11. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 janvier 1963 dans la cause Pitteloud contre Ministère public du canton du Valais.
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Regeste
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Art. 272 Abs. 1 und 2 BStP. Anmeldung der Beschwerde.
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Sachverhalt
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Le 4 septembre 1961, Jean-Louis Pitteloud fut condamné par le Tribunal du district de Sierre à huit mois d'emprisonnement pour diverses infractions. Le 26 juin 1962, le Tribunal cantonal valaisan confirma ce jugement. Il communiqua son arrêt aux parties par l'envoi d'une expédition complète mise à la poste le 23 novembre 1962. Pitteloud, soit son conseil, reçut le pli le lendemain. Le 14 décembre 1962, il adressa au Tribunal cantonal un pourvoi en nullité motivé (art. 272 al. 2 et 273 PPF). Il n'avait déposé auparavant aucune déclaration de recours au sens de l'art. 272 al. 1 PPF.
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Considérant en droit:
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Lorsque la décision attaquée est communiquée, au sens de l'art. 272 al. 1 PPF, par l'envoi d'une expédition complète, les deux délais qu'impartit la loi pour déposer la déclaration (art. 272 al. 1 PPF) et le mémoire motivé (art. 272 al. 2 et 273 PPF) commencent à courir en même temps. Le recourant est sans doute parti de l'idée qu'en pareille hypothèse la déclaration de recours était superflue, et qu'il suffisait de déposer un mémoire dans les vingt jours. Cette opinion est erronée. La loi exige une déclaration de pourvoi d'une façon générale et sans égard au fait que le recourant est ou n'est pas en possession d'une expédition complète de l'arrêt attaqué. Elle envisage expressément l'hypothèse où, au moment de déposer sa déclaration de pourvoi, le recourant a déjà en main l'arrêt complet (art. 272 al. 1, deuxième phrase). Elle ne le dispense pas pour autant d'agir dans les dix jours. Elle prévoit même que, "pour le procureur général de la Confédération, les délais (savoir ceux prévus pour le dépôt du mémoire et de la déclaration) courent du jour où l'autorité fédérale compétente a reçu l'expédition intégrale de la décision attaquée" (art. 272 al. 5). Ainsi, le procureur général doit considérer que, pour lui, le délai de dix jours court, bien qu'il se trouve dans la même situation que celle réalisée en l'espèce. Il est dès lors tenu, avant l'expiration de ce délai, de manifester, au moins par le dépôt d'une simple déclaration, sa volonté d'en appeler au Tribunal fédéral. Il n'y a pas de raison que le condamné bénéficie d'un régime plus favorable et puisse se contenter de produire un mémoire motivé dans le délai de vingt jours.
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La déclaration de pourvoi est du reste si simple à rédiger qu'elle ne saurait être considérée comme une exigence excessive. De plus, elle n'est pas uniquement destinée à permettre au recourant d'obtenir une expédition complète de l'arrêt attaqué. Elle donne également à l'autorité cantonale la possibilité de savoir si le jugement peut être exécuté et si les pièces du dossier peuvent être restituées à qui de droit. A cet égard, elle se justifie dans toutes les hypothèses.
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En l'espèce, le recourant n'a pas produit de déclaration dans les dix jours, mais s'est borné à déposer un mémoire motivé dans les vingt jours. Il n'a donc pas satisfait aux exigences de l'art. 272 al. 1 PPF.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
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Déclare le pourvoi irrecevable.
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