BGE 82 IV 71
 
15. Arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 1956 dans la cause Jaccard contre Loriol.
 
Regeste
Art. 27 und 173 StGB; Ehrverletzung durch die Presse.
b) Ist auch strafbar, wer im Betrieb der Schweizerischen Depeschenagentur für die Zustellung der Meldung an die Abonnenten verantwortlich ist? (Erw. 4).
 
Sachverhalt
A.- Le quotidien "La Nouvelle Revue de Lausanne" (NRL) a publié en caractères gras, à la dernière page de son numéro du 20 avril 1953, les informations suivantes:
"Une des plus graves affaires d'espionnage d'après-guerre?
Un financier suisse arrêté, puis relâché.
Paris (A.F.P.). - Venant de Troyes, où il avait été arrêté hier, le financier suisse Gérard de Loriol a été transféré à Paris et conduit cet après-midi au Palais de justice.
Après avoir été inculpé d'infraction à la loi sur les sociétés, il a immédiatement été mis en liberté. C'est en vertu de la loi prévoyant pour les délinquants une simple peine d'amende que l'inculpation a été prononcée.
Il ne semble pas, à l'examen des pièces constituant le dossier, que des activités illégales puissent être reprochées à M. de Loriol. Paris. - L'A.F.P. donne les renseignements suivants sur cette affaire:
La police a arrêté vendredi à Troyes plusieurs trafiquants parmi lesquels se trouve un sujet suisse, M. Gérard de Loriol. Cette opération a été effectuée sur ordre venant de Paris.
Malgré le mutisme de la police, on estime qu'il s'agit d'une affaire très importante. Un commissaire de la Sûreté nationale est spécialement venu de Paris pour interroger Gérard de Loriol. Celui-ci voyageait dans une automobile en compagnie de son amie Yvonne Denais et a été arrêté par un barrage de police sur la route de Paris. Il serait recherché depuis plusieurs années pour fausse déclaration de société après décès, trafic d'armes et stupéfiants.
Gérard de Loriol est le propriétaire du yacht "Wagrand" ayant appartenu à Guillaume II et battant pavillon uruguayen, qui est évalué un million et demi de dollars. Ce yacht serait truqué pour des transports clandestins. Cette affaire est suivie avec intérêt par toute la presse. Selon "L'Aurore", de Loriol serait le chef d'une organisation mondiale d'espionnage.
Ce ne serait qu'un biais. Il s'agirait - selon les termes mêmes du quotidien - les affaires d'ordre atomique mises à part, d'une des plus graves histoires d'espionnage de l'après-guerre, et la plus grave sûrement, enregistrée en France."
Le 2 juillet 1953, Gérard de Loriol a porté plainte pénale pour calomnie, éventuellement diffamation, contre l'auteur de cet article, subsidiairement contre le rédacteur de la "Nouvelle Revue de Lausanne"; il n'a pas incriminé les informations contenues dans les trois premiers alinéas de l'article mais ne s'en est pris qu'aux allégations rapportées dans la deuxième partie de celui-ci.
B.- Par jugement du 4 février 1954, le Tribunal de simple police du district de Lausanne a condamné Michel-Henri Jaccard, rédacteur de la "Nouvelle Revue de Lausanne", pour diffamation par la voie de la presse, à une amende de 100 fr., avec délai d'épreuve et de radiation d'un an, et a ordonné la publication, sans commentaire, de certains extraits du jugement en première page de la "Nouvelle Revue de Lausanne". Il a tenu pour constants les faits suivants:
A la suite de l'arrestation de Gérard de Loriol à Troyes, le 17 avril 1953, le journal français "L'Aurore" a publié deux articles à sensation jetant sur lui le soupçon d'être un trafiquant et un espion international. Le 18 avril 1953, l'Agence France-Presse (AFP) a communiqué par téléscripteur à l'Agence télégraphique suisse (ATS) une nouvelle dont le texte correspond à celui de la seconde information publiée par la NRL, sous réserve de différences d'ordre secondaire. L'ATS, qui ne connaissait pas Gérard de Loriol, a transmis à ses abonnés le texte de l'information de l'agence française sans le modifier et en se bornant à le faire précéder des lettres "Ag", qui la désignent, ainsi que des mots: "L'Agence France-Presse communique". La rédaction de la NRL a apporté quelques modifications sans importance à l'information reçue de l'ATS et lui a donné des titres frappants qu'elle a composés elle-même. Par déclaration écrite du 11 janvier 1956, signée de son directeur, l'ATS a pris la responsabilité des nouvelles transmises à la NRL au sujet de Gérard de Loriol.
En droit, le Tribunal de simple police a estimé notamment que l'ATS ne pouvait pas être considérée comme l'auteur de l'article incriminé, que cet auteur était probablement un correspondant de "L'Aurore" ou de l'AFP ou encore un collaborateur de la NRL, qu'il était de toute façon inconnu, de sorte que Jaccard devait répondre de l'infraction en tant que rédacteur responsable, conformément à l'art. 27 ch. 3 CP.
C.- Par arrêt du 12 mars 1956, la Cour de cassation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par Jaccard contre le jugement du Tribunal de simple police et a confirmé le prononcé entrepris. Elle a admis également que l'ATS ne pouvait pas être regardée comme l'auteur de la diffamation et que le rédacteur de la NRL devait être puni comme auteur du délit.
D.- Jaccard s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce sa libération. Il se plaint d'une violation des art. 27 et 173 CP.
 
Considérant en droit:
La responsabilité pénale d'une infraction commise par la voie de la presse incombe en première ligne à l'auteur de l'écrit (art. 27 ch. 1 CP); le rédacteur signant comme responsable n'est punissable que si l'auteur ne peut être découvert ou traduit en Suisse devant un tribunal ou si l'article a été publié à son insu ou contre sa volonté (art. 27 ch. 3 al. 1 CP); sa responsabilité n'est que subsidiaire (RO 76 IV 4/5, 67; 70 IV 149).
La première question à trancher est dès lors celle de savoir si les conditions de la responsabilité du rédacteur sont réalisées en l'espèce. Il y a lieu, à ce sujet, d'examiner tout d'abord si l'Agence télégraphique suisse (ATS) est l'auteur, au sens de l'art. 27 ch. 3 CP, de l'information qu'elle a communiqué à la NRL, ainsi que le prétend le recourant. Elle ne saurait en être considérée comme l'auteur dans la signification que le langage usuel donne à ce terme, car le texte visé par la plainte n'a pas été conçu et rédigé par ses soins. Toutefois, la notion de l'auteur qui est à la base de l'art. 27 ch. 3 CP est plus large: selon la jurisprudence (RO 73 IV 220), l'auteur d'un article de journal est non seulement celui qui le conçoit et lui donne sa forme extérieure en vue de la publication, en l'écrivant lui-même ou en le dictant, mais encore celui qui le fait rédiger par un tiers et le transmet ensuite à la presse pour le faire publier comme étant l'expression de sa propre pensée ou celui qui d'une autre manière se donne pour l'auteur de l'écrit et en assume la responsabilité. Contrairement à l'opinion du recourant, même si l'on part de cette notion élargie, on ne peut voir dans l'ATS l'auteur de l'information incriminée. Elle n'a pas chargé un tiers de la rédaction du texte de l'article afin de le remettre à la presse, pour le faire publier, en le donnant comme l'expression de sa propre pensée. Elle n'a pas non plus prétendu en être l'auteur ni n'en a pris, à ce titre, la responsabilité. La déclaration du 11 janvier 1956 par laquelle, sous la signature de son directeur, elle certifie avoir reçu de l'Agence France-Presse les informations concernant le plaignant et dit qu'elle "prend la responsabilité de ces nouvelles qu'elle a transmises à la Nouvelle Revue de Lausanne" ne signifie pas qu'elle reconnaît en être l'auteur suivant l'art. 27 ch. 3 CP: l'ATS ne s'attribue pas la qualité d'auteur et ce terme ne figure pas dans la déclaration; elle indique, en revanche, nettement que la source des nouvelles qu'elle a transmises à ses abonnés est l'Agence France-Presse; la déclaration ne précise enfin pas la nature de la responsabilité assumée et ne contient aucun élément permettant d'admettre que l'ATS entend être considérée comme responsable en qualité d'auteur. Au demeurant, il n'appartient pas à ceux qui sont impliqués à des degrés divers dans des infractions commises par la voie de la presse de qualifier juridiquement à leur gré l'activité qu'ils ont eue; seul le juge est compétent pour procéder à cette qualification; il n'est pas lié par l'opinion des intéressés à ce sujet et ne peut reconnaître comme auteur que celui qui a agi à ce titre au sens de l'art. 27 ch. 3 al. 1 CP.
S'il est exact que l'ATS ne transmet pas machinalement à ses abonnés toutes les informations qu'elle reçoit, on ne saurait cependant la tenir pour l'auteur de celles qu'elle leur communique. Lorsqu'elle opère un tri entre les nouvelles qui lui parviennent, élimine certaines d'entre elles et décide d'en diffuser d'autres, elle fait un travail qui correspond, quant à sa nature, à celui de la rédaction d'un journal: les rédacteurs font également un choix entre les informations et les articles qui leur sont envoyés et n'en publient qu'une partie; or, en acceptant un article et le faisant imprimer, le rédacteur n'en devient pas pour autant l'auteur.
Bien que l'ATS ait fait précéder des lettres "Ag", qui la désignent, la nouvelle qu'elle a communiquée à ses abonnés, elle ne s'est pas donnée comme en étant l'auteur; elle a, au contraire, souligné que celle-ci provenait d'une agence étrangère et précisé qu'elle émanait de l'Agence France-Presse. Il suit de là que l'ATS ne peut être considérée comme l'auteur, au sens de l'art. 27 ch. 3 CP, de l'article publié par la NRL.
Pour les informations dont elle traduit fidèlement le texte dans une autre langue que celle de la transmission et qu'elle diffuse sans se donner pour leur auteur, l'ATS n'a pas non plus cette qualité. En revanche, si des erreurs de traduction qui changent le sens de la nouvelle communiquée sont commises par ses services, elle en répond comme auteur.
Si l'ATS n'est pas l'auteur de l'information parue dans la NRL, celui-ci ne peut être qu'un correspondant ou un rédacteur du journal français "L'Aurore" ou de l'Agence France-Presse. Il n'est cependant pas nécessaire de décider auquel d'entre eux revient cette qualité. On peut de même laisser indécise la question de savoir si l'information parue dans "L'Aurore" n'a pas été transmise par les agences et publiée dans la presse suisse, en particulier dans la NRL, à l'insu ou contre la volonté de son auteur. Il suffit de constater que l'auteur ne peut pas être traduit devant un tribunal suisse; dès lors, les conditions de la responsabilité pénale subsidiaire du rédacteur se trouvent réunies.
Cette argumentation ne cadre pas avec le régime établi par l'art. 27 ch. 3 al. 1 CP, qui ne connaît que deux responsables possibles lorsqu'une infraction a été commise par la voie d'un article paru dans un journal, savoir à titre primaire l'auteur ou subsidiairement le rédacteur. Ce n'est que si l'agence qui a communiqué une nouvelle à un journal en est l'auteur au sens de cette disposition que sa responsabilité à ce titre exclut celle du rédacteur. En revanche, dans le système de l'art. 27 ch. 3 al. 1 CP, entre la responsabilité de l'auteur et celle du rédacteur, il n'y a pas de responsabilité intermédiaire de l'agence qui a transmis à ses abonnés une nouvelle dont elle n'est pas l'auteur, et il n'est pas possible de l'introduire alors qu'elle n'est pas prévue par le texte clair de la loi.
Au demeurant, le recourant ne saurait prétendre que les journaux pouvaient en l'espèce se fier totalement à l'information transmise par l'ATS et la publier sans encourir de responsabilité. S'agissant d'une nouvelle contenant de graves accusations à l'égard d'un particulier, la plus grande prudence s'imposait. Les conditions difficiles dans lesquelles travaillent les journalistes et la rapidité avec laquelle ils doivent assurer l'information des lecteurs n'excusent pas la légèreté dont a fait preuve la NRL en publiant l'article visé par la plainte; la rédaction du journal avait l'obligation de se montrer d'autant plus circonspecte que la source des nouvelles était le quotidien français "L'Aurore" qui, selon les constatations de fait de la Cour cantonale, est "connu pour sa recherche de la sensation". En outre, l'intérêt public n'exigeait nullement la publication immédiate de l'information, comme cela peut être le cas pour des événements politiques importants, de sorte que, mis en présence de cette nouvelle susceptible de porter une atteinte très grave à l'honneur d'un particulier, le journaliste diligent devait s'abstenir de la publier avant de s'être assuré de sa véracité. Il ressort par ailleurs de la procédure que l'ATS a transmis à ses abonnés successivement deux informations concernant Loriol: la première est celle dont la publication dans la NRL est visée par la plainte, et la seconde celle que le plaignant n'a pas incriminée et qui figure au début de l'article du journal vaudois. Recevant de l'ATS, après une première communication qui relatait des faits extrêmement graves à la charge du plaignant, une seconde information qui exposait notamment qu'il avait été mis en liberté, l'examen du dossier ayant fait ressortir que des activités illégales ne semblaient pas pouvoir lui être reprochées, le journaliste diligent devait se rendre compte qu'il y avait une contradiction entre elles; il était tenu, en conséquence, de faire preuve d'une prudence accrue et de vérifier l'exactitude des nouvelles par les moyens à sa disposition, cas échéant en s'adressant à l'ATS pour lui demander des renseignements complémentaires. Le rédacteur encourt la responsabilité prévue par l'art. 27 ch. 3 al. 1 CP, lorsqu'il accepte dans son journal, sans examen critique, un article délictueux; il ne peut se disculper en invoquant la confiance qu'il avait dans son correspondant ou en faisant valoir qu'il n'a pas lu l'article (HAFTER, Allg. Teil p. 502 ch. 3). En l'espèce, la NRL non seulement n'a pas usé de la diligence nécessaire, mais elle a encore inversé l'ordre des nouvelles transmises par l'ATS, donnant ainsi l'impression que la partie de l'article visée par la plainte contenait des renseignements plus complets parvenus après coup sur l'affaire relatée dans la première information et aggravant la situation du plaignant, alors que c'est le contraire qui correspondait à la réalité. Il suit de là que le recourant ne peut demander à être libéré en invoquant la confiance que les journalistes devraient, à son avis, être admis à pouvoir placer dans l'ATS.
Selon les constatations de fait du Tribunal de simple police qui, aux termes des règles de la procédure pénale vaudoise, lient la Cour de cassation cantonale et, par voie de conséquence, le Tribunal fédéral, les accusations contenues dans l'article incriminé sont dénuées de tout fondement. Il s'ensuit que le recourant ne peut conclure à être libéré en invoquant la vérité des allégations visées par la plainte.
Jaccard ne saurait en outre prétendre à l'acquittement en faisant valoir que la NRL s'est bornée à relater le fait en soi exact que l'Agence France-Presse, se référant au journal français "L'Aurore", a diffusé l'information reproduite dans l'article qui a donné lieu à la plainte. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 al. 2 CP, la propagation d'accusations portant atteinte à l'honneur constitue en effet une diffamation, même si le propagateur cite sa source (LOGOZ note 4 à l'art. 173, p. 245). Or, il est constant que la NRL a propagé des accusations graves sur le compte du plaignant.
Le recourant ne peut enfin invoquer l'exception de bonne foi. Après réception de la seconde information transmise par l'ATS, annonçant que le plaignant avait été mis en liberté et que, au vu du dossier, des activités illégales ne semblaient pas pouvoir être retenues contre lui, il n'était en effet pas possible de tenir de bonne foi pour vraies les nouvelles parvenues précédemment sur le compte du plaignant. La NRL, qui a inversé l'ordre des deux informations et a conféré ainsi un caractère de sensation à l'article paru dans ses colonnes, a agi avec légèreté, de sorte que le moyen tiré de la bonne foi ne saurait être retenu.
4. L'admission de la responsabilité pénale du recourant en qualité de rédacteur, par application de l'art. 27 ch. 3 al. 1 CP, n'emporte pas la libération de la personne qui répond pénalement de la transmission aux abonnés de l'ATS de l'information publiée par la NRL et visée par la plainte. En effet, on ne se trouve pas en présence d'une seule infraction pour laquelle il ne peut y avoir qu'un responsable, savoir l'auteur ou à son défaut le rédacteur conformément au système consacré par le code pénal, mais au contraire de deux délits distincts. Une première diffamation a été commise par la communication aux abonnés de l'ATS, en particulier à la NRL, de l'information contenant les accusations dont s'est plaint Loriol; du fait de la diffusion de cette nouvelle par l'ATS auprès des journaux qu'elle sert, le plaignant a été une première fois atteint dans son honneur, l'agence ayant propagé des allégations diffamatoires sur son compte. La publication dans la NRL de l'article incriminé constitue une autre infraction réalisée par la propagation auprès des lecteurs du journal des accusations portées contre le plaignant. La première diffamation est différente et indépendante de la seconde; elle aurait pu ne pas être suivie de la publication de la nouvelle dans le journal vaudois. Il suit de là que la condamnation du rédacteur responsable de la NRL pour ce deuxième délit est sans influence sur la responsabilité pénale encourue en raison de la diffusion par l'ATS de l'information incriminée auprès de ses abonnés.
La question se pose de savoir si l'on doit considérer que la diffamation réalisée par cette diffusion a été commise par la voie de la presse et si l'art. 27 CP lui est applicable. D'après l'arrêt RO 74 IV 129, une infraction est commise par la voie de la presse selon l'art. 27 ch. 1 CP non seulement lorsque l'écrit dont le contenu est punissable a été imprimé au sens strict de ce terme, c'est-à-dire produit par les installations mécaniques d'une imprimerie, mais aussi lorsqu'il a été établi par un procédé technique permettant d'en faire facilement un nombre illimité d'exemplaires, comme c'est le cas des écrits multicopiés au moyen d'un stencil. Suivant le même arrêt, d'autres conditions doivent être réunies pour que l'art. 27 CP soit applicable: l'écrit doit effectivement avoir été établi en un nombre élevé d'exemplaires et répandu dans le public; il n'est cependant pas nécessaire qu'il ait été diffusé partout; un écrit est déjà publié lorsqu'il n'est répandu que dans un cercle limité, à condition qu'il ne soit pas remis seulement à des personnes déterminées mais, à l'intérieur du cercle, à quiconque s'y intéresse.
L'ATS transmet à ses abonnés les informations qu'elle leur destine par télétypes, par des bulletins polygraphiés, ou encore par téléphone. Comme en l'espèce la procédure est limitée à l'infraction commise par la publication dans la NRL de l'information diffamatoire pour Loriol, on peut se dispenser de décider si l'atteinte à l'honneur réalisée par la propagation de cette nouvelle auprès des abonnés de l'ATS est soumise à l'art. 27 ch. 3 CP et si, au besoin, les conditions d'application de cet article définies par l'arrêt précité devraient être formulées d'une manière différente pour permettre aux agences de presse de bénéficier du régime spécial prévu pour les journaux et périodiques. Si l'on admet que l'ATS peut revendiquer l'application de ces dispositions particulières, des mesures de coercition ne pourraient pas être employées pour découvrir le nom de l'auteur d'une information dont elle entendrait taire l'identité et par là le secret de rédaction de l'agence serait garanti; elle serait alors tenue d'indiquer le nom d'un rédacteur responsable conformément à l'art. 322 ch. 2 CP. Dans le cas contraire, la diffamation commise par l'ATS serait soumise au droit commun.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale prononce:
Le pourvoi est rejeté.