BGE 147 III 159
 
17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. Limited contre Banque B. (recours en matière civile)
 
4A_619/2020 du 17 février 2021
 
Regeste
Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO; Art. 92 und 93 BGG; Theorie der doppelrelevanten Tatsachen; Weigerung, das Verfahren auf die Frage der Zuständigkeit zu beschränken; Eintretensvoraussetzungen der Beschwerde in Zivilsachen.
Die Entscheidung, mit der ein Gericht den Antrag auf Beschränkung des Verfahrens auf die Frage der Zuständigkeit abweist, stellt keinen Zwischenentscheid über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 92 BGG dar, sondern einen anderen Zwischenentscheid gemäss Art. 93 Abs. 1 BGG (E. 3).
Der Rechtssuchende hat grundsätzlich keinen Anspruch auf einen separaten Entscheid über die Zuständigkeit. Ist die doppelrelevante Tatsache nach durchgeführtem Beweisverfahren nicht erstellt, weist das Gericht die Klage rechtskräftig ab. Kommt es zum gegenteiligen Schluss und heisst die Klage gut, kann die beklagte Partei das Vorliegen der doppelrelevanten Tatsache in der Sache selbst anfechten, indem sie gegen den Endentscheid Beschwerde erhebt, weshalb die Voraussetzung des nicht wiedergutzumachenden Nachteils im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG nicht erfüllt ist (E. 4).
 
Sachverhalt
A. Le 15 mai 2019, la Banque B. a assigné la société russe A. Limited devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise en paiement de la somme de 7'713'748.32 dollars américains (USD).
B.
B.a Le 31 octobre 2019, la défenderesse a déposé une requête tendant à ce que le tribunal limite la procédure à la question de sa compétence à raison du lieu et, cela fait, déclare la demande en paiement irrecevable. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir que les faits allégués par la demanderesse ne permettaient pas de fonder la compétence de l'autorité saisie. Selon elle, les prétentions ne reposaient pas sur un acte illicite mais sur la responsabilité fondée sur la confiance. Or, à son avis, ce dernier chef de responsabilité n'était pas prévu par la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), raison pour laquelle il n'existait aucun for en Suisse.
Après avoir recueilli les déterminations de la partie demanderesse, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, statuant le 18 juin 2020, a rejeté ladite requête et a imparti un délai à la défenderesse pour déposer sa réponse.
En substance, la première juge a considéré que la question de savoir si la défenderesse engageait sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la demanderesse ou répondait au titre de la responsabilité fondée sur la confiance était un fait de double pertinence, puisqu'il permettait non seulement de fonder la compétence du tribunal saisi mais aussi de déterminer le bien-fondé de l'action. Se référant à la théorie des faits de double pertinence, elle a estimé que les faits allégués permettaient, en l'état du procès, de retenir qu'un acte illicite avait été commis au détriment de la demanderesse. Elle a précisé que l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents s'effectuerait au moment où le tribunal saisi statuerait sur le fond de la demande.
B.b Par arrêt du 6 novembre 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la défenderesse à l'encontre de cette décision. En bref, elle a jugé qu'une décision préalable limitée à la compétence à raison du lieu du tribunal saisi ne serait pas à même de simplifier le procès. Par ailleurs, la question du fondement juridique de la demande ne devrait être résolue que lors de l'examen au fond du litige, une fois l'administration des preuves achevée.
C. Le 27 novembre 2020, la défenderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. (...) En substance, elle a conclu à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que sa requête tendant à la limitation de la procédure soit admise et que l'incompétence ratione loci du tribunal saisi soit constatée. (...)
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
(extrait)
 
Extrait des considérants:
2. Lorsqu'il doit statuer sur sa compétence, ce qu'il doit faire d'entrée de cause (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de "théorie de la double pertinence".
 
Erwägung 2.1
De tels faits doivent être prouvés, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.1; ATF 137 III 32 consid. 2.3; ATF 134 III 27 consid. 6.2.1; ATF 133 III 295 consid. 6.2; arrêts 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2; 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_113/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3, non publié in ATF 140 III 418).
Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. En effet, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités), et sans procéder à aucune administration de preuves (ATF 141 III 294 consid. 6.1). Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence (ATF 141 III 294 consid. 6.1).
Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d'examiner s'ils sont concluants (schlüssig), c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur; il s'agit là d'une question de droit (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 6.1).
La théorie de la double pertinence, critiquée par une partie de la doctrine, autorise ainsi le juge saisi à admettre sa compétence sans en vérifier toutes les conditions, par exemple à se déclarer compétent alors même que l'existence d'un acte illicite n'a pas été établie. Cette condition sera certes examinée par le juge dans la phase du procès au fond, lorsqu'il examinera le bien-fondé de la prétention, mais cela n'entraînera aucune modification de sa décision sur la compétence qui est définitive. Le Tribunal fédéral a considéré que la théorie de la double pertinence est justifiée dans son résultat (ATF 141 III 294 consid. 5.2). En effet, si après l'administration des preuves, l'existence d'un fait doublement pertinent est avérée, la compétence admise sur la base de la théorie de la double pertinence correspond à la réalité; si, en revanche, l'existence de ce fait n'est pas établie, le juge rejette l'action au fond par un jugement revêtu de l'autorité de la force jugée, ce qui est dans l'intérêt de la partie défenderesse. Dans un tel cas, le demandeur qui a choisi d'introduire son action à un for spécial n'a alors pas d'intérêt à pouvoir la porter ensuite au for ordinaire ou à un autre for spécial.
La théorie de la double pertinence n'entre par ailleurs pas en ligne de compte lorsque la compétence d'un tribunal arbitral est contestée, car il est exclu de contraindre une partie à souffrir qu'un tel tribunal se prononce sur des droits et obligations litigieux s'ils ne sont pas couverts par une convention d'arbitrage valable. Ladite théorie n'est pas non plus applicable lorsque la question de l'immunité de juridiction est invoquée par un Etat (ATF 141 III 294 consid. 5.3; ATF 131 III 153 consid. 5.1; ATF 124 III 382 consid. 3b; arrêt 4A_28/2014, précité, consid. 4.2.2).
Semblable affirmation tombe à faux. La première juge a rendu une décision au terme de laquelle elle a rejeté la requête tendant à limiter la procédure à la question de la compétence du tribunal saisi. Elle a certes constaté, en application de la théorie des faits doublement pertinents, que les faits allégués par la demanderesse permettant de retenir qu'un acte illicite avait été commis à son détriment étaient, à ce stade du procès, présumés réalisés. Ce faisant, elle n'a toutefois pas rendu de décision en vertu de laquelle elle aurait tranché effectivement et définitivement la question de sa compétence. La première juge ne s'est en effet pas livrée à une analyse complète de sa compétence, qui aurait impliqué d'examiner de façon plus approfondie si les allégués de la demanderesse permettaient de retenir ou non l'existence d'un acte illicite imputable à la défenderesse et de créer un for en Suisse en vertu de l'art. 129 al. 1 LDIP. Elle a du reste souligné que l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents se ferait lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond.
La décision de première instance, confirmée dans l'arrêt attaqué, doit ainsi bel et bien s'analyser comme un refus de limiter la procédure à la question de la compétence, et partant comme un refus de statuer par une décision séparée sur la compétence. Or, la décision par laquelle un tribunal rejette une demande tendant à limiter la procédure à la question de sa compétence ne constitue pas une décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LTF mais au sens de l'art. 93 LTF (cf. dans le même sens arrêts 4A_264/2018 du 7 juin 2018 consid. 3; 4A_475/2011 du 8 septembre 2011). Il s'ensuit que le recours immédiat, prévu par l'art. 92 al. 1 LTF, n'est pas ouvert contre une telle décision.
4.1 Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80; ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois (ATF 142 III 798 consid. 2.2; ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 142 III 798 consid. 2.2; ATF 141 III 80 consid. 1.2; ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).
En raisonnant de la sorte, l'intéressée perd de vue que le justiciable ne dispose en principe pas d'un droit à obtenir une décision séparée sur la compétence (arrêts 4A_264/2018, précité, consid. 4.3 et les références; 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2). Une éventuelle limitation de la procédure à des questions de recevabilité relève en effet du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 5A_231/2018, précité, consid. 3.2). Au demeurant, la recourante ne justifie nullement de circonstances particulières, évoquées par la jurisprudence, susceptibles de fonder un droit à obtenir pareille décision (arrêt 4A_264/2018, précité, consid. 4.3).
En tout état de cause, l'existence d'un préjudice irréparable n'est en l'occurrence pas établie. En effet, si après l'administration des preuves, le fait doublement pertinent, soit en l'occurrence l'existence d'un acte illicite, n'était pas établi, l'autorité saisie devrait alors rejeter la demande dirigée contre la défenderesse par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée. Une telle décision ne porterait ainsi pas préjudice à la défenderesse. Si, à l'inverse, le tribunal devait considérer qu'il existe bel et bien un acte illicite, il examinerait alors les autres conditions de la prétention au fond. S'il faisait droit aux conclusions de la partie demanderesse, la défenderesse
pourrait alors contester l'existence du fait doublement pertinent sous l'angle du bien-fondé de l'action en recourant contre la décision finale. Si elle venait à obtenir gain de cause auprès de la cour cantonale ou du Tribunal fédéral, la recourante ne subirait alors aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.