BGE 145 III 56 |
10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B.A. (recours en matière civile) |
5A_443/2018 du 6 novembre 2018 |
Regeste |
Art. 124a und 124b Abs. 2 ZGB; Scheidung; neues Recht über den Ausgleich der beruflichen Vorsorge der Ehegatten; wichtige Gründe, die ein Abweichen vom Grundsatz der hälftigen Teilung gestatten. |
Sachverhalt |
Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé leur divorce, dit qu'aucune contribution d'entretien ne serait due entre eux, condamné l'époux à verser à l'épouse 28'121 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial et refusé à l'époux l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'ancien art. 124 CC.
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Statuant le 11 avril 2018 sur l'appel interjeté par l'époux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision, en ce sens que B.A. a été condamnée à verser à A.A. 2'094 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial, le jugement étant confirmé pour le surplus.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'époux contre cette décision.
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(résumé)
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Extrait des considérants: |
L'art. 124a CC règle les situations dans lesquelles, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse - comme c'est le cas en l'espèce. Dans ces situations, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de la rente (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4363 ad art. 124a CC [ci-après:Message LPP]). Selon l'art. 124a CC, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1). L'énumération des circonstances que le juge doit prendre en considération lorsqu'il prend une telle décision fondée sur son pouvoir d'appréciation n'est pas exhaustive (FF 2013 4365 ad art. 124a CC). S'il prend en considération d'autres circonstances que la durée du mariage et les besoins de prévoyance de chacun des conjoints, le juge doit préciser lesquelles. Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant l'attribution de moins ou de plus de la moitié de la prestation de sortie (art. 124b CC; FF 2013 4365 ad art. 124a CC et 4370 ad art. 124b CC). En d'autres termes, si l'art. 124b CC ne s'applique pas directement aux cas de partage d'une rente, mais vise uniquement les cas de partage des prestations de sortie, le juge peut toutefois s'inspirer des principes ressortant de cette disposition dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 124a CC (JUNGO/GRÜTTER, Scheidung, vol. I, 3e éd. 2017, nos 23 et 27 ad art. 124a CC; LEUBA/UDRY, Partage du 2ème pilier: premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 9; ANNE-SYLVIE DUPONT, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 85 p. 81 s.; THOMAS GEISER, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, RJB 153/2017 p. 1 [12]).
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Dans un arrêt rendu sous l'empire de l'ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ATF 133 III 497), le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu'il s'avérait manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (ancien art. 123 al. 2 CC), mais aussi en cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), par exemple lorsque les époux avaient contracté un mariage de complaisance ou n'avaient jamais eu l'intention de former une communauté conjugale. En revanche, une violation des devoirs découlant du mariage ne constituait pas un motif de refus du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Le comportement des conjoints durant le mariage ne jouait aucun rôle dans ce domaine, étant relevé que l'art. 125 al. 3 ch. 1 CC, selon lequel une violation grave de l'obligation d'entretien de la famille pouvait justifier un refus d'allouer une contribution d'entretien, n'avait pas été conçu par le législateur en relation avec le partage des prestations de sortie (ATF 133 III 497 consid. 4 et 5; arrêt approuvé par HEINZ HAUSHEER, in RJB 144/2008 p. 557 s.). En conséquence, le Tribunal fédéral avait retenu, dans le cas d'espèce de l' ATF 133 III 497, que l'on ne pouvait pas refuser de partager les avoirs de prévoyance professionnelle par moitié entre les époux, quand bien même l'épouse avait travaillé à plein temps depuis le début du mariage, alors que l'époux n'avait pas travaillé ou ne l'avait fait que de manière sporadique, leurs deux enfants vivant pour leur part, dès leur naissance, chez leurs grands-parents maternels.
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5.3.2 Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié pour de "justes motifs" et cite deux exemples à ses chiffres 1 et 2. Il ne précise toutefois pas plus avant la notion de justes motifs et n'indique en particulier pas si la violation par un conjoint de son obligation de contribuer à l'entretien de la famille, au sens de l'art. 163 CC, pourrait constituer un tel motif.
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Selon le Message LPP, la liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC, pour lesquels le juge peut renoncer au partage par moitié, n'est pas exhaustive. D'autres cas de figure sont envisageables, celui notamment où le conjoint créancier "ne se serait pas conformé à son obligation d'entretien" (selon les textes allemands et italiens du Message: "(...) seine Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob verletzt hat" [FF 2013 4182]; "(...) ha violato in modo grave l'obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia" [FF 2013 4918]), auquel cas il paraîtrait insatisfaisant qu'il puisse exiger la moitié de la prestation de sortie du conjoint débiteur (FF 2013 4371 ad art. 124b CC). Le Message se réfère ici expressément à l' ATF 133 III 497. Dans le cadre des travaux parlementaires, la conseillère nationale Gabi Huber a exposé que cette jurisprudence était insatisfaisante, et que des situations comme celle de l' ATF 133 III 497 ne devraient plus exister lorsque le nouvel art. 124b CC serait entré en vigueur (BO 2015 CN 766). La Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a souligné que le principe d'un partage par moitié demeurait, mais qu'il convenait d'offrir au juge une certaine flexibilité (BO 2015 CN 768). Enfin, alors que l'avant-projet de modification du Code civil disposait, tout comme l'ancien art. 123 al. 2 CC, que le juge refuse le partage par moitié, en tout ou partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable (art. 122 al. 2 ap-CC), le nouvel art. 124b al. 2 CC ne mentionne finalement que le terme inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge (FF 2013 4352 ainsi que 4370 ad art. 124b CC).
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Une partie de la doctrine soutient que, même sous l'empire du nouveau droit, le fait pour un époux d'avoir contribué à l'entretien de la famille dans une plus grande proportion que ce que lui impose l'art. 163 CC n'est pas déterminant pour le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, seuls des motifs de nature économique pouvant être qualifiés de justes motifs au sens de l'art. 124b al. 2 CC (REGINA AEBI-MÜLLER, ZBJV 2018 p. 608; dans le même sens GEISER, op. cit., p. 15, selon lequel le comportement des époux durant le mariage ne constitue pas un juste motif de refus du partage). D'autres auteurs affirment, en se référant au Message LPP, que la jurisprudence découlant de l' ATF 133 III 497 ne peut plus être appliquée depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit (JUNGO/GRÜTTER, op. cit., n° 17 ad art. 124b CC; MYRIAM GRÜTTER, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, FamPra.ch 2017 p. 127 [138]). En d'autres termes, ils admettent que le juge puisse désormais tenir compte, dans son appréciation, non seulement de motifs de nature purement économique tels que ceux cités à l'art. 124b al. 2 CC, mais aussi de la violation grave, par un époux, de son obligation d'entretien de la famille (MARKUS MOSER, Teilung mit Tücken - der Vorsorgeausgleich auf dem Prüfstand der anstehenden Scheidungsrechtsrevision, SZS 2014 p. 100 [122 s.]).
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On peut certes craindre que le nouvel art. 124b al. 2 CC n'ait pour effet, en quelque sorte, de réintroduire par la bande le divorce "pour faute" et de détourner le but initial de la loi (GEISER, op. cit., p. 15). Dans son Message, le Conseil fédéral souligne toutefois qu'il conviendra de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié (FF 2013 4371 ad art. 124b CC), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (FF 2013 4349). Ces principes ont été conçus pour être appliqués indépendamment de la répartition des tâches convenue durant le mariage. Il n'en demeure pas moins que la volonté du législateur, dans le cadre de la novelle du 19 juin 2015, était d'assouplir les conditions auxquelles le juge peut exclure totalement ou partiellement le partage. Il a clairement souhaité que le fait, pour un époux, d'avoir gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille puisse constituer un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC, contrairement à ce que préconisait l' ATF 133 III 497.
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5.4 En définitive, au vu du but général de la loi concernant le partage de la prévoyance en cas de divorce, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (dans le même sens, cf. DUPONT, op. cit., n. 84 p. 81; MOSER, op. cit., p. 122 et 123, qui parle de "krass ehewidrigen Verhaltens" et de "grobe Verletzung ehelicher Unterhaltspflicht"), et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (cf. à ce sujet HERZIG/JENAL, Verweigerung des Vorsorgeausgleichs in der Scheidung: Konfusion um Rechtsmissbrauchsverbot und Unbilligkeitsregel, Jusletter 21 janvier 2013, n. 17 et la critique formulée au n. 18).
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Le recourant soutient qu'en refusant tout partage, la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, dès lors qu'au vu de sa profession, même s'il avait régulièrement travaillé, il n'aurait pas pu accumuler autant d'avoirs de prévoyance professionnelle que son épouse. Sur cette base, il expose que l'on ne saurait lui attribuer un montant plus faible que s'il avait travaillé tout au long du mariage. Cela étant, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait qu'il a gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille, ce tout au long du mariage, qu'il n'a pas contribué à l'éducation et à la prise en charge des enfants ni aux tâches du ménage, qu'il a disposé seul d'un crédit de 90'864 fr. dont son épouse a dû assumer seule le remboursement, qu'il a exercé, tout au long du mariage, une surveillance étroite sur celle-ci au point de la priver d'autonomie, la maltraitant ainsi que leurs enfants, tant physiquement que psychologiquement, et privant parfois la famille de l'argent nécessaire à ses besoins de base car il jouait une partie du salaire de son épouse aux jeux de hasard, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2.2 non publié). Enfin, en tant que le recourant fait valoir qu'il a d'importants besoins de prévoyance, il omet que dans la situation exceptionnelle où, comme en l'espèce, le refus de prévoyance est lié à un manquement grave de l'un des époux à son obligation de contribuer à l'entretien de la famille, le critère du caractère adéquat des avoirs de prévoyance du conjoint créancier peut être relégué au second plan (cf. supra consid. 5.3.2).
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