BGE 88 IV 53 |
16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 mai 1962 dans la cause Bauer contre Ministère public du canton de Genève. |
Regeste |
Art. 24 ff. StGB. |
Die Mittäterschaft muss kausal sein, d.h. zum deliktischen Erfolg tatsächlich beigetragen haben. |
Kann bei einer Mehrzahl von Beteiligten nicht festgestellt werden, ob die Zusammenarbeit jedes einzelnen von ihnen kausal war, so genügt, wenn er bereit war, nötigenfalls bei der Ausführung der Tat mitzuwirken (Erw. 5). |
Sachverhalt |
A.- La nuit du 8 au 9 novembre 1957, à Genève, Richard Bauer tua Léo Geisser, le père de sa femme, à l'aide d'une matraque et d'un poignard. Instruite du projet d'homicide, Josette Bauer s'y était associée. Au cours des semaines précédant le crime, les deux époux discutèrent ensemble les moyens de le commettre. Ils en envisagèrent plusieurs, qui furent abandonnés (empoisonnement, accident de voiture, recours à un tueur stipendié, guet-apens hors de ville). Craignant que, dans un corps à corps, son père n'eût le dessus, Josette Bauer proposa l'emploi d'un revolver. Pour déjouer les recherches, elle suggéra à son mari d'acquérir l'arme à l'étranger. Sachant qu'il se rendait à Marseille à cet effet quelques jours avant le crime, elle convint avec lui d'aller le chercher en France avec la voiture, dès qu'il lui aurait téléphoné, afin de faciliter l'entrée de l'arme en Suisse. Ainsi fut fait.
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B.- Le 13 octobre 1961, la Cour d'assises du canton de Genève a infligé à Josette Bauer, pour assassinat commis en qualité de coauteur, huit ans de réclusion et dix ans de privation des droits civiques. Elle a admis que l'accusée ne possédait pas pleinement, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni celle de se déterminer d'après cette appréciation.
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C.- La Cour de cassation genevoise ayant rejeté, le 14 mars 1962, un recours de la condamnée, celle-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à libération.
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Considérant en droit: |
1 à 3. - .....
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Certes, si Bauer avait renoncé au projet commun, les actes auxquels sa femme a participé n'auraient pas été punissables. Cependant le crime décidé a été consommé. En pareil cas, chacun des coauteurs répond des actes de l'autre (RO 81 IV 149), même si les siens ne dépassent pas le stade des préparatifs. Il suffit qu'il ait coopéré par l'intensité de sa volonté coupable à l'exécution matériellement assurée par autrui. Telle est aussi la jurisprudence allemande (ERG St. 66, p. 240, en outre 71, p. 24 s.).
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5. a) Il faut encore que les actes de participation issus de la volonté coupable du coauteur soient dans un rapport de causalité avec le résultat, c'est-à-dire en soient au moins l'une des causes. On ne saurait concevoir un auteur principal dont les actes seraient demeurés sans effet sur le résultat. Si ceux du complice doivent avoir ce caractère causal (RO 78 IV 7; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p. 109, no 267), on doit à plus forte raison l'admettre pour le coauteur. La condamnation à ce dernier titre suppose dès lors, non pas que, sans l'assistance d'un tiers, l'infraction n'eût pas été commise, mais que, vu la manière dont les événements se sont déroulés, cette assistance ait, en fait, contribué au résultat (sur ce point, v. l'arrêt précité, en matière de complicité). On ne quitte pas pour autant le terrain de la participation subjective; il n'est pas nécessaire que le coauteur ait accompli lui-même des actes d'exécution; son intervention peut se limiter à la phase de la décision et des préparatifs, pourvu qu'elle ait contribué au résultat, qu'elle le fasse apparaître comme un auteur principal et qu'il ait accepté de jouer ce rôle de premier plan.
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La cour de céans a toujours, implicitement tout au moins, admis ce principe. De fait, dans les causes qui lui ont été soumises, le coauteur avait, soit donné des instructions écrites, sans lesquelles les infractions n'auraient pas été commises (RO 77 IV 91), soit consenti que de fausses monnaies fussent importées dans son intérêt et, en partie même, à sa demande (RO 80 IV 266), soit élaboré le plan d'exécution (RO 81 IV 62), soit pris l'initiative d'un incendie, élaboré le plan, réparti les rôles et donné des instructions aux exécutants (RO 85 IV 133, consid. 3), soit, enfin, provoqué des importations illégales par ses commandes (RO 86 IV 48 s.). Dans tous ces cas, la collaboration du coauteur se trouvait dans un rapport de causalité avec l'exécution.
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Dans l'affaire Ischy et consorts (RO 69 IV 97), il n'était pas établi que la collaboration de Valloton, condamné comme coauteur du vol, ait contribué à la perpétration de ce crime; il était même douteux qu'il en eût été ainsi. Sa condamnation était néanmoins justifiée, car, au besoin, c'est lui qui aurait dépouillé la victime. Lorsqu'il s'agit, comme alors, de plusieurs participants (il y en avait cinq) et que ni la décision de commettre le délit, ni les actes d'exécution ne nécessitent le concours de tous, il est impossible d'établir que la collaboration de chacun d'eux a effectivement contribué au résultat; la causalité effective est alors suppléée par la volonté d'accomplir au besoin des actes d'exécution.
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b) Sans doute le juge du fait n'a-t-il pas constaté que la recourante ait contribué à la décision de son mari. La Cour de cassation genevoise a dit, il est vrai, que Bauer "avait très probablement besoin d'être encouragé par sa femme". Mais cette remarque n'est pas concluante, parce qu'elle n'exprime qu'une supposition.
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Cependant, la recourante a adopté la décision de son mari; elle l'a faite sienne non seulement sur le principe même de l'acte, mais encore sur l'un au moins des moyens d'exécution envisagés, à savoir l'emploi d'un revolver qu'elle suggéra; elle proposa, de plus, l'acquisition de l'arme et en facilita l'introduction clandestine en Suisse. Il est en outre constant que, lors de l'exécution, Bauer portait le revolver sur lui. S'il s'en était servi, vu la manière dont les événements s'étaient déroulés précédemment, l'intervention de la recourante aurait manifestement facilité l'infraction. Bauer, à la vérité, ne s'est pas servi du revolver. Mais il ne dépendait plus de la recourante que son mari en fît usage ou non. Sa participation étant la même dans les deux cas, il ne serait pas satisfaisant, vu les autres circonstances, qu'elle échappât à la peine frappant le coauteur uniquement parce que des faits imprévisibles ont permis de ne pas utiliser l'arme.
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6 à 9. - .....
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
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