n'est pas la volonté du législateur (STOUDMANN, La contribution, op. cit., p. 97).
De plus, dans les situations de bas salaire, l'utilisation de la méthode du taux de prise en charge ne permet pas d'atteindre le but de la contribution de prise en charge, qui est de permettre la présence du parent gardien auprès de l'enfant par la couverture de ses frais de subsistance. Elle contraint en effet le parent gardien d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins (pour des exemples chiffrés, cf. STOUDMANN, La contribution, op. cit., p. 98). Pour pallier ce problème, il est indispensable d'effectuer un "calcul de contrôle" pour vérifier que les frais de subsistance sont bien couverts et, si ce n'est pas le cas, d'augmenter la contribution de prise en charge jusqu'à due concurrence (comme le propose notamment SCHWEIGHAUSER, op. cit., nos 98 ss ad art. 285 CC).
Les résultats de la méthode du taux de prise en charge ne sont pas non plus satisfaisants lorsque le salaire du parent gardien est plus confortable, l'utilisation de cette méthode pouvant alors avoir pour effet de permettre au parent gardien de bénéficier d'un disponible nettement plus important que celui du débiteur d'aliments. Comme il n'est pas soutenable de laisser un tel disponible au parent gardien, il apparaît, dans ce cas-là aussi, indispensable d'effectuer un "calcul de contrôle" pour réduire la contribution de prise en charge, afin d'asurer une certaine égalité financière entre les parents (cf. JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 186 ss). Malgré ce correctif, le but égalitaire poursuivi a pour conséquence que les contributions de prise en charge ne sont plus du tout en rapport avec la simple fourniture au parent gardien des moyens économiques suffisants pour garantir sa présence auprès de l'enfant (STOUDMANN, La contribution, op. cit., p. 99).
Par ailleurs, le temps dévolu à la prise en charge effective peut être très difficile à déterminer, notamment lorsque le parent gardien exerce une profession indépendante ou travaille sur appel avec des horaires irréguliers (STOUDMANN, La contribution, op. cit. p. 99). Il en va de même dans la mesure où certaines activités, comme préparer les repas, faire les courses, la lessive, etc., ne sont pas entièrement dues à la prise en charge de l'enfant, mais servent également les besoins du parent gardien (Message, FF 2014 534 ch. 1.5.2).
En définitive, il convient de considérer que la méthode des frais de subsistance, qui vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se basant sur des besoins concrets, est la plus adéquate, dès lors qu'elle réalise le mandat donné par le législateur etprésente l'avantage d'être facilement applicable en pratique, et ce dans tous les cas.
7.1.3 Comme le précise le Conseil fédéral, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu "à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée": la prise en charge pendant le week-end ou le temps libre ne donne ainsi en principe pas lieu à une contribution. Comme dans le droit actuel, lorsque la garde n'est confiée qu'à l'un des parents, il faut en outre tenir compte de tout investissement de la part de l'autre parent qui irait au-delà de l'exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été convenu, incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine et la moitié des vacances scolaires, ce surcroît de temps consacré à l'enfant par le parent non gardien est répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d'entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d'alimentation, dépenses de loisirs, etc.); rien ne change s'agissant des frais directs fixes, comme le loyer (FF 2014 536 ch. 1.5.2; SPYCHER, Betreuungsunterhalt, op. cit., p. 212).
En ce qui concerne la détermination de la contribution de prise en charge dans chaque cas particulier, il reviendra finalement au juge de décider de la forme et de l'ampleur de prise en charge conforme au bien de l'enfant. Dans l'hypothèse d'une prise en charge externe, les frais qui en découlent sont à considérer comme des coûts directs et leur calcul ne pose pas de problème (FF 2014 522 ch. 1.3.1, 556 ch. 2.1.3). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (cf. supra consid. 7.1.2).
Si les parents appliquent un autre modèle de répartition des tâches, qu'ils exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, qu'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer. En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (FF 2014 556 s. ch. 2.1.3; BÄHLER/SPYCHER, op. cit., p. 258, 279 s.; SPYCHER, Kindesunterhalt, op. cit., p. 15, 25 s., 28; la même, Betreuungsunterhalt, op. cit., p. 212).
7.1.4 Pour calculer les frais de subsistance, le Conseil fédéral recommande de se baser sur le minimum vital du droit des poursuites, ce montant pouvant ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce. Selon le Message, on ne saurait toutefois prendre comme référence la situation du parent débiteur qui aurait un train de vie très élevé, sans quoi la contribution versée permettrait au parent qui prend en charge l'enfant de profiter du train de vie de l'autre, indépendamment du lien existant entre eux (qu'ils soient mariés, qu'ils soient divorcés, voire qu'ils n'aient jamais vécu ensemble). Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement au parent qui s'occupe de lui de le faire. Ce but peut être atteint sans qu'il soit nécessaire de procéder à des dépenses luxueuses (FF 2014 557 ch. 2.1.3; JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 172 ss). En dépit du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle qu'elle ressort du Message, il est ainsi permis de constater que ceux-ci ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire (STOUDMANN, L'entretien de l'enfant, op. cit., p. 432). On peut également remarquer que la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l'aune des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 172 ch. 2; SPYCHER, Betreuungsunterhalt, op. cit., p. 198 ss, 209; cf. aussi Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2017 p. 275 consid. 7.2), et ce bien que selon la doctrine, un montant forfaitaire soit aussi envisageable à ce titre (JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, op. cit., p. 174 ch. 2 in fine). Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (sur cette notion: BASTONS-BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2017 II p. 77 ss, 89 ss; cf. aussi STOUDMANN, La contribution, op. cit., p. 89-92).