BGE 84 IV 139
 
41. Arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 1958 dans la cause Ronc contre Ministère public du canton de Vaud.
 
Regeste
Art. 41 und 394 lit. b StGB.
Kann der Richter gestützt auf Art. 41 Ziff. 3 StGB den durch die gesetzgebende Behörde als Begnadigungsinstanz gewährten Aufschub widerrufen?
 
Sachverhalt
A.- Par jugement du 27 juin 1956, le Tribunal de simple police du district de Nyon a condamné Joseph Ronc pour violation d'une obligation d'entretien à vingt jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans moyennant paiement régulier de 30 fr. par mois à Rosa Ronc; cette condition a été supprimée par arrêt du 15 août 1956 de la Cour de cassation pénale vaudoise.
Le 24 juin 1957, cette autorité a confirmé la révocation du sursis ordonnée le 21 mai précédent par le Président du Tribunal du district de Nyon.
Par décret du 3 septembre de la même année, le Grand Conseil du canton de Vaud, sur recours en grâce du condamné, a remis partiellement la peine prononcée le 27 juin 1956 "en ce sens qu'il est sursis à son exécution pendant un délai d'épreuve expirant le 27 juin 1959", date à laquelle aurait pris fin le premier sursis accordé par le juge pénal. L'exécution était confiée au Conseil d'Etat (art. 70 dernier al. de la loi sur le Grand Conseil du 17 décembre 1947 et 472 PP du 3 septembre 1940).
Le 30 janvier 1958, le Tribunal de police de Genève a condamné Ronc à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et au paiement d'une amende de 250 fr. pour une infraction commise le 21 novembre 1957.
B.- Le 28 mai 1958, le Président du Tribunal du district de Nyon a révoqué "le sursis accordé ... par jugement du 27 juin 1956, selon décret du Grand Conseil du 3 septembre 1957". Cette décision a été confirmée le 20 août suivant par la Cour de cassation vaudoise.
C.- Ronc s'est pourvu en nullité à la cour de céans. Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.
 
Considérant en droit:
Le texte même de cette disposition commande une réponse négative. En effet, elle habilite uniquement le juge à ordonner la suspension qu'elle prévoit. Par conséquent une mesure décidée par une autorité législative est nécessairement autre chose.
On objecterait à tort que, par sa nature et ses effets, la grâce est assimilable au sursis, de sorte que l'art. 41 CP s'applique par analogie à la première. Tout acte de grâce au sens large (grâce, abolition, amnistie) s'écarte de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses principes. En y procédant, la puissance publique se met en opposition consciente avec la loi ordinaire. Elle modère, par équité, la sanction pénale en accomplissant un acte qui se situe naturellement hors des lois qui la prévoient (HAFTER, Lehrbuch, Allgem. Teil, p. 441, 325; JZ 16, 144). Il suit de là que le souverain ne prend pas la mesure de clémence au cours d'une procédure de caractère pénal et qu'il exerce très généralement le droit de grâce par l'intermédiaire des autorités politiques, assemblées législatives ou gouvernement. Cette différence de nature ressort déjà d'un arrêt ancien (RO 29 I 316); dans une cause ressortissant à la juridiction de la Confédération et dont le Conseil fédéral avait délégué l'instruction et le jugement aux autorités cantonales en application de l'art. 125 de la loi d'organisation judiciaire du 22 mars 1893, la délégation "ne peut s'étendre", dit le Tribunal fédéral, à l'exercice du droit de grâce, réservé à l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral a de même rappelé (FF 1921 II 369) que seule l'autorité fédérale compétente pouvait accorder la grâce dans les causes de droit fédéral jugées par les cantons, même lorsque l'exécution de la peine relevait des autorités cantonales en vertu de l'art. 146 OJ alors en vigueur; grâce et exécution, dit-il, sont deux notions contradictoires: celle-ci ne peut changer un "iota" au jugement; si cela paraît désirable, on a recours à la première institution qui est renoncement à la seconde; la grâce, c'est le pardon.
Au sens strict, en effet, la puissance publique, en exerçant le droit de grâce, renonce à l'exécution d'une peine prononcée par un jugement passé en force (art. 396 al. 1 CP; HAFTER, op.cit. p. 441). Il s'ensuit que la faveur ne peut s'appliquer, en règle générale, qu'à une peine non encore subie, que la rémission ainsi ordonnée équivaut à un accomplissement datant du jour où la grâce est prononcée (RO 49 I 207), et que l'infraction - et le jugement pénal qui l'a réprimée - subsistent intégralement (HAFTER, op.cit. p. 445 ch. 4; BOUZAT, Traité, 1951, p. 529). Selon l'arrêt RO 80 IV 11-12, la grâce, conditionnelle ou non, n'annule pas le jugement qui subsiste au casier judiciaire; elle signifie simplement qu'on renonce à son exécution (conditionnellement ou non) ... L'art. 396 CP, qui définit les effets de la grâce, dispose seulement que les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces; il ne prévoit pas que le jugement comme tel puisse être annulé en tout ou en partie ou modifié par l'autorité investie du droit de grâce. En vertu de l'art. 9 ch. 7o litt. d de l'ordonnance du 14 novembre 1941 sur le casier judiciaire, la grâce est inscrite comme une mesure concernant "l'exécution de la peine". Celui, enfin, qui commet une nouvelle infraction pour laquelle il est condamné à une peine d'emprisonnement ou de réclusion dans les cinq ans après avoir bénéficié d'une mesure de grâce est considéré comme un récidiviste, car la loi assimile, là encore, la remise par voie de grâce à l'exécution (art. 67 ch. 1 al. 2 et 81 al. 1 CP; voir CLERC, RPS 1958 p. 110-111, où la règle est appliquée au sursis).
Il est significatif qu'avant d'être réglée, dans ses grandes lignes et sous réserve des dispositions complémentaires fédérales et cantonales, par le Code pénal, l'institution était régie par la loi de procédure (art. 169 à 174 PPF du 27 août 1851, abrogée par l'art. 342 PPF du 15 juin 1934 - un vide s'est produit, sur le plan fédéral, de 1935 à 1942). Si l'Etat fédéral, à qui compètent en principe le droit de légiférer et le droit de grâce en matière de droit pénal, a édicté les art. 394 à 396 CP, c'est qu'il voulait se décharger de certains cas de grâce mais entendait, néanmoins, fixer des règles essentielles et assurer une égalité minimum des justiciables. On ne peut en tirer la conséquence qu'il ait voulu transformer la grâce en une institution de droit pénal (contra: CLERC, op.cit. p. 112 sv.). Il paraît, au contraire, certain que la grâce, telle qu'elle vient d'être décrite dans sa nature et ses effets essentiels, est une mesure sui generis foncièrement différente de celles qui ressortissent normalement au juge de répression appliquant le droit pénal et dont fait partie la suspension de l'exécution prévue dans un jugement (art. 41 CP).
4. A ces différences s'en ajoute une autre qui tient à la situation de l'autorité qui prend la mesure. Cette autorité peut fixer le contenu et la portée de la grâce d'une manière discrétionnaire (art. 396 al. 2 CP; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p. 194). La loi, notamment, ne subordonne pas la mesure aux conditions fixées pour l'octroi du sursis (art. 41 CP). Certes, rien n'empêche l'autorité compétente, usant de son pouvoir discrétionnaire, d'accorder la grâce conditionnellement et d'impartir un délai d'épreuve (cf. la pratique des autorités fédérales, sporadique d'abord: FF 1897 IV 1, puis généralisée dès 1920: FF 1921 II 403, ..., 1952 II 13, 26, 34, 185, 187; 1953 III 452, 465, 480, 651 - Rapports du Conseil fédéral 1922, 400; 1945, 245 - SJZ 18.12, 22. 65 - LÜTHI, SJZ 20.5). Le texte de la loi ne prévoit pas directement cette possibilité; elle n'est toutefois qu'une façon de rendre bénigne l'exécution de la peine; on ne voit pas pourquoi elle heurterait le droit puisque celui-ci permet une rémission totale. Un projet de loi fédérale du 3 juillet 1906 réglementait expressément la grâce conditionnelle en son art. 8 (FF 1906 IV 299); il est resté lettre morte. Cette mesure s'est néanmoins imposée à une époque où le sursis n'existait pas en droit fédéral (CP du 4 février 1853). L'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur le casier judiciaire la mentionne. La doctrine dominante l'admet (SCHWANDER, p. 194; HAFTER, p. 444; THORMANN/OVERBECK, ad art. 396 note 5; CLERC, op.cit. p. 109 i.f.; BOUZAT, p. 531), même celle antérieure au code pénal (STOCKER, Das schweiz, Begnadigungsrecht, 1901, p. 43 ss.; BRUNNER, Die Begnadigung nach eidg. Recht und dem Entwurf eines schweiz. StrGB, p. 64 ss.). L'arrêt RO 80 IV 11, enfin, la consacre d'un mot.
Il arrive que les termes employés, la fixation d'un délai d'épreuve expirant le jour où eût dû prendre fin celui d'un premier sursis révoqué, et les conditions mises à l'octroi de la mesure de grâce (FF 1953 III 651) confèrent à cette dernière l'aspect du sursis. C'est le cas en l'espèce. Cette ressemblance extérieure favorise assurément les risques de confusion; mais elle n'affecte en rien la nature des deux institutions qui, on l'a vu, sont essentiellement différentes. Le législateur lui-même, à l'art. 7 al. 1 OCJ, précise qu'en cas de grâce l'autorité cantonale préposée au casier judiciaire doit aussi communiquer les crimes ou délits commis par négligence (qui pourraient entraîner la révocation de la mesure); cette règle spéciale suppose que les conditions de la révocation du sursis (art. 41 ch. 3 CP) ne valent pas en cas de grâce conditionnelle, seule l'infraction intentionnelle y étant prise en considération. D'ailleurs, si un expert a exprimé, au cours des travaux préparatoires, des réserves quant à cette modalité de la mesure de clémence, c'est précisément par peur qu'elle ne crée une confusion (erronée) avec des institutions telles que le sursis et la libération conditionnelle (ZÜRCHER, Procès-verbal de la IIe commission d'experts, vol. IX p. 296; BRUNNER, op.cit. p. 64). Le Conseil fédéral, enfin, ayant à traiter de la question, a tenu à distinguer rigoureusement grâce et sursis (Rapport de 1933, II 711-712).
5. C'est donc à tort que la Cour cantonale a estimé que la révocation de la grâce conditionnelle - accordée par décret du Grand Conseil du 3 septembre 1957 - relevait exclusivement du juge pénal en vertu de l'art. 41 ch. 3 CP et qu'elle était réglée par cette disposition. L'art. 394 litt. b CP, d'ailleurs, selon lequel le droit cantonal prescrit l'autorité compétente pour "exercer" le droit de grâce, ne limite pas les mesures qui rentrent dans l'"exercice" de ce droit; la révocation en est une, incontestablement.
La juridiction vaudoise, à laquelle la cause doit être renvoyée, dira quelle est l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. Même si elle décidait que c'est le juge, l'art. 41 ch. 3 CP n'entrerait pas en considération. Supposé que l'autorité compétente s'en tienne néanmoins aux conditions énoncées par cette disposition, elle ne saurait appliquer cette dernière qu'à titre de droit cantonal supplétif.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau.