BGE 80 IV 140 |
28. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 avril 1954 dans la cause Veillon et consorts contre Cornu. |
Regeste |
Art. 277 bis Abs. 1, 277 ter BStP. |
Sachverhalt |
A.- Sur plainte d'Henri Cornu, le Tribunal de police correctionnelle du district d'Aigle a infligé à Adrien Veillon et à Franz Meli 75 jours d'emprisonnement sans sursis, pour calomnie et injure. Ida Veillon fut reconnue coupable de complicité à ces délits et condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 1000 fr. d'amende.
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La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a maintenu ce jugement par arrêt du 26 janvier 1953.
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Les condamnés s'étant pourvus en nullité à la Cour de cassation fédérale, celle-ci a, le 18 décembre 1953, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la juridiction vaudoise, pour qu'elle acquittât Ida Veillon et mît Adrien Veillon et Franz Meli au bénéfice du sursis.
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B.- Le 15 février 1954, la Cour de cassation cantonale a rendu un nouvel arrêt, par lequel elle maintenait derechef le jugement du Tribunal de police correctionnelle du district d'Aigle.
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C.- Les trois condamnés se pourvoient de nouveau en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal du 15 février 1954 et au renvoi de la cause à l'autorité vaudoise, pour qu'elle acquitte Ida Veillon et accorde le bénéfice du sursis à Adrien Veillon et à Franz Meli. Le plaignant Cornu conclut au rejet des pourvois et le Ministère public se rapporte à justice.
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Considérant en droit: |
Dans une jurisprudence constante, la Cour de cassation du Tribunal fédéral considère que, lorsqu'elle admet le pourvoi et renvoie la cause au juge cantonal, elle a la faculté d'indiquer dans le dispositif de son arrêt le sens dans lequel le nouveau jugement devra être rendu (cf. par exemple RO 79 IV 73, 133 et 156). Cette pratique n'est nullement inconciliable avec le caractère cassatoire du pourvoi en nullité. Lorsque les faits ne doivent pas être complétés par la juridiction cantonale, celle-ci, qui est liée par les considérants de droit de l'arrêt de cassation, ne peut statuer que dans le sens voulu par l'autorité fédérale. Aussi est-il naturel que cette dernière le précise dans le dispositif de son prononcé, ce point du dispositif constituant alors le résumé et la conclusion des considérants juridiques qui lient le juge cantonal. Du reste, la Cour de cassation pénale vaudoise ne conteste pas cette faculté à la Cour fédérale.
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2. En revanche, elle souligne qu'en vertu de l'art. 277 bis PPF, la Cour de cassation fédérale est liée par les constatations de l'autorité cantonale. Cette disposition, dit-elle, doit être rapprochée de l'art. 277 ter, par lequel le législateur a retiré à la juridiction fédérale le droit de statuer au fond lorsqu'elle admet le pourvoi, même si sa décision aboutit à un acquittement; dans ce cas, la cause doit donc toujours être renvoyée au juge cantonal, qui continue à porter, dans le jugement à rendre, la responsabilité de la partie relative aux faits; or il ne peut assumer cette responsabilité que si les faits sur lesquels s'est fondée la Cour fédérale sont identiques à ceux qu'il a constatés lui-même; il a donc le droit de vérifier si cette condition est remplie; quand elle ne l'est pas, il ne saurait être lié par les considérants de droit de l'arrêt fédéral.
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Cette argumentation est erronée. En premier lieu, la Cour de cassation vaudoise croit à tort qu'en ordonnant toujours le renvoi de la cause en cas d'admission du pourvoi, le législateur a voulu sauvegarder l'indépendance du juge cantonal. Cette règle remonte à l'arrêté fédéral du 11 décembre 1941 modifiant à titre provisoire l'organisation judiciaire fédérale. Elle ne fut alors édictée que pour rendre au pourvoi en nullité son caractère de moyen de cassation et permettre ainsi une reprise ultérieure de la procédure aux dépens de l'accusé, ainsi que l'application des prescriptions cantonales suivant lesquelles l'accusé acquitté peut être tenu de payer tout ou partie des frais de procédure (cf. message du Conseil fédéral du 10 octobre 1941, FF 1941 p. 785). En 1943, cette réglementation a été insérée sans discussion dans la loi fédérale sur la procédure pénale, de sorte qu'on peut admettre que les motifs invoqués à l'appui de la modification de 1941 étaient encore valables deux ans plus tard. En particulier, c'est en vain que la juridiction cantonale arguë de certaines déclarations faites en 1943 devant le Conseil des Etats à propos des art. 64 et 66 OJ; elle perd de vue que ces dispositions concernent seulement le renvoi de l'affaire au juge civil cantonal pour qu'il complète l'état de fait et qu'elles ne correspondent donc nullement à l'art. 277 ter PPF.
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D'autre part, la Cour de cassation fédérale est certes liée par les faits qu'a constatés le juge cantonal. Mais elle leur applique librement la loi et ses considérants - de même que la conclusion qu'elle en tire dans son dispositif - règlent définitivement le cas concret et excluent toute autre décision. Elle-même ne saurait plus rien y changer après coup. Sans doute l'art. 136 litt. d OJ dispose-t-il qu'il y a ouverture à revision lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Mais cette disposition n'est pas applicable aux arrêts rendus sur l'action pénale par les autorités fédérales de répression (art. 139 i. f. OJ) et la loi fédérale sur la procédure pénale ne prévoit aucune possibilité de revision. On doit en conclure que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ne peut plus revenir sur ses arrêts, même s'ils reposent sur des erreurs de fait ou des inadvertances manifestes. La juridiction cantonale ne saurait donc, à plus forte raison, revoir un arrêt fédéral sur la question des faits et, selon le résultat de son examen, refuser de se soumettre aux instructions obligatoires que ce prononcé contient (cf. arrêts Bossard du 13 septembre 1946 et Roth du 12 février 1952).
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale prononce:
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Les pourvois sont admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la juridiction cantonale:
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a) pour qu'elle acquitte la recourante Ida Veillon;
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