BGE 88 IV 28 |
9. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 février 1962 dans la cause Moser contre Ministère public du canton de Vaud. |
Regeste |
Urkundenfälschung: Art. 110 Ziff. 5 und 251 Ziff. 1 StGB. |
- Sie sind es hingegen insofern, als sie festhalten, welche Erklärung der Angestellte im Augenblick der Erstellung der Berichte abgibt. |
- - Insoweit können sie Gegenstand einer Verfälschung sein. |
- - Ebenso können sie Urkundenfälschungen darstellen, obschon sie inbezug auf den Aussteller der Wahrheit entsprechen, wenn sie der Angestellte nachträglich erstellt, um sie als Abschriften oder Doppel der Berichte, die er angeblich dem Arbeitgeber übergab, im Prozess zu verwenden. |
Sachverhalt |
A.- La société en nom collectif X. a conclu avec ses créanciers un concordat par abandon d'actif qui a été homologué le 4 septembre 1958. Un employé, Moser, dont la production ne fut pas admise entièrement, attaqua l'état de collocation. Dans le procès intenté à la masse concordataire, il produisit notamment, à l'appui de ses prétentions, sept doubles de fiches comptables, qui lui avaient été remises par un des associés, et quinze rapports hebdomadaires. Sur trois des doubles de fiches, qui sont manuscrits, il avait porté, à la machine, un certain nombre d'adjonctions. Quant aux rapports hebdomadaires, qu'il a présentés, dans la procédure, comme des doubles des originaux confectionnés et remis par lui à son employeur, ils étaient destinés à corroborer le décompte de ses frais de voyage inclus dans sa demande et les adjonctions de la fiche no 3.
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B.- Par jugement du 17 octobre 1961, que la Cour de cassation vaudoise a maintenu le 27 novembre, le Tribunal de police correctionnelle du district de Rolle a infligé à Moser, pour faux dans les titres, 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.
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C.- Contre l'arrêt du 27 novembre 1961, le condamné se pourvoit en nullité devant le Tribunal fédéral; il conclut à libération.
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Considérant en droit: |
1. a) Constitue un titre selon l'art. 110 ch. 5 CP notamment tout écrit destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée juridique. D'après cette définition, les rapports hebdomadaires qu'un employé établit pour son employeur, pas plus que leurs copies, ni leurs doubles, ne sont des titres dans la mesure où ils indiquent les trajets accomplis, les affaires conclues et les diverses dépenses remboursables (frais) qu'a faites l'employé. De ce point de vue, en effet, ils contiennent uniquement de simples affirmations, que l'employeur s'en contente ou exige au contraire des justificatifs, tels que bulletins de commande signés, quittances d'hôtel, de restaurants, de garages, etc. La cour de céans en a ainsi jugé pour la fiche de police que remplit le voyageur pour loger dans un hôtel. Elle n'est ni destinée, ni propre à prouver l'identité de celui qu'elle concerne. Elle n'est un titre que dans la mesure où elle fixe matériellement la déclaration qu'a faite le voyageur au moment où il l'a remplie (RO 73 IV 50). Dans la même mesure, les rapports de voyage sont des titres. Ils fixent matériellement l'existence de la déclararation faite par l'employé à l'employeur, touchant les frais de voyage afférents à une période donnée.
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b) Pour autant qu'elle fixe les déclarations du voyageur, la fiche d'hôtel peut faire l'objet d'une falsification. Lorsqu'elle est produite dans un procès afin d'établir la présence dudit voyageur au lieu et à la date indiqués, celui qui la modifie pour supprimer cet indice peut commettre une falsification de titre (arrêt précité). Mais on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas se rendre coupable aussi bien de la confection d'un titre faux si, au lieu de modifier une fiche existante, il en crée une de toutes pièces pour établir, devant le juge, sa présence à l'hôtel, tel jour donné. Dans un cas comme dans l'autre, la tromperie a la même portée. Le document n'a qualité de titre que dans la mesure où il fixe matériellement quelle déclaration l'auteur a faite à la date indiquée. La falsification veut faire croire à une déclaration différente; la confection d'un titre faux simule une déclaration inexistante; ni l'une ni l'autre ne met en cause la véracité même du fait relaté.
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c) Il est vrai que, dans le cas normal, la confection d'un titre faux induit en erreur sur la personne dont émane le document (RO 68 IV 90; THORMANN/OVERBECK, n. 10 ad art. 251; LOGOZ, n. 3 ad art. 251; HAEFLIGER, RP 1958, p. 402). Mais cela n'est pas le seul cas possible (SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p. 339; HAFTER, Bes. Teil, p. 599; SCHÖNKE-SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 10e éd., p. 1066; Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, p. 511). Ainsi du reste, la cour de céans a jugé que le cédant qui confectionne une nouvelle cession de créance, pour remplacer l'original perdu, et qui l'antidate, crée un titre faux (arrêt Schaufelberger, du 24 octobre 1957). On n'est en présence ni d'un document falsifié, ni d'un abus de blanc-seing, ni non plus d'un faux intellectuel, car le titre n'est mensonger que sur la date de sa rédaction, tandis que le fait qui s'y trouve relaté, l'existence de la cession à la date indiquée, est véridique. Si donc on admettait que la création d'un titre faux suppose nécessairement une tromperie sur l'identité de son auteur, l'acte du cédant demeurerait impuni, ce qui serait inacceptable. Mais rien n'oblige à l'admettre. Au contraire, le document original, qu'il soit ou non un titre en tant qu'il relate tel fait (cession d'une créance), peut en être un en tout cas dans la mesure où il fixe matériellement que telle déclaration y a été consignée lors de sa rédaction. Il en ira ainsi lorsque l'existence de l'écrit à ce moment est un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 CP) et que ledit écrit est précisément destiné à prouver. La reconstitution du document ne saurait alors remplacer l'original. Donnée pour tel, elle trompe sur le moment où elle a été rédigée et constitue un titre faux. Peu importe, de ce point de vue, que son contenu soit véridique ou non.
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d) En l'espèce, le recourant a confectionné des rapports hebdomadaires et les a produits dans la procédure en contestation de l'état de collocation, introduite par lui, en les faisant passer pour des doubles d'originaux, précédemment soumis à son employeur afin de réclamer le remboursement de frais de voyage. Ces faits ressortent du jugement de première instance, selon lequel, d'une part, Moser a allégué, dans sa demande, avoir remis le décompte de ses frais de voyage à la société X. et, d'autre part, a produit ses rapports hebdomadaires sous un bordereau indiquant qu'il s'agissait de doubles. Mais les originaux n'ont jamais existé. Or l'employé qui, après coup et en vue de leur production dans un procès, crée des rapports hebdomadaires et les présente comme des copies ou des doubles d'originaux prétendument remis à l'employeur, se rend coupable de la confection de titres faux s'il agit intentionnellement et dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
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e) La condamnation de Moser pour faux dans les titres est dès lors justifiée. Car les premiers juges ont constaté qu'il avait créé ses rapports "pour les besoins de la cause", c'est-à-dire afin de les produire comme preuves dans la procédure en contestation de l'état de collocation introduite par lui. Il a donc agi dans le dessein de se procurer un avantage en justice, c'est-à-dire de créer des indices qui, autrement, lui auraient manqué, puisque les originaux, inexistants, n'ont pas été soumis à l'employeur. Effectivement cela était possible, car si les rapports, en eux-mêmes, ne sont ni destinés ni propres à prouver l'exactitude de leur contenu, la déclaration que les prétendus doubles fixaient matériellement, à savoir l'existence d'originaux précédemment soumis à l'employeur, était propre à contribuer à la conviction du juge sur le bien-fondé de la prétention élevée dans le procès. Cet avantage serait illicite même si la prétention était effectivement justifiée (RO 83 IV 81). Il est enfin manifeste que Moser a créé intentionnellement les titres qui constituaient des faux.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
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